| BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-20200226
1 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 1-26/02/2020) Les institutions financières doivent appuyer les diligences qu’elles mènent sur des documents, à savoir :
10 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 10-26/02/2020) Conformément à l’article 25 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », une institution financière ne peut pas se fier à une auto-certification ou à une pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette auto-certification ou cette pièce justificative est inexacte ou n’est pas fiable. Cette situation se produit lorsque : - l'institution financière, y compris ses chargés de clientèle (BOI-INT-AEA-20-20-20-20 au I-C § 60 et suivants), a connaissance de faits pertinents ou d’éléments figurant dans l’auto-certification ou dans un autre document qui seraient de nature à remettre en cause les qualifications portées ; - la documentation ou les dossiers de comptes de l’institution financière contiennent des informations qui ne sont pas cohérentes avec les qualifications portées par la personne. I. Nature des documentsA. Auto-certification20 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 20-26/02/2020) Afin d'accomplir son obligation d'identification des comptes, des paiements et des personnes par l'intermédiaire des diligences, une institution financière peut, ou le cas échéant doit, obtenir une auto-certification. Une auto-certification est une attestation du titulaire du compte ou de la personne qui le contrôle qui indique sa résidence. Elle fournit également les éléments nécessaires à la détermination des renseignements relatifs à la nature de l'entité en tant qu'entité non financière (ENF) active ou passive ainsi que sur la personne physique qui contrôle cette dernière. B. Pièces justificatives30 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 30-26/02/2020) Aux termes de l'article 26 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », une pièce justificative peut notamment revêtir l’une des formes suivantes :
Remarque : L’adresse de l’établissement principal de l’entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L’adresse d’une institution financière auprès de laquelle l’entité détient un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour l’envoi de courriers n’est pas l’adresse de l’établissement principal de l’entité, sauf si elle est la seule adresse utilisée par l’entité et apparaît comme celle de son siège social dans ses documents officiels. Une adresse communiquée à l'occasion d’instructions (notamment les contrats de réexpédition de courrier) d’y livrer tout le courrier n’est pas l’adresse de l’établissement principal de l’entité.
II. Règles générales de validité40 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 40-26/02/2020) Une institution financière auprès de laquelle un client ouvre un compte doit se procurer des pièces justificatives et des auto-certifications en procédant compte par compte. Cependant, lorsqu'une institution financière sait que les pièces justificatives attachées à un compte seront identiques à celles d'un autre compte, elle peut se dispenser de requérir la même pièce. Il en va de même pour les auto-certifications. Remarque : Cette situation se produit lorsqu'un même titulaire a ouvert plusieurs comptes préexistants dans une même institution financière. Si un changement de circonstances se produit et qu'il fournit une pièce justificative, ce document justifie la résidence de tous les comptes préexistants. Lorsque plusieurs nouveaux comptes sont ouverts par un même titulaire dans une même institution financière, l'auto-certification fournie initialement est valable pour les comptes ouverts ultérieurement, sauf changement de circonstance. Il en va de même lorsqu'un mineur a un compte financier dans une institution financière, et que son représentant légal auto-certifie la résidence fiscale de ce dernier : l'institution financière peut alors ne pas requérir de celui-ci d'auto-certification, dès lors qu'elle sait qu'il est rattaché au foyer fiscal du représentant légal. A. Règles applicables aux auto-certifications1. Conditions formellesa. Mentions obligatoires1° Principe50 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 50-26/02/2020) Afin d'être valable, une auto-certification doit comporter les mentions obligatoires définies :
60 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 60-26/02/2020) L’auto-certification peut être pré-remplie par l’institution financière en ce qui concerne les renseignements relatifs au titulaire du compte dans la mesure où ils sont déjà disponibles dans ses dossiers, à l’exception de ceux relatifs à la résidence fiscale. 2° Mesure de tempérament en présence d'erreur sur une auto-certification70 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 70-26/02/2020) Une institution financière peut considérer une auto-certification comme valable bien qu’elle contienne une erreur négligeable si elle possède suffisamment de documents dans ses dossiers pour compléter les renseignements manquants du fait de l’erreur. Dans cette hypothèse, les documents sur lesquels elle s'appuie pour rectifier l’erreur doivent être probants. Exemple : Une auto-certification dans laquelle la personne physique qui a transmis le formulaire a mentionné en abrégé l’État ou le territoire de résidence peut être considérée comme valable nonobstant l’utilisation de l’abréviation dès lors que l’institution financière possède, pour la personne, une pièce d'identité officielle corroborant raisonnablement l’abréviation. Ne peuvent être, entre autres, considérées comme des erreurs négligeables :
b. Format80 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 80-26/02/2020) L’auto-certification peut être fournie par tout moyen et sous toute forme (papier ou électronique). Sous la forme électronique, le document peut être au format PDF ou numérisé. 90 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 90-26/02/2020) Si l’auto-certification est fournie par voie électronique, le système doit garantir :
Le système doit aussi permettre de fournir, sur demande, une version imprimée de toutes les auto-certifications transmises par voie électronique. Lorsque les renseignements figurent dans les documents fournis à l’appui d’une ouverture de compte, il n’est pas nécessaire qu’ils figurent sur une page spécifique ou sous une forme particulière dès lors qu’ils sont complets. Exemple 1 : Une personne physique A remplit une demande en ligne d’ouverture d’un compte auprès de l’institution financière K. Tous les renseignements requis pour l’auto-certification sont saisis par A dans une application électronique. Il est confirmé par le prestataire de services de K que les renseignements fournis par A, tels qu’ils figurent dans l’auto-certification électronique, sont vraisemblables au regard de ceux qu’il a lui-même recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment. L’auto-certification de A est valable. Exemple 2 : Une personne physique B dépose en personne une demande d’ouverture de compte auprès de la banque L. B produit sa carte d’identité en tant que document d’identification et fournit tous les renseignements requis pour l’auto-certification à un employé de L qui les intègre dans ses systèmes. La demande comportant les renseignements est ensuite signée par B. L’auto-certification de B est valable. 100 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 100-26/02/2020) Une auto-certification peut être fournie par tout moyen si l'institution financière est en mesure de reconnaître sans ambiguïté l'identité du titulaire de compte et les qualifications qu'il s'attribue. En toute hypothèse, l'institution financière devra retranscrire cette auto-certification de telle manière qu'elle puisse être confirmée, y compris par enregistrement vocal ou tout autre moyen. La procédure suivie par l'institution financière pour obtenir l'auto-certification devra être conforme à celle qu'elle suit pour l'ouverture du compte. Elle devra également tenir un document retraçant le protocole suivi, en plus de l'auto-certification elle-même. c. Mode de conservation110 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 110-26/02/2020) Une institution financière doit conserver l'auto-certification. Elle peut le faire sous la forme de l’exemplaire original, d'une copie certifiée ou d'une photocopie (y compris sous forme de microfiche, de fichier électronique ou par tout autre moyen de stockage électronique) de l’auto-certification. Tout document stocké électroniquement doit être disponible en version imprimée sur demande. 2. Durée de validité120 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 120-26/02/2020) Une auto-certification cesse d’être valable à la date à partir de laquelle l’institution financière qui la détient sait ou a tout lieu de savoir qu'un changement de circonstance affectant son exactitude est intervenu. 130 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 130-26/02/2020) Une institution financière peut considérer qu’une personne conserve le statut établi par l'intermédiaire d'une auto-certification caduque jusqu’au premier des jours suivants :
140 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 140-26/02/2020) Si l’institution financière ne peut obtenir confirmation de la validité de l’auto-certification originale ou en obtenir une nouvelle valable dans un délai de 90 jours, elle doit considérer le titulaire du compte comme résident de l’État ou du territoire dont ce dernier a déclaré être résident dans l’auto-certification originale et de celui dont il peut être résident en raison du changement de circonstance. Remarque : Cette règle permet aux institutions financières de savoir quelles résidences fiscales sont à déclarer, au titre d'une année, et ne constitue pas une mesure coercitive pour les personnes physiques ou les entités concernées. B. Règles applicables aux pièces justificatives1. Durée de validité150 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 150-26/02/2020) Les pièces justificatives sont valides jusqu’à leur date d’expiration ou jusqu’au dernier jour de la cinquième année civile suivant celle durant laquelle elles ont été remises à l’institution financière, la date la plus éloignée des deux étant retenue. Dès lors qu’elles sont valides au moment de leur fourniture, les pièces justificatives suivantes le restent pour une période indéfinie :
2. Format160 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 160-26/02/2020) Une institution financière doit conserver un original, une copie certifiée ou une photocopie (y compris une microfiche, un document numérisé ou un support de stockage électronique analogue) de la pièce justificative ou, au minimum, une notation du type de document examiné, de la date de cet examen et du numéro d’identification éventuel du document (un numéro de passeport par exemple). Une impression de tout document conservé sous forme électronique doit pouvoir être présentée. Une institution financière peut accepter une copie électronique d’une pièce justificative uniquement si le système électronique est en mesure de garantir que les informations reçues sont les mêmes que celles envoyées, et d’enregistrer tous les accès des utilisateurs qui ont eu pour effet de soumettre, renouveler ou modifier des pièces justificatives. En outre, la conception et le fonctionnement du système électronique, y compris les procédures d’accès, doivent garantir que la personne qui se connecte au système et qui fournit la pièce justificative est bien celle dont le nom figure sur cette pièce. C. Dispositions communes1. Délai de conservation des documents170 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 170-26/02/2020) Le deuxième alinéa du I de l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI) dispose que les institutions financières conservent les données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée. 2. Documents recueillis par d’autres personnes180 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 180-26/02/2020) Lorsqu’une institution financière fait appel à des prestataires tiers (fournisseurs de données, conseillers financiers, agents d’assurance), elle se fonde sur les documents (y compris les auto-certifications) qu'ils ont recueillis. Remarque : Les obligations d'identification et de déclaration reposant sur les institutions financières, le recueil des documents par d'autres personnes ne déchargent pas celles-ci de la responsabilité attenante. a. Agent de l’institution financière190 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 190-26/02/2020) Une institution financière peut se référer aux documents (y compris les auto-certifications) recueillis par un de ses agents (conseiller en fonds de placement, fonds de couverture ou fonds de capital-investissement). L’agent peut conserver les documents dans un système d’information alimenté par une seule ou plusieurs institutions financières à condition que, dans ce système, toute institution financière pour le compte de laquelle l’agent conserve les documents puisse aisément accéder aux données relatives :
L’agent doit en outre permettre à l’institution financière de lui transmettre aisément les données relatives à tout fait pouvant avoir des répercussions sur la fiabilité des documents qui seraient portés à sa connaissance, soit en les communiquant directement via le système électronique, soit en les lui fournissant. Dans une telle hypothèse, l’institution financière doit être en mesure d’établir :
L’agent doit mettre en place un système pour s’assurer que toutes les informations qu’il reçoit concernant des faits ayant des répercussions sur la fiabilité des documents ou le statut du client au regard des obligations d'identification et de déclaration sont communiquées à l’ensemble des institutions financières pour lesquelles il conserve des documents. b. Situation en cas de fusion ou d’acquisition de comptes en bloc200 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 200-26/02/2020) Une institution financière qui acquiert un compte à l’occasion d’une fusion ou d’une acquisition de comptes en bloc se réfère aux documents valables (y compris à une auto-certification valable) ou à des copies de documents valables recueillis par l'entité absorbée. Lorsque la fusion ou l’acquisition de comptes en bloc a été réalisée auprès d’une autre institution financière qui s’est acquittée de toutes ses obligations de diligence, l’institution financière est autorisée à se référer aux qualifications portées par ou sur le titulaire de compte telles que déterminées par le prédécesseur ou cédant jusqu’à ce qu’elle sache ou ait tout lieu de savoir qu'elles sont inexactes ou qu’un changement de circonstance défini au III de l'article 30 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » se produise. III. Vraisemblance des documentsA. Règles applicables aux auto-certifications210 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 210-26/02/2020) Une institution financière a tout lieu de savoir qu’une auto-certification fournie par une personne est inexacte ou n’est pas fiable dans les cas alternatifs suivants :
Remarque : Une institution financière qui a recours à un prestataire tiers () pour examiner et gérer une auto-certification sait ou a tout lieu de savoir quels sont les faits dont le prestataire tiers a connaissance. 220 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 220-26/02/2020) Après s’être procuré une auto-certification qui lui permet de déterminer la ou les résidences à des fins fiscales du titulaire du compte, une institution financière doit en confirmer le caractère vraisemblable à partir des renseignements fournis à l’occasion de l’ouverture du compte. Remarque : Ces renseignements comprennent notamment tout document recueilli en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment. Une institution financière confirme la vraisemblance d’une auto-certification si, au cours de la procédure d’ouverture du compte ou lorsqu'elle est obtenue et après examen des informations recueillies à cette occasion, elle ne sait pas ou n’a pas de raison de savoir qu'elle est inexacte ou n’est pas fiable. Exemple 1 : À l'ouverture d'un compte, une institution financière obtient une auto-certification de son titulaire. L’adresse qui y figure est située dans un État ou territoire différent de celui indiqué dans les documents recueillis en application des procédures relatives à l’identification des clients dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le terrorisme. Puisque les données sont contradictoires, l’auto-certification est inexacte ou n’est pas fiable. Par conséquent, elle n'est pas vraisemblable. Exemple 2 : À l'ouverture d'un compte, une institution financière obtient une auto-certification de son titulaire. L’adresse de résidence figurant dans l’auto-certification n’est pas située dans l’État ou le territoire dont le titulaire déclare être résident au plan fiscal. Puisque les données sont contradictoires, l’auto-certification n'est pas vraisemblable. Exemple 3 : À l'ouverture d'un compte par une entité, une institution financière en obtient une auto-certification. Les documents recueillis en application des procédures relatives à l’identification des clients dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le terrorisme se limitent à indiquer le lieu de constitution de l'entité. Dans l’auto-certification, le titulaire du compte prétend être fiscalement résident d’un État ou territoire différent de celui où il s’est constitué. Il explique à l’institution financière qu’en application de la législation applicable, sa résidence est déterminée par référence au siège de direction effective et que l’État ou territoire où se situe ce dernier diffère de celui dans lequel il s’est constitué. Compte tenu de l’explication jugée vraisemblable de ces informations contradictoires, l’auto-certification n’est pas considérée comme inexacte ou non fiable et, par conséquent, est vraisemblable. B. Règles applicables aux pièces justificatives230 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 230-26/02/2020) Une institution financière peut se fier à des pièces justificatives, sauf si elle sait ou a tout lieu de savoir qu’elles sont inexactes ou qu’elles ne sont pas fiables. Une institution financière privilégie une pièce justificative qui est plus récente ou plus précise par rapport à une autre. 1. Principe240 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 240-26/02/2020) Une institution financière peut se fier à une pièce justificative fournie par une personne dans les hypothèses suivantes :
Exemple : Une pièce justificative n’est pas fiable si elle est produite par une personne physique et si la photographie ou la signature qui y figure ne correspond pas à celle de la personne qui présente le document.
250 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 250-26/02/2020) Une institution financière ne peut pas se fier à des pièces justificatives si elle sait ou a de bonnes raisons de présumer qu'elles sont inexactes ou ne sont pas fiables. Il en est ainsi lorsque, du fait d’un changement de circonstance défini au III de l'article 30 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », les informations figurant dans le document ne sont plus exactes. Remarque : Une institution financière est censée mettre en place des procédures lui permettant de repérer toute modification dans le dossier principal du client qui constitue un changement de circonstance (BOI-INT-AEA-20-20-20-10 au I-A-1 § 30, en remarque). 2. Règles spécifiques en présence de certaines piècesa. Cas des états financiers vérifiés1° En présence de seuils d’actifs ou de revenus260 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 260-26/02/2020) Une institution financière n’est pas tenue de se fonder sur des états financiers vérifiés pour établir qu’un titulaire de compte respecte les conditions fixées au a du 2° du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », relatives à un certain seuil d’actifs ou de revenus. Pour établir la qualité du titulaire de compte, elle n’est pas tenue de soumettre ces états financiers à une évaluation indépendante, notamment si elle dispose d’autres documents qui établissent cette situation. Si toutefois elle décide de le faire, elle a tout lieu de savoir que la qualification opérée est inexacte ou n’est pas fiable seulement dans les cas suivants :
Remarque : Si une institution financière fait ce choix, pour établir que le titulaire de compte est une ENF active, elle devra examiner le bilan et le compte de résultats en vue de déterminer s'il respecte les seuils de revenus et d’actifs définis au II-A-2-a § 260 du BOI-INT-AEA-20-10-20-20, et parcourir les notes des états financiers y compris de bas de page pour savoir s'il est une institution financière. 2° En l’absence de seuils d’actifs ou de revenus270 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 270-26/02/2020) Si une institution financière décide de se fier à des états financiers vérifiés pour établir la qualité d’un titulaire de compte alors qu'elle ne nécessite pas le respect d’un seuil d’actifs ou de revenus, elle devra examiner si les informations qui y sont inscrites confirment les qualifications effectuées. b. Cas des documents d’organisation280 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 280-26/02/2020) Une institution financière n’est pas tenue de se fier à des documents d’organisation, tels les statuts, pour établir qu’une entité a un statut particulier au regard des obligations d'identification et de déclaration. Toutefois, si elle décide de le faire, elle devra examiner ces documents seulement dans la mesure du nécessaire pour prouver que les exigences applicables à sa qualification sont satisfaites et que le document a été signé. Elle n'est donc pas tenue d’examiner les statuts dans leur intégralité. c. Cas des nomenclatures d’activité290 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 290-26/02/2020) Le II de l'article 26 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », prévoit qu'une institution financière peut utiliser comme pièce justificative toute classification figurant dans ses dossiers afin de qualifier une entité. Cette classification doit être établie à partir d’un système de codage sectoriel normalisé et être consignée par l'institution financière dans le cadre de ses pratiques normales aux fins d'appliquer les procédures en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que de connaissance de la clientèle ou à toutes fins réglementaires autres que fiscales. Elle doit être utilisée par l’institution financière avant la date retenue pour classer le compte financier en tant que compte préexistant. À cet égard, un système de codage sectoriel normalisé peut être utilisé pour classer des entités par type d’activité à des fins autres que fiscales. Ce terme désigne le code de nomenclature d’activités française (NAF) ou le code d’activité principale exercée (APE) attribué à chaque entreprise par les services de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). La nomenclature d'activités européenne (NACE) peut également être utilisée ainsi que tout autre code de classification international officiel. Cette option peut être choisie par l'institution financière à condition qu'elle n’ait pas connaissance du fait que cette classification est inexacte ou n’est pas fiable, et n'ait pas de raisons de le savoir conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016. Remarque : Pour avoir connaissance du code d'activité d'une entité, l'institution financière est susceptible de se fonder sur un document émis par un organisme public concernant cette entité (l’extrait K bis en France ou un document équivalent) sous réserve qu'un autre élément présent dans les informations recueillies et conservées, y compris dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment, ne vienne pas contredire cette classification. C. Dérogations applicables en matière de vraisemblance1. Cas des comptes préexistants d'entités300 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 300-26/02/2020) En ce qui concerne un compte préexistant d'entité, une institution financière est tenue d'examiner les informations qui ne concordent pas entre :
En cas de discordance entre ces sources, elle a tout lieu de savoir que la qualification apportée est fausse ou n'est pas appuyée de justifications suffisantes. 2. Cas des comptes agrégés310 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 310-26/02/2020) Une institution financière qui tient plusieurs comptes pour une même personne ou une même entité a tout lieu de savoir que la qualification attribuée à l'une de ces dernières est inexacte sur la base des informations relatives à un autre compte détenu par cette même personne lorsque les comptes doivent être agrégés en application des règles définies à la section 1 du chapitre 1er du titre II du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », et commentées au II § 100 à 130 du BOI-INT-AEA-20-20-10-10. 3. Situations dans lesquelles la vraisemblance n'est pas remise en cause320 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 320-26/02/2020) Une institution financière n’a pas connaissance ou n’a pas de bonnes raisons de savoir qu’une auto-certification ou une pièce justificative est inexacte ou n’est pas fiable du seul fait :
330 (BOFiP-INT-AEA-20-20-10-20-§ 330-26/02/2020) Les institutions financières ne sont pas tenues d'opérer une analyse juridique des dispositions fiscales applicables pour confirmer le caractère vraisemblable des qualifications portées par un client dans une auto-certification. |