| BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-20230621
Actualité liée : 1 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 1-21/06/2023) Outre les conditions générales mentionnées au , certains organismes doivent respecter des règles spécifiques pour être éligibles à la réduction d'impôt en faveur du mécénat prévue à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI). Il s'agit des organismes ayant pour activité la présentation au public de spectacles vivants, d’½uvres cinématographiques et audiovisuelles ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, des fonds de dotation, des organismes relevant du 4 de l'article 238 bis du CGI, des organismes ayant pour objet la sauvegarde du patrimoine en danger ainsi que des organismes relevant du b et du f du 1 de l'article 238 bis du CGI. I. Dons aux organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité la présentation au public de spectacles vivants, d’½uvres cinématographiques et audiovisuelles, ou l'organisation d'expositions d'art contemporain10 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 10-21/06/2023) Sont éligibles les dons effectués auprès d'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’½uvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. 20 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 20-21/06/2023) Le bénéfice du dispositif aux organismes visés au I § 10, prévu au e du 1 de l'article 238 bis du CGI, est subordonné au respect des conditions exposées au I § 30 et suivants. A. Conditions tenant à la nature de l’organisme concerné30 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 30-21/06/2023) Sont visés par ce dispositif les organismes publics (opéras, théâtres, orchestres constitués en régie ou sous forme d’établissement public national ou local, etc.), les organismes privés (associations, fondations, etc.) ainsi que certaines sociétés de capitaux, dont la gestion est désintéressée. 40 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 40-21/06/2023) La nécessité pour l’organisme d’être géré de manière désintéressée conduit à exclure du dispositif les activités proposées par des sociétés commerciales, sauf lorsqu'il s'agit de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales. Pour plus de précisions concernant la situation de sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) au regard du régime fiscal du mécénat prévu en faveur du spectacle vivant, il convient de se reporter au BOI-RES-BIC-000076. 50 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 50-21/06/2023) La notion de gestion désintéressée s’apprécie selon les conditions exposées au I § 50 et suivants du BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20. B. Conditions tenant à l’activité exercée60 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 60-21/06/2023) Les organismes visés au I § 10 et suivants ne peuvent bénéficier du dispositif que lorsque la présentation au public des spectacles cités au I § 10 et suivants ou l'organisation d'expositions d'art contemporain constitue leur activité principale. Cette notion s’apprécie en fonction de différents critères tant physiques (affectation des locaux, du personnel) que financiers (part du chiffre d’affaires générée par cette activité). 70 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 70-21/06/2023) Sur la notion d'activité principale, il convient de se reporter au V-A § 170 et 180 du BOI-IR-RICI-250-10-20-10. 80 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 80-21/06/2023) Par ailleurs, ces organismes sont susceptibles de bénéficier des dispositions en faveur du mécénat quel que soit leur régime fiscal, y compris si leurs activités sont considérées comme lucratives sur le plan fiscal. C. Conditions tenant à l’objet des spectacles présentés au public90 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 90-21/06/2023) Les organismes concernés doivent présenter au public des ½uvres ayant un caractère dramatique, lyrique, musical, chorégraphique, cinématographique, audiovisuel ou de cirque, ou organiser des expositions d'art contemporain. 100 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 100-21/06/2023) La nature de ces activités est explicitée au V-B § 210 et suivants du BOI-IR-RICI-250-10-20-10. 110 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 110-21/06/2023) Les organismes qui présentent des ½uvres à caractère pornographique ou incitant à la violence sont expressément exclus du dispositif (V-B § 270 du BOI-IR-RICI-250-10-20-10). D. Conditions tenant à l’affectation des dons120 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 120-21/06/2023) Le bénéfice du dispositif est subordonné à l’affectation des dons à l’activité de présentation au public d’½uvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles ou de cirque, ou à l'organisation d'expositions d'art contemporain. II. Dispositif applicable aux versements effectués au profit des fonds de dotation130 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 130-21/06/2023) Les fonds de dotation ont été institués par l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation a précisé le régime juridique de ces fonds. La présentation des fonds de dotation est exposée au II-A § 50 et suivants du BOI-IS-CHAMP-10-50-30-50. 140 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 140-21/06/2023) Conformément au g du 1 de l’article 238 bis du CGI, les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des versements qu'elles effectuent au profit de fonds de dotation qui :
A. Versements effectués au profit des fonds de dotation exerçant des activités d'intérêt général150 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 150-21/06/2023) Sont éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI les versements réalisés au profit des fonds de dotation dès lors qu'ils satisfont aux caractéristiques mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du CGI. Les versements effectués par les entreprises fondatrices au titre de la dotation initiale ouvrent droit également à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI dans les mêmes conditions que les versements effectués à un fonds de dotation existant. Remarque : L'article 85 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et le décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 relatif aux fonds de dotation prévoient que les fondateurs d'un fonds de dotation apportent une dotation initiale d'au moins 15 000 ¤ en numéraire. 160 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 160-21/06/2023) Aussi, sont donc concernés les versements effectués au profit de fonds de dotation qui satisfont aux deux conditions cumulatives suivantes :
L’activité du fonds de dotation doit présenter un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Ces caractères font l'objet de développements au BOI-IR-RICI-250-10-20-10. B. Versements effectués au profit des fonds de dotation pour financer des organismes éligibles au régime du mécénat170 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 170-21/06/2023) Sont également éligibles au régime du mécénat prévu à l'article 238 bis du CGI, les dons effectués au profit de fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus retirés de ces dons à certains organismes éligibles au régime du mécénat. Pour plus de précisions sur les fonds de dotation redistributeurs finançant à la fois des organismes éligibles au régime fiscal du mécénat et des organismes ou structures non éligibles à ce régime, il convient de se reporter au BOI-RES-BIC-000087. 180 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 180-21/06/2023) Ainsi, pour que les versements effectués au profit de ce type de fonds de dotation soient éligibles au régime du mécénat, les deux conditions cumulatives suivantes doivent être satisfaites :
1. Conditions relatives aux fonds de dotationa. Gestion désintéressée190 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 190-21/06/2023) Le caractère désintéressé de la gestion d’un fonds de dotation est apprécié dans les mêmes conditions que pour les organismes sans but lucratif. Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au II-B § 110 du BOI-IS-CHAMP-10-50-30-50. b. Reversement des produits tirés des dons200 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 200-21/06/2023) Par principe, les fonds de dotation reçoivent et gèrent en les capitalisant les biens et droits de toute nature qui leur sont apportés à titre gratuit et irrévocable. 210 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 210-21/06/2023) Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles leur dotation en capital peut être consommée. En outre, lorsque, après autorisation administrative, ils font appel public à la générosité, les dons ainsi reçus peuvent être ajoutés à leur dotation en capital. 220 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 220-21/06/2023) Dans ces conditions, sont éligibles au régime du mécénat prévu à l'article 238 bis du CGI les dons effectués au profit des fonds de dotation :
Le fonds de dotation doit pouvoir justifier sur demande de l'administration du reversement des produits tirés des dons au profit d'organismes bénéficiaires, notamment par la production de conventions souscrites avec ces derniers et des reçus mentionnés au II-B-2-b § 250. Pour plus de précisions sur la situation des fonds de dotation redistributeurs au regard du régime fiscal du mécénat, il convient de se reporter au BOI-RES-BIC-000069. 2. Conditions relatives aux organismes bénéficiaires des versements des fonds de dotationa. Caractéristiques des organismes bénéficiaires des versements230 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 230-21/06/2023) Sont éligibles au régime du mécénat les dons effectués au profit de fonds de dotation qui en reversent les produits à certains organismes pour lesquels les dons effectués directement sont également éligibles au régime du mécénat. 240 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 240-21/06/2023) S’agissant des dons susceptibles de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI, les organismes au profit desquels les fonds de dotation doivent reverser le produit des dons reçus sont ceux mentionnés aux a à e bis et e sexies du 1 de l’article 238 bis du CGI ainsi que, dans certaines conditions, la fondation du patrimoine ou certaines associations ou fondations reconnues d’utilité publique et agréées par le ministre chargé du budget (s'agissant des conditions relatives à l'agrément, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-250-10-20-30). b. Obligation de délivrer une attestation250 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 250-21/06/2023) Conformément à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 238 bis du CGI, les organismes éligibles au régime du mécénat des entreprises et qui bénéficient du financement des fonds de dotation doivent délivrer à ces derniers une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements reçus. III. Dispositif applicable aux versements effectués au profit d'organismes agréés ayant pour objet exclusif d'accorder des aides financières ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises260 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 260-21/06/2023) Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI, au titre des dons versés à des organismes agréés ayant pour objet exclusif de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (règlement général d'exemption par catégorie [RGEC]) ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises (PME) telles qu'elles sont définies à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Les dons effectués à un organisme agréé versant des aides financières en vue de la réalisation de dépenses autres que les investissements définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ou de fournir des prestations d'accompagnement aux PME sont également éligibles à la réduction d'impôt, sous condition du respect de la réglementation de l'Union européenne (UE) relative aux aides de minimis (règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ; règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture). Les prestations d'accompagnement s'entendent des prestations de conseil telles que définies à l'article 18 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (III-A-1-b § 330). A. Conditions relatives aux organismes agréés bénéficiaires des dons1. Condition tenant à l’objet de ces organismes270 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 270-21/06/2023) Conformément au premier alinéa du 4 de l'article 238 bis du CGI, les organismes agréés bénéficiaires des dons doivent en premier lieu avoir pour objet exclusif de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ou de fournir des prestations d’accompagnement à des PME telles qu’elles sont définies à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. 280 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 280-21/06/2023) Conformément au huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis du CGI, les organismes agréés bénéficiaires des dons peuvent également avoir pour objet exclusif de verser des aides financières en vue de la réalisation de dépenses autres que les investissements définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (par exemple, une aide versée pour le financement du besoin en fonds de roulement) ou de fournir des prestations d'accompagnement à des PME. Ces organismes sont éligibles à la réduction d'impôt, sous réserve de la réglementation de l'UE relative aux aides de minimis. 290 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 290-21/06/2023) Par tolérance, il est admis qu'un même organisme peut relever à la fois des dispositions du premier alinéa et du huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis du CGI, sous réserve toutefois du double respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et de la réglementation de l'UE relative aux aides de minimis. a. Définition des aides financières300 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 300-21/06/2023) En application du premier alinéa du 4 de l'article 238 bis du CGI, les aides financières versées par les organismes agréés sont des aides permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Il s'agit :
310 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 310-21/06/2023) En application du huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis du CGI, les organismes agréés peuvent également verser des aides financières autres que des aides à l'investissement, pour la création, la reprise ou le développement des PME au sens du droit de l'UE, sous condition du respect de la réglementation de l'UE relative aux aides de minimis. 320 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 320-21/06/2023) En application de l'article 46 quindecies O de l'annexe III au CGI, les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes agréés répondant aux conditions fixées de l'article 46 quindecies M de l'annexe III au CGI à l'article 46 quindecies Q de l'annexe III au CGI. Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis du CGI, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie de la part des entreprises bénéficiaires au profit de l'organisme. Un organisme agréé mentionné au 4 de l'article 238 bis du CGI peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre. b. Définition des prestations d'accompagnement330 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 330-21/06/2023) La notion de prestation d'accompagnement prévue aux premier et huitième alinéas du 4 de l'article 238 bis du CGI doit être entendue comme toute prestation non financière de conseil aux PME n'ayant pas un caractère habituel et proposée gratuitement par les organismes agréés visés à l'article 238 bis du CGI. Ces prestations sont mentionnées à l'article 18 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et concernent des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs à l'entreprise. Les services en question ne constituent pas une activité permanente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité. Remarque : Le financement de prestations d'accompagnement par l'organisme agréé ne constitue pas une prestation d'accompagnement mais une aide financière visée au huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis du CGI. 340 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 340-21/06/2023) Les prestations d'accompagnement doivent être valorisées comme des dons effectués en nature (). 2. Condition tenant à l'agrément des organismes bénéficiaires350 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 350-21/06/2023) L'agrément des organismes bénéficiaires des dons est un préalable requis pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI. Pour que le don soit éligible au régime du mécénat, l'organisme doit déjà être agréé au jour du don. L’agrément est accordé aux organismes qui s’engagent à respecter continûment les conditions suivantes :
S'agissant des conditions relatives à l'agrément, il convient de se reporter au BOI-SJ-AGR-60-10. a. La gestion des organismes bénéficiaires des dons doit être désintéressée360 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 360-21/06/2023) Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au . b. Les aides et prestations ne sont pas rémunérées par les entreprises bénéficiaires et doivent être utilisées dans l'intérêt direct de ces dernières370 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 370-21/06/2023) Les aides ne peuvent donner lieu à aucune rémunération, ristourne ou contrepartie de la part des entreprises bénéficiaires au profit de l’organisme. 380 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 380-21/06/2023) Les aides et prestations doivent également présenter un intérêt économique ou social direct pour l’entreprise bénéficiaire. c. Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ou de la réglementation relative aux aides de minimis ou sont spécifiquement autorisées par la Commission390 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 390-21/06/2023) Cette condition permet de garantir la conformité à la réglementation de l'UE relative aux aides d’État des aides qui sont allouées aux entreprises par des organismes agréés eux-mêmes financés par des dotations de collectivités locales et par des dons ouvrant droit à l’avantage fiscal prévu par le 4 de l’article 238 bis du CGI, y compris dans le cas où une autorisation spécifique de la Commission européenne serait requise. 400 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 400-21/06/2023) Sont exclus du champ d’application du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ainsi que les activités liées à l’exportation. En outre, en application des règlements ou des directives européennes régissant l’octroi d’aides dans ces secteurs, les dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ne s’appliquent pas aux secteurs de la sidérurgie et de l’industrie charbonnière. Cette exclusion ne s'applique pas aux aides aux services de conseil en faveur des PME encadrées par l'article 18 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (III-A-1-b § 330). 410 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 410-21/06/2023) Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 prévoit au titre de :
Il est précisé que l'intensité de l'aide doit s'apprécier au niveau de l'entreprise bénéficiaire des aides. Exemple 1 : Une association agréée A est bénéficiaire de dons effectués par les entreprises X, Y et Z. Les montants des dons sont respectivement de :
Ces dons permettent à l'association de verser des aides financières en vue de la réalisation d'investissements, tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, par trois PME A, B et C. L'intensité de l'aide est calculée comme suit dans ce tableau :
Les intensités d'aide maximales sont donc respectées par les entreprises A, B et C. Exemple 2 : L'association A, agréée au titre du premier alinéa du 4 de l'article 238 bis du CGI, décide d'utiliser une partie des dons reçus, à hauteur de 5 000 ¤ (cette somme ouvrant droit à une réduction d'impôt de 60 % x 5 000 ¤, soit 3 000 ¤), afin de fournir une prestation d'accompagnement à une PME D, sous forme d'une formation au management qu'elle réalise elle-même. Le coût de revient, constitué des salaires et charges sociales du personnel de l'association, du matériel et de la location de la salle de formation, est au total de 6 250 ¤. Pour cette catégorie d'aides, le plafond d'intensité d'aide est de 50 %. Le taux d'intensité de l'aide est calculé comme suit : aide / coût de la formation = 3 000 ¤ / 6 250 ¤ = 48 %. L'intensité d'aide maximale est donc respectée par l'entreprise D. 420 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 420-21/06/2023) Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 prévoit que le montant total des aides de minimis octroyées à une même entité ne peut excéder 200 000 ¤ sur une période de trois exercices fiscaux. Ce seuil est apprécié au niveau de l'entreprise bénéficiaire de l'aide. Néanmoins ce plafond est abaissé à 100 000 ¤ pour les entreprises de transport. 430 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 430-21/06/2023) Le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 tel que modifié par le règlement (UE) n° 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture prévoit que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique ne peut excéder 20 000 ¤ sur une période de trois exercices fiscaux. 440 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 440-21/06/2023) Le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 prévoit que le montant total des aides de minimis octroyées à une même entité ne peut excéder 30 000 ¤ sur une période de trois exercices fiscaux. Ce seuil est apprécié au niveau de l'entreprise bénéficiaire de l'aide. 450 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 450-21/06/2023) Pour plus de précisions sur le respect de ces plafonds, il convient de se reporter au III-A-4 § 530 à 550. 460 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 460-21/06/2023) En application de l'article 46 quindecies O de l'annexe III au CGI, lorsque l'organisme agréé notifie l'octroi de l'aide à l'entreprise, il précise à celle-ci que l'aide accordée doit être conforme à la réglementation de l'UE. La décision notifiant l'octroi de l'aide précise que ces règlements sont à la disposition de l'entreprise au siège de l'organisme et en ligne sur le site Internet de l'UE www.europa.eu. d. Le montant versé chaque année à une entreprise n'excède pas 20 % des ressources annuelles de l'organisme470 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 470-21/06/2023) Cette condition a pour objet de maintenir un certain équilibre dans les aides accordées aux entreprises, et notamment d’éviter qu’une aide trop importante soit accordée à une entreprise au détriment d’une autre. Pour apprécier ce pourcentage, il convient de retenir tant les aides versées en capital que celles fournies sous forme de prestations de services. e. Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 du CGI480 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 480-21/06/2023) Sont exclues du bénéfice des aides les entreprises exerçant à titre principal une des activités visées à l’article 35 du CGI. Ces activités sont les suivantes :
3. Conditions statutaires relatives aux organismes agréés490 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 490-21/06/2023) Les statuts des organismes agréés bénéficiaires des dons doivent prévoir que ces organismes poursuivent un but non lucratif, que les résultats ne peuvent être distribués aux membres, que le boni de liquidation ne peut pas être partagé entre les membres et doit être attribué gratuitement à des organismes ayant un objet comparable (CGI, ann. III, art. 46 quindecies M). 500 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 500-21/06/2023) Les statuts doivent également prévoir qu’aucune aide ne peut être consentie au profit d’une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs, les membres ou le personnel de l’organisme agréé qui est associé à la prise de décision. Ce principe a pour but d’assurer l’indépendance de l’organisme dans le choix des entreprises aidées. 510 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 510-21/06/2023) Enfin, les statuts doivent préciser que les organismes agréés s’engagent à accorder des aides compatibles avec le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ou, le cas échéant, avec les règlements relatifs aux aides de minimis, règlements qui doivent par ailleurs être annexés à ces statuts. 520 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 520-21/06/2023) En outre, les statuts doivent contenir une clause aux termes de laquelle ne peuvent être membres des organismes agréés (CGI, ann. III, art. 46 quindecies N) :
4. Obligations déclaratives incombant aux organismes agréés530 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 530-21/06/2023) En application de l'article 46 quindecies P de l'annexe III au CGI, pendant la période de validité de l'agrément, les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé précisant l'origine, le montant et l'utilisation des sommes recueillies et un tableau récapitulant, par entreprise bénéficiaire des aides, leur nom, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et adresse, le montant détaillé des aides reçues de l'organisme agréé au cours de l'année, ainsi que le montant total des autres aides qu'elles ont obtenues, afin de justifier du respect des dispositions du 4 de l'article 238 bis du CGI. Pour les aides de minimis, l'organisme agréé reporte sur le tableau, pour chaque entreprise aidée, le montant total des autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de l'exercice fiscal d'octroi de l'aide de minimis par l'organisme agréé. Remarque : Les aides mentionnées à l'article 46 quindecies P de l'annexe III au CGI s'entendent des aides financières et des prestations d'accompagnement (III-A-1 § 270 et suivants). 540 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 540-21/06/2023) Ces organismes agréés communiquent également annuellement à cette même autorité tous les renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ou, le cas échéant, à la réglementation de l'UE relative aux aides de minimis. 550 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 550-21/06/2023) Enfin, les organismes agréés adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d’activité approuvé par l’assemblée générale au directeur départemental des finances publiques ayant délivré l’agrément. Les documents ou informations relatifs à l'organisme agréé et aux entreprises bénéficiaires des aides sont conservés par l'organisme agréé jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant la date d'octroi d'une aide, en vue de leur mise à la disposition de l'administration centrale. Exemple 1 : L'association agréée A adresse à l'autorité ayant délivré l'agrément les documents suivants (reprise des données des exemples 1 et 2 du III-A-2-c § 410) :
Exemple 2 : Une association agréée B a accordé des aides de minimis à plusieurs entreprises F, G et H, respectivement d'un montant de 20 000 ¤, 15 000 ¤ et 30 000 ¤. L'activité déployée par ces trois entreprises les place sous le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 (III-A-2-c § 420). Le respect du plafond de minimis est établi à l'aide du tableau suivant :
B. Conditions relatives aux entreprises aidées560 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 560-21/06/2023) Les entreprises aidées doivent être exclusivement des PME au sens du droit de l'UE (règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, ann. I). Pour plus de précisions sur la notion de PME au sens du droit de l'UE, il convient de se reporter au II-A-1 § 60 à 140 du BOI-BIC-RICI-10-10-50. IV. Dispositif applicable aux versements effectués au profit de fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir des organismes agréés565 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 565-21/06/2023) Conformément au neuvième alinéa du 4 de l'article 238 bis du CGI, les fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en application du 4 de l'article 238 bis du CGI peuvent également se voir délivrer un agrément sous réserve qu'elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres. Remarque : Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la réduction d'impôt au titre des dons et versements effectués à des fédérations ou à des unions d'organismes visées au 4 de l'article 238 bis du CGI au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021, conformément à l'article 149 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. 567 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 567-21/06/2023) Il est admis que les fédérations ou unions d'organismes agréées en application du neuvième alinéa du 4 de l'article 238 bis du CGI puissent relever des dispositions du premier alinéa et/ou du huitième alinéa de ce même 4, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions fixées pour l'agrément prévu à ces alinéas, notamment la réglementation de l'UE relative aux aides d'État (règlement [UE] n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et/ou aides de minimis). V. Dispositif applicable aux versements effectués au profit d'organismes ayant pour objet la sauvegarde du patrimoine en danger570 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 570-21/06/2023) Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt prévue au 5 de l'article 238 bis du CGI, au titre des dons versés à des organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d’un conflit armé, du patrimoine mondial. Le bénéfice du dispositif est subordonné au respect par ces organismes de plusieurs conditions exposées au V-A § 580 et suivants. A. Conditions tenant à l’objet de ces organismes et définition des biens visés par le dispositif580 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 580-21/06/2023) Conformément au 5 de l'article 238 bis du CGI, les dons et versements doivent être consentis au profit d’organismes qui ont pour objet la sauvegarde contre les effets d’un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l’article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Sont ainsi considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire :
B. Conditions tenant à la localisation du siège de l’organisme bénéficiaire590 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 590-21/06/2023) Sont éligibles les dons et versements au profit d’organismes dont le siège est situé dans un État membre de l’UE ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. 600 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 600-21/06/2023) Sont également visées les régions ultra périphériques (RUP) de l’UE, qui font partie intégrante de l’UE. Au contraire, en sont exclus les pays et territoires d’outre-mer (PTOM), qui ne font pas partie de l’UE. Remarque : Par exception, il est admis que les organismes sis dans les collectivités d’outre-mer, soit Saint Barthélémy, Saint-Martin, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, sont assimilés à des organismes français au regard de l’article 238 bis du CGI et de l’article 200 du CGI. C. Conditions tenant à la participation de la France à la gouvernance de l’organisme610 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 610-21/06/2023) Afin que les dons et versements effectués au profit de ce type d’organisme soient éligibles au régime du mécénat, la France doit être représentée au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative. VI. Autres organismes bénéficiaires620 (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 620-21/06/2023) Les autres organismes bénéficiaires du régime fiscal du mécénat prévu à l'article 238 bis du CGI sont les suivants :
Pour plus de précisions sur ces organismes éligibles, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-250. |