| BOFiP-IF-COLOC-20-50-20-20160912
1 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-20-§ 1-12/09/2016) Ne seront développées dans cette section que les dispositions particulières au taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) applicable la première année où la fusion prend fiscalement effet dans la zone d'activités économiques (ZAE) créée ou gérée par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et/ou aux éoliennes terrestres présentes sur le territoire de l'EPCI à fiscalité éolienne unique (FEU). 10 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-20-§ 10-12/09/2016) Aux termes du 2° du II de l' article 1638-0 bis du code général des impôts (CGI) , les taux de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la CFE en dehors de la ZAE et/ou des éoliennes terrestres, sont fixés selon les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité additionnelle classique. Il convient de se reporter sur ce point au BOI-IF-COLOC-20-50-10 . I. Fixation du taux de CFE dans la ZAE d'un EPCI soumis au régime de la FPZA. Taux maximum20 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-20-§ 20-12/09/2016) Conformément au 1° du II de l' article 1638-0 bis du CGI , la première année où la fusion prend fiscalement effet, le taux de CFE de zone voté par l'EPCI issu de la fusion peut être fixé dans les conditions suivantes :
30 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-20-§ 30-12/09/2016) Le TMP ou, le cas échéant, le taux de CFE de zone le plus élevé constaté l'année précédente dans les EPCI préexistants constitue un taux maximum, l'EPCI pouvant toujours retenir un taux de CFE de zone inférieur. 40 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-20-§ 40-12/09/2016) Le TMP de CFE résulte du rapport entre :
50 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-20-§ 50-12/09/2016) Exemple : Par arrêté préfectoral du 15 décembre N-1, il est procédé à la fusion des deux communautés de communes A et B soumises au régime de la fiscalité professionnelle de zone et du syndicat de communes C. Les communautés de communes A et B comprennent chacune deux communes respectivement désignées A1, A2 et B1, B2. Le syndicat de communes C comprend deux communes C1 et C2. L'EPCI issu de la fusion est une communauté de communes. Celle-ci n'a pas opté, au titre de N, pour le régime de la fiscalité professionnelle unique. Au titre de la première année suivant celle de la fusion, elle est donc soumise de plein droit au régime de la FPZ.
(1) Taux communal. (2) Taux syndical. Le taux maximum de CFE de zone applicable l'année suivant celle de la fusion correspond, soit au TMP constaté l'année précédente dans les communes membres, soit au plus important des taux de CFE de zone constaté cette même année si ce dernier est supérieur au TMP. 1. Calcul du TMP de CFE. Le TMP de CFE constaté l'année de la fusion dans les communes membres est égal à : [(315 868 + 22 798 + 122 200) / (1 320 000 + 600 000)] x 100 = 24 %. 2. Taux maximum de CFE de zone. Le TMP calculé (24 %) est supérieur au plus élevé des taux de CFE de zone appliqués au titre de l'année de la fusion (22 %). Dès lors, le taux maximum de CFE de zone applicable l'année suivant celle de la fusion est égal au TMP soit 24 %. Il est rappelé que le taux de CFE de zone voté dans la limite de 24 % par la communauté de communes issue de la fusion peut être immédiatement appliqué sur tout le périmètre de la ZAE. Cependant, de manière facultative, cet EPCI peut mettre en ½uvre un mécanisme d'unification progressive des taux de CFE de zone. B. Unification progressive des taux de CFE au sein de la ZAE60 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-20-§ 60-12/09/2016) Le taux de CFE de zone voté, au titre de la première année où la fusion prend fiscalement effet, est immédiatement applicable sur l'ensemble de la ZAE quel que soit le niveau initial des taux de CFE constaté sur les communes membres au titre de l'année de la fusion. 70 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-20-§ 70-12/09/2016) Contrairement au régime prévu à l' article 1609 nonies C du CGI pour la fiscalité professionnelle unique, l'EPCI percevant la FPZ n'est pas obligé de mettre en ½uvre un mécanisme d'unification progressive des taux de CFE. Cependant, l'EPCI peut toujours opter, s'il le souhaite, pour un tel mécanisme. 80 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-20-§ 80-12/09/2016) En cas d'unification progressive des taux, ce mécanisme est appliqué dans les mêmes conditions que pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique ( BOI-IF-COLOC-20-40-20-20 au II § 60 et suiv. ). 90 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-20-§ 90-12/09/2016) Les précisions suivantes sont apportées en cas de fusion :
II. Fixation du taux de CFE afférente aux éoliennes terrestres d'un EPCI soumis au régime de la FEU100 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-20-§ 100-12/09/2016) Au titre de la première année où la fusion prend fiscalement effet, l'EPCI détermine son taux maximum de CFE applicable aux éoliennes terrestres dans les mêmes conditions que le taux de CFE de zone (cf. I-A § 20 et suiv. ). Ainsi, conformément au 1° du II de l' article 1638-0 bis du CGI , la première année où la fusion prend fiscalement effet, le taux de CFE applicable aux éoliennes terrestres voté par l'EPCI issu de la fusion peut être fixé dans les conditions suivantes :
110 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-20-§ 110-12/09/2016) Le TMP de CFE est calculé dans les mêmes conditions que dans le cas d'un EPCI issu d'une fusion soumis au régime de la FPZ en tenant compte, à la place de la FPZ, du produit et des bases de CFE afférents aux éoliennes de l'EPCI ou des EPCI préexistants soumis au régime spécifique de FEU. 120 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-20-§ 120-12/09/2016) Le TMP ou, le cas échéant, le taux de CFE applicable aux éoliennes terrestres le plus élevé constaté l'année précédente dans les EPCI préexistants constitue un taux maximum, l'EPCI pouvant toujours retenir un taux de CFE inférieur applicable aux éoliennes. 130 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-20-§ 130-12/09/2016) Le taux de CFE afférent aux éoliennes terrestres, voté au titre de la première année où la fusion prend fiscalement effet, est applicable immédiatement à toutes les éoliennes situées sur le territoire de l'EPCI sauf si l'EPCI décide d'unifier progressivement ce taux de CFE conformément au troisième alinéa du b du 1 du III de l' article 1609 quinquies C du CGI . 140 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-20-§ 140-12/09/2016) Le mécanisme d'intégration progressive du taux de CFE s'applique dans les mêmes conditions que pour un EPCI issu d'une fusion soumis au régime de la CFE de zone (cf. I-B § 60 et suiv. ). III. Fixation du taux de CFE dans la ZAE et du taux de CFE afférente aux éoliennes terrestres d'un EPCI soumis au régime de la FPZ et de la FEU150 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-20-§ 150-12/09/2016) Dans ce cas, les TMP définis aux I-A § 40 et II § 110 tiennent compte, d'une part, des produits des EPCI à FPZ dans la zone et hors de la zone, des produits des EPCI à FEU pour les éoliennes et sur le reste de leur territoire, et d'autre part, des bases imposées au profit des EPCI à FPZ dans la zone et des EPCI à FEU pour les éoliennes. |