| BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-20160912
1 (BOFiP-IF-COLOC-20-50-10-§ 1-12/09/2016) Conformément au I de l' article 1638-0 bis du code général des impôts (CGI) , au titre de la première année suivant celle de la fusion, c'est-à-dire l'année où la fusion prend fiscalement effet, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) issus d'une fusion et soumis au régime de la fiscalité additionnelle (FA) peuvent recourir à deux méthodes différentes pour déterminer leurs taux d'imposition. Ils peuvent mettre en ½uvre les règles de lien entre les taux prévues : - au I de l' article 1636 B sexies du CGI , c'est-à-dire celles utilisables en régime de croisière (sous-section 1, BOI-IF-COLOC-20-50-10-10 ) ; - ou au II de l'article 1636 B sexies du CGI, c'est-à-dire celles applicables en cas de création ex-nihilo d'un EPCI à fiscalité additionnelle (sous-section 2, BOI-IF-COLOC-20-50-10-20 ). |