| BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-10-20160912
1 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-10-§ 1-12/09/2016) En application du 1° du I de l' article 1638-0 bis du code général des impôts (CGI) les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle (FA) issus d'une fusion peuvent, l'année suivant celle de la fusion, fixer leurs taux selon les règles de droit commun prévues I de l' article 1636 B sexies du CGI . Lorsqu'ils font ce choix, le deuxième alinéa du 1° du I de l'article 1638-0 bis du CGI leur permet de mettre en place un mécanisme d'intégration fiscale progressive (IFP). Remarque : Au sens de l'article 1638-0 bis du CGI, l'année de la fusion s'entend de celle au cours de laquelle l'arrêté de fusion a été pris. En principe, il s'agit de l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. I. Modalités d'application des règles de droit commun10 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-10-§ 10-12/09/2016) En application du I de l' article 1636 B sexies du CGI , les EPCI à FA en régime de croisière peuvent : - soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ; - soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes sous réserve du respect des règles de lien entre le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) et les taux de la taxe d'habitation (TH) et des taxes foncières (TF) ( BOI-IF-COLOC-20-20-20 ). 20 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-10-§ 20-12/09/2016) Pour l'application de ces règles aux EPCI à FA issus de fusion, les taux de l'année précédente sont égaux aux taux moyens pondérés (TMP) résultant du rapport entre : - d'une part, la somme des produits nets de chaque taxe compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année de la fusion, au profit des EPCI à FA ; - et d'autre part, la somme des bases correspondantes. 30 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-10-§ 30-12/09/2016) Il n'est donc pas tenu compte des taux des EPCI sans fiscalité propre qui, le cas échéant, participent à la fusion. II. Mise en place d'un mécanisme d'intégration fiscale progressive40 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-10-§ 40-12/09/2016) Aux termes du deuxième alinéa du 1° du I de l' article 1638-0 bis du CGI, des taux d'imposition de TH, de TF et de CFE différents peuvent être appliqués sur le territoire des EPCI préexistants, pour l'établissement des premiers budgets de l'EPCI issu de la fusion. A. Conditions d'application du mécanisme d'IFP1. Délibérations50 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-10-§ 50-12/09/2016) L'IFP est subordonnée : - soit à des délibérations concordantes des EPCI préexistant à la fusion ; - soit à une délibération de l'EPCI issu de la fusion. Ces délibérations doivent être prises dans les conditions prévues par l' article 1639 A du CGI ( BOI-IF-COLOC-20-10 ). 2. Harmonisation préalable des abattements de taxe d'habitation60 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-10-§ 60-12/09/2016) En matière de TH, l'IFP est subordonnée à l'harmonisation préalable des abattements. Remarque : L'harmonisation préalable des abattements est également requise lorsqu'aucun EPCI participant à la fusion n'avait délibéré pour instaurer un régime d'abattement propre. En d'autres termes, les abattements ne sont pas harmonisés lorsque les abattements appliqués sur leur territoire sont ceux décidés par leurs communes membres en application du dernier alinéa du II bis de l' article 1411 du CGI ou sont les abattements obligatoires pour charge de famille prévus au I du même article. Cette harmonisation doit résulter d'une délibération prise dans les conditions de l' article 1639 A bis du CGI , soit avant le 1 er octobre d'une année pour être appliquée à compter de l'année suivante. Ainsi, pour que cette délibération soit opérante la première année suivant celle de la fusion, elle doit être prise :
Cette harmonisation des abattements applicables en matière de TH est opérée de la même manière qu'en cas de création de communes nouvelles ( BOI-IF-COLOC-20-20-40-30 au II-A-2 § 170 ). 3. Écarts de taux70 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-10-§ 70-12/09/2016) Aux termes du quatrième alinéa du 1° du I de l' article 1638-0 bis du CGI, , l'IFP ne s'applique pas lorsque pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'EPCI préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 90% du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'EPCI préexistant le plus imposé pour l'année antérieure à l'établissement des premiers budgets de l'EPCI issu de la fusion. A contrario, sous réserve de respecter les conditions précitées, une IFP des taux d'imposition s'applique à chaque taxe pour laquelle les taux d'imposition des EPCI ayant fusionné présentent entre eux un écart d'au moins 10% l'année de référence. Pour la TH, cette condition s'apprécie en considérant les taux de TH qui, compte tenu de l'harmonisation des abattements, auraient du s'appliquer pour obtenir le même produit fiscal ( BOI-IF-COLOC-20-20-40-30 ). B. Modalités d'application de l'IFP80 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-10-§ 80-12/09/2016) Ce mécanisme consiste à rapprocher chaque année, par parts égales sur une durée maximum de douze ans, les taux votés l'année de référence par les EPCI ayant fusionné du taux moyen qui aurait été applicable, la même année, dans l'EPCI issu de la fusion, à produits et bases constants. Les taux intercommunaux ainsi obtenus sont ensuite affectés, chaque année, du coefficient d'évolution de la pression fiscale décidée par l'EPCI issu de la fusion. 1. Durée de l'IFP90 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-10-§ 90-12/09/2016) La délibération instaurant l'IFP fixe sa durée pour un maximum de 12 années. A défaut, l'IFP dure 12 ans. A la fin de l'IFP, un taux unique s'applique sur le territoire de l'EPCI issu de la fusion. Ainsi, si l'FP dure 12 ans, un taux unique s'applique à compter de la treizième année. Remarque : Une durée d'IFP différente pour chaque taxe peut être choisie. La durée de cette IFP peut être modifiée par une délibération prise dans les conditions prévues à l' article 1639 A bis du CGI , sans qu'elle puisse excéder 12 ans. Cette décision peut aboutir à la suppression de l'IFP en cours d'application. 2. Détermination des taux applicablesa. Calcul du taux moyen pondéré intercommunal100 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-10-§ 100-12/09/2016) Pour chaque taxe faisant l'objet d'une IFP est calculé un TMP de l'ensemble des EPCI fusionnés, dénommé « T » égal au rapport entre le total des produits de la taxe concernée perçu par les EPCI préexistants l'année de la fusion et le total des bases imposables correspondantes. b. Détermination des écarts pour chacune des taxes110 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-10-§ 110-12/09/2016) Pour chaque taxe faisant l'objet de l'IFP, le taux des EPCI préexistants l'année de la fusion dénommé « TA » est corrigé chaque année par adjonction de la différence entre ce taux et le TMP « T ». Pour une IFP sur 12 ans, si le TMP « T » est supérieur au taux « TA », celui-ci augmente chaque année d'un treizième. A l'inverse, si le TMP « T » est inférieur au taux « TA », celui-ci diminue chaque année d'un treizième. 3. Prise en compte de l'augmentation ou de la diminution de la pression fiscale120 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-10-§ 120-12/09/2016) Afin de prendre en compte l'augmentation ou la diminution de la pression fiscale décidée par l'EPCI issu de la fusion, ainsi que l'évolution des bases de chaque EPCI préexistant, le taux déterminé tel qu'au II-B-2 § 100 et 110 est complété ou diminué d'un taux moyen égal au rapport, multiplié par 100 entre : - d'une part, la différence entre le produit attendu par l'EPCI issu de la fusion et le total des produits obtenus par chaque EPCI en multipliant les bases par le taux corrigé ; - et d'autre part, le total des bases d'imposition de l'EPCI issu de la fusion. C. Cas particuliers1. Retrait d'une commune d'un EPCI préexistant concomitant à une fusion130 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-10-§ 130-12/09/2016) Dans ce cas, le TMP intercommunal d'imposition est calculé sur le périmètre des EPCI participant à la fusion, sans tenir compte toutefois, le cas échéant, des bases et des produits intercommunaux des communes quittant l'un des EPCI. 2. Rattachement d'une commune à un EPCI concomitant à une fusion140 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-10-§ 140-12/09/2016) Il s'agit du cas où une commune se rattache à un EPCI qui, simultanément, fusionne avec un autre EPCI, c'est-à-dire que l'arrêté de fusion et l'arrêté de rattachement sont pris la même année, et sont applicables, au plan fiscal, au 1 er janvier de l'année suivante. Il convient d'appliquer : - en premier lieu, le dispositif d'IFP lié à la fusion des EPCI prévu au 1° du I de l' article 1638-0 bis du CGI, : le TMP intercommunal d'imposition est calculé sur le périmètre des EPCI participant à la fusion, à l'exclusion des bases et des produits intercommunaux des communes quittant l'un des EPCI ou entrant dans l'EPCI issu de la fusion ; - en second lieu, le dispositif d'IFP lié au rattachement de la commune à l'EPCI issu de la fusion, prévu au IV de l' article 1638 quater du CGI : le taux intercommunal N-1 permettant d'apprécier la condition relative aux écarts de taux est constitué du TMP des EPCI ayant fusionné. Lorsque l'IFP concerne la TH, il convient de calculer ce TMP à partir des taux harmonisés des EPCI participant à la fusion. 3. Fusions successives d'EPCI150 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-10-§ 150-12/09/2016) Lorsque plusieurs EPCI, au sein desquels une procédure d'IFP est en cours du fait d'une fusion, fusionnent à leur tour, une nouvelle procédure d'IFP peut être mise en ½uvre. Elle prend en compte les taux intercommunaux effectivement appliqués sur le territoire de chaque EPCI préexistant et non les taux votés par les EPCI participant à la fusion. 160 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-10-§ 160-12/09/2016) Exemple : Par arrêté préfectoral du 1 er septembre N-1, quatre EPCI soumis au régime de la FA fusionnent. L'EPCI issu de cette fusion n'opte pas pour l'application du régime de la fiscalité professionnelle unique, et est de plein droit à FA. Sur délibérations concordantes prises avant le 1 er octobre N-1, les EPCI préexistants décident d'harmoniser leurs abattements applicables en matière de TH, et optent pour une IFP des taux de l'EPCI issu de fusion sur leurs territoires respectifs des taux des quatre taxes additionnelles sur une durée de 12 ans. I. Harmonisation préalable des abattements applicables en matière de TH
Pour charges de famille : - au titre des deux premières personnes à charge : 10% - au titre de la troisième personne à charge et au-delà : 15% Général à la base : 10%
II. Mise en ½uvre du mécanisme d'intégration fiscale progressive
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