| BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-20160912
1 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 1-12/09/2016) Les dispositions du III de l' article 1638-0 bis du code général des impôts (CGI) déterminent les règles de fixation des taux d'imposition applicables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) issus de fusion. I. Détermination du taux de cotisation foncière des entreprises (CFE)10 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 10-12/09/2016) Conformément au deuxième alinéa du III de l' article 1638-0 bis du CGI , la première année où la fusion prend fiscalement effet, le taux de CFE de l'EPCI à FPU ne peut excéder le taux moyen pondéré (TMP) de CFE constaté l'année précédente dans les communes membres. 20 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 20-12/09/2016) Ce TMP est égal au rapport entre :
30 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 30-12/09/2016) Ce TMP ne constitue que le taux de référence à partir duquel les EPCI à FPU peuvent fixer leur taux de CFE, pour la première année où la fusion prend fiscalement effet, en lui appliquant les règles du plafonnement, celles de la variation différenciée ( BOI-IF-COLOC-20-20-20 ), mais également les dérogations aux règles de lien entre les taux. A. Principes1. Plafonnement du taux de CFE40 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 40-12/09/2016) Conformément à l' article 1636 B septies du CGI , le taux de CFE voté par l'EPCI, au titre de la première année où la fusion prend fiscalement effet, ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe, constaté l'année précédente au niveau national, pour l'ensemble des communes ( BOI-IF-COLOC-20-40-10 ). 2. Application de la règle de lien entre le taux de CFE et les taux des trois autres taxes50 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 50-12/09/2016) Les EPCI issus d'une fusion soumis au régime de la FPU peuvent faire varier leurs taux d'imposition sous réserve de respecter la règle de lien dès la première année où la fusion prend fiscalement effet. 60 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 60-12/09/2016) Au titre de cette année, les EPCI concernés :
70 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 70-12/09/2016) Les TMP sont calculés dans les conditions prévues au BOI-IF-COLOC-20-40-20-10 : ils tiennent compte, le cas échéant, des produits perçus au profit des EPCI à fiscalité propre et sans fiscalité propre auxquels les communes appartiennent. Remarque : La majoration de la cotisation de TH prévue à l' article 1407 ter du CGI n'est pas prise en compte dans le calcul de ces TMP. 3. Exceptions à la règle du lien entre les tauxa. Suppression de la règle de lien à la baisse80 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 80-12/09/2016) Il est rappelé que les EPCI soumis au régime de la FPU ne sont pas tenus, en cas de baisse du TMP de la TH ou du TMP de la TH et des TF des communes membres, de diminuer dans une même proportion leur taux de CFE ( BOI-IF-COLOC-20-40-30 ). b. Possibilité d'appliquer la majoration spéciale du taux de CFE prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI90 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 90-12/09/2016) Les EPCI concernés peuvent faire application de la majoration spéciale dès la première année où la fusion prend fiscalement effet. 100 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 100-12/09/2016) Sous réserve de satisfaire aux conditions prévues au 2° du II et au III de l' article 1636 B decies du CGI , l'EPCI peut utiliser la majoration spéciale. Cette majoration vient s'ajouter au taux résultant de l'application de la règle de lien entre les taux (cf. I-A-2 § 50 à 70 ). Il convient de se reporter au BOI-IF-COLOC-20-40-40-10 pour plus de détails. c. Modification de l'année de référence des variations des taux des taxes ménages à prendre en compte pour la détermination du taux de CFE110 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 110-12/09/2016) Conformément au 3° du II de l' article 1636 B decies du CGI , les EPCI soumis au régime de la FPU peuvent retenir, pour la fixation du taux de CFE au titre d'une année N, la variation des taux de TH et des TF constatée, pour les communes membres, en N- 2 en l'absence de variation constatée en N-1 (BOI-IF-COLOC-20-40-30). 120 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 120-12/09/2016) Les EPCI soumis au régime de la FPU peuvent mettre en ½uvre ce dispositif dès la première année suivant celle la fusion. Ils peuvent, dès lors, retenir, pour la fixation du taux de CFE au titre de cette année, la variation des taux de TH et des TF des communes membres constatée l'année précédant celle de la fusion en l'absence de variation constatée l'année de la fusion. Remarque : La majoration de la cotisation de TH prévue à l' article 1407 ter du CGI n'est pas prise en compte dans le calcul de ces variations. d. Capitalisation de taux de CFE130 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 130-12/09/2016) Conformément au IV de l' article 1636 B decies du CGI , les EPCI soumis au régime de la FPU peuvent capitaliser les droits à augmentation du taux de CFE non retenus au titre d'une année. Au cours des trois années suivantes, ces droits à augmentation peuvent être utilisés pour la détermination du taux de CFE ( BOI-IF-COLOC-20-40-40-30 ). 140 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 140-12/09/2016) Les EPCI issus d'une fusion soumis au régime de la FPU peuvent capitaliser des droits à augmentation dès la première année où la fusion prend fiscalement effet. 150 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 150-12/09/2016) La différence à reporter au cours des trois années suivantes s'entend de celle constatée entre d'une part, le TMP de CFE constaté l'année de la fusion dans l'ensemble des communes membres augmenté de la variation du TMP de TH ou, si elle est moins élevée, de celle du TMP de TH et des TF constatée la même année dans l'ensemble des communes membres et d'autre part, le taux de CFE voté pour l'année d'imposition. Remarque : La majoration de la cotisation de TH prévue à l' article 1407 ter du CGI n'est pas prise en compte dans le calcul de ces TMP. 160 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 160-12/09/2016) Par ailleurs, dès la première année suivant celle de la fusion, l'EPCI issu de la fusion peut utiliser les droits capitalisés au titre des trois années précédentes dans les EPCI à FPU préexistants, dès lors qu'il fixe son taux de CFE conformément à la règle de lien. e. Déliaison à la hausse prévue au 5 du I de l'article 1636 B sexies du CGI170 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 170-12/09/2016) Conformément au 5 du I de l' article 1636 B sexies du CGI , les EPCI soumis au régime de la FPU dont le taux de CFE de l'année précédente est inférieur à 75 % de la moyenne de leur catégorie constatée la même année au niveau national peuvent, en franchise de la règle de lien, fixer leur taux de CFE dans cette limite, sans que l'augmentation soit supérieure à 5 % ( BOI-IF-COLOC-20-40-40-20 ). 180 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 180-12/09/2016) Il est rappelé que la catégorie d'EPCI à retenir pour apprécier si un EPCI peut faire usage du dispositif de déliaison à la hausse correspond à celle sous laquelle l'EPCI est constitué l'année au titre de laquelle il fait application du dispositif de déliaison à la hausse. 190 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 190-12/09/2016) Les EPCI issus d'une fusion soumis au régime de la FPU peuvent recourir à ce dispositif dès la première année où la fusion prend fiscalement effet. 200 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 200-12/09/2016) Le taux de CFE de l'année précédente à prendre en compte pour déterminer si l'EPCI issu de la fusion peut appliquer le dispositif de déliaison à la hausse correspond au TMP constaté dans l'ensemble des communes membres l'année précédant celle au titre de laquelle il vote son taux de CFE. 210 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 210-12/09/2016) Exemple : Par arrêté préfectoral du 18 décembre N-1, la communauté de communes A et la communauté d'agglomération B fusionnent. L'EPCI issu de la fusion est une communauté d'agglomération. Cette communauté d'agglomération soumise au régime de la FPU peut mettre en ½uvre en N le dispositif de déliaison à la hausse prévue au 5 du I de l' article 1636 B sexies du CGI , dès lors que le TMP de CFE constaté en N-1 dans l'ensemble des communes membres est inférieur à 75 % de la moyenne des communautés d'agglomération constatée en N-1 au niveau national. B. Unification progressive des taux de CFE au sein de l'EPCI220 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 220-12/09/2016) Le taux de CFE unique déterminé dans les conditions exposées ci-dessus s'applique dès la première année où la fusion prend fiscalement effet, lorsque le taux de CFE de la commune la moins imposée était l'année de la fusion égal ou supérieur à 90 % du taux de CFE de la commune la plus imposée. 230 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 230-12/09/2016) Dans le cas contraire, il est fait application du deuxième alinéa du b du 1° du III de l' article 1609 nonies C du CGI qui institue un mécanisme obligatoire d'unification progressive des taux de CFE à l'intérieur de l'EPCI. 240 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 240-12/09/2016) Les modalités de mise en ½uvre de ce mécanisme sont celles en vigueur en cas de création d'EPCI à FPU ou d'option pour ce régime ( BOI-IF-COLOC-20-40-20-20 au II § 60 et suiv. ). 250 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 250-12/09/2016) Pour la mise en ½uvre de ces dispositions au cas particulier, les précisions suivantes sont apportées :
II. Modalités de fixation des taux de TH et des TF260 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 260-12/09/2016) Conformément au III de l' article 1638-0 bis du CGI , au titre de la première année où la fusion prend fiscalement effet, l'EPCI issu de la fusion peut recourir, au choix, à deux méthodes différentes pour déterminer les taux d'imposition de la TH et des TF. Il peut mettre en ½uvre les règles de lien prévues à l' article 1636 B sexies du CGI , à l'exclusion du a du 1 du I (CGI, art. 1638-0 bis, III-1°) ou faire usage des règles applicables en cas de création ex-nihilo d'un EPCI à FPU prévues au deuxième alinéa du II de l' article 1609 nonies C du CGI (CGI, art.1638-0 bis, III-2°). A. Application des règles de lien entre les taux prévues à l'article 1636 B sexies du CGI (à l'exclusion de la variation proportionnelle)1. Principes270 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 270-12/09/2016) Les EPCI à FPU ne peuvent voter leurs taux d'imposition en application des dispositions du a du I de l' article 1636 B sexies du CGI . Ainsi, seules les règles de la variation différenciée leur sont applicables. Jusqu'à la date de la prochaine révision, la variation du taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties de l'EPCI est liée à celle du taux de TH : il ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TH. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au TMP de chaque taxe des EPCI à fiscalité propre, qui résulte du rapport entre :
Pour le calcul de ces taux, il n'est donc pas tenu compte des taux des EPCI sans fiscalité propre qui seraient, le cas échéant, visés par la procédure de fusion. Ainsi, dans le cas d'une fusion entre un EPCI à FPU et un EPCI sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'EPCI à FPU. En application du dernier alinéa du 1° du III de l' article 1638-0 bis du CGI , dans le cas d'une fusion entre d'une part un ou des EPCI à FPU, qui étaient à FPU au 1 er janvier 2011, et d'autre part des EPCI à FA ou sans fiscalité propre, ce TMP de TH tient compte du produit résultant du transfert de la part départementale de TH perçu par les communes (membres des EPCI qui participent à la fusion) qui étaient en 2011 isolées ou membres d'un EPCI à FA. 2. Mécanisme d'intégration fiscale progressive des taux d'imposition280 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 280-12/09/2016) Aux termes du deuxième alinéa du 1° du III de l' article 1638-0 bis du CGI , des taux d'imposition de TH, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties différents peuvent être appliqués sur le territoire des EPCI préexistants, pour l'établissement des premiers budgets de l'EPCI issu de la fusion. Les conditions et modalités d'application de ce mécanisme d'intégration fiscale progressive sont identiques à celles prévues pour les fusions d'EPCI à FA ( BOI-IF-COLOC-20-50-10-10 ). Remarque : Contrairement aux EPCI à FA issus de fusion, il n'est pas possible de modifier la durée de la procédure d'intégration fiscale progressive en cours d'application dans un EPCI à FPU issu de fusion. B. Application des règles prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1609 nonies C du CGI290 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-30-§ 290-12/09/2016) Il convient de se reporter au I § 20 et suivants du BOI-IF-COLOC-20-40-20-10 . Pour l'application de cette disposition, le TMP de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les EPCI préexistants. Remarque : La majoration de la cotisation de TH prévue à l' article 1407 ter du CGI n'est pas prise en compte dans le calcul de ce TMP. |