| BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-20160912
1 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 1-12/09/2016) La présente section précise les règles de fixation des taux des établissements public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle (FA) dans certaines situations particulières. I. Fixation du taux de cotisation foncière des entreprises en cas de taux nul l'année précédenteA. Principes10 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 10-12/09/2016) Le 2 du I bis de l' article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) précise les règles de fixation du taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) d'un EPCI à FA qui a voté un taux de CFE nul l'année précédente. Remarque : La mesure ne concerne que le taux additionnel de CFE d'un EPCI à FA, et non pas le taux unique de CFE d'un EPCI à FA faisant application de la fiscalité professionnelle de zone ou de la fiscalité éolienne unique. 20 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 20-12/09/2016) Le taux de CFE d'un EPCI à FA qui a voté un taux de CFE nul l'année précédente doit être fixé à un niveau tel que le rapport entre ce taux et le taux moyen de CFE de ses communes membres l'année précédente n'excède pas le rapport entre :
En d'autres termes, le taux de CFE voté par l'EPCI pour la taxe due au titre de N doit être inférieur ou égal au rapport entre :
30 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 30-12/09/2016) Le taux moyen de CFE constaté en N-1 dans l'ensemble des communes membres de l'EPCI est égal au rapport entre le produit net de CFE de l'année précédente de l'ensemble de ces communes et la somme des bases nettes de cette taxe pour la même année. Le TMP des trois autres taxes de l'EPCI au titre de N est égal au rapport entre le produit net de ces trois taxes attendu par l'EPCI et la somme des bases nettes de ces taxes pour la même année. Le TMP des trois autres taxes constaté en N-1 dans l'ensemble des communes membres de l'EPCI est égal au rapport entre le produit net de ces trois taxes de l'année précédente de l'ensemble des communes membres de l'EPCI et la somme des bases nettes de ces taxes pour la même année. Remarque : La majoration de la cotisation de TH prévue à l' article 1407 ter du CGI n'est pas prise en compte dans le calcul de ces deux TMP. B. Modalités d'application40 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 40-12/09/2016) Lorsqu'un EPCI à FA a voté un taux de CFE nul au titre d'une année, son taux maximum de CFE au titre de l'année suivante peut être déterminé à partir des taux moyens de ses communes membres de l'année précédente. Exemple : Soit un EPCI à FA et ses communes membres présentant les caractéristiques suivantes :
Le produit à taux constant ou produit de référence des trois taxes s'élève à 846 000 ¤. Pour l'année N, l' EPCI fixe son produit attendu à 1 000 000 ¤ et décide de fixer un taux de CFE. 1/ Détermination du produit théorique des quatre taxes Le produit théorique des quatre taxes est obtenu en faisant la somme des deux éléments suivants :
Au cas particulier, ce produit s'établit comme suit :
2/ Taux maximum de la CFE Il est obtenu en multipliant le TMP des communes membres de l'EPCI pour l'année N-1 par le rapport : produit attendu par l'EPCI pour les quatre taxes / produit déterminé ci-dessus pour les quatre taxes. Au cas particulier le taux maximum de CFE s'élève à : 7,5 % x 1 000 000 / 10 766 250 = 0, 696 arrondi à 0,7%. Le conseil de l'EPCI peut retenir un taux de CFE égal ou inférieur à 0,7 %. Le produit maximum de CFE est de : 18 000 000 x 0,7 % = 126 000 ¤. 3/ Taux et produit minimum des trois autres taxes Après avoir fixé le taux de CFE, le conseil de l'EPCI est en mesure d'arrêter les taux des trois autres taxes :
On suppose que l'EPCI a retenu le taux de 0,7 % pour la CFE. Le produit attendu des trois autres taxes est égal à la différence entre le produit attendu total et le produit attendu de la CFE, soit : 1 000 000 - 126 000 = 874 000 ¤. a/ Variation proportionnelle des taux : Le coefficient de variation proportionnelle qu'il y a lieu d'appliquer aux taux votés l'année N-1 est égal au rapport entre le produit attendu des trois taxes pour N et le produit qui résulterait de l'application aux bases de chacune des taxes du taux voté en N-1 soit : 874 000 / 846 000 = 1, 0330 Les taux pour l'année N s'établissent donc à :
b/ Variation différenciée des taux : Si le conseil de l'EPCI décide de maintenir à leur niveau de N-1 les taux de TFPB et de TFPNB, le produit attendu de ces deux taxes sera alors de :
Le produit attendu de la TH pour l'année N étant de 874 000 ¤ - 240 100 ¤ = 633 900 ¤, le taux de cette taxe devra être fixé à 2,08 % (633 900 / 30 500 000). II. Fixation du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en cas de taux nul l'année précédente50 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 50-12/09/2016) Le 2 du I ter de l' article 1636 B sexies du CGI précise les modalités de fixation du taux de la TFPNB dans les EPCI à FA où ce taux était nul l'année précédente. A. Règles applicables1. EPCI concernés60 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 60-12/09/2016) Sont visés les EPCI à FA qui :
2. Modalités de fixation du taux de TFPNBa. Principe70 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 70-12/09/2016) Le taux de TFPNB doit être fixé à un niveau tel que le rapport entre ce taux et le taux moyen constaté pour la TFPNB l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'EPCI n'excède pas le rapport entre le taux de la TH de l'EPCI pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la TH l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'EPCI. En d'autres termes, le taux de TFPNB voté par l'EPCI pour la taxe due au titre de N doit être inférieur ou égal au rapport entre :
b. Définition des taux à comparer1° Taux de l'EPCI au titre de l'année d'imposition80 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 80-12/09/2016) Le taux moyen constaté pour la TH est égal au rapport entre le produit net attendu au titre de l'année d'imposition par l'EPCI et la somme des bases nettes correspondantes. 2° Taux moyen de TH des communes membres de l'EPCI au titre de l'année précédant celle de l'imposition90 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 90-12/09/2016) Le taux moyen de TH des communes membres est égal au rapport entre la somme des produits perçus par l'ensemble des communes l'année précédente et la somme des bases correspondantes. Remarque : La majoration de la cotisation de TH prévue à l' article 1407 ter du CGI n'est pas prise en compte dans le calcul de ce taux moyen. B. Modalités d'application100 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 100-12/09/2016) Lorsqu'un EPCI à FA a voté un taux de TFPNB nul au titre d'une année, son taux maximum de TFPNB est égal au rapport entre :
Exemple : Soit un EPCI à FA et ses communes membres présentant les caractéristiques suivantes :
Au titre de N, l'EPCI souhaite voter un taux d'imposition à la TH de 3%. Le taux de TFPNB de l'EPCI à FA étant nul en N-1, son taux en N doit être inférieur ou égal à : (Taux moyen de TFPNB des communes membres en N-1 x Taux de TH de l'EPCI en N) / Taux moyen de TH des communes membres en N-1. Au cas particulier, le taux de TFPNB de l'EPCI au titre de N doit être inférieur ou égal à : (28,9% x 3%) / 11% = 7,88%. III. Fixation des taux additionnels en cas de rattachement de commune110 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 110-12/09/2016) En application du IV de l' article 1638 quater du CGI, en cas de rattachement d'une commune à un EPCI à FA, l'organe délibérant vote les taux de TH, de TFPB, de TFPNB et de CFE dans les conditions prévues à l' article 1636 B sexies du CGI . Toutefois, en application du IV bis de l'article 1638 quater du CGI, les taux additionnels de TH, de TFPB, de TFPNB et de CFE de l'EPCI peuvent être appliqués de manière progressive sur le territoire de la commune rattachée. Ces dispositions s'appliquent tant en cas de rattachement volontaire d'une commune à un EPCI à FA qu'en cas de rattachement résultant d'une extension de périmètre de l'EPCI décidée dans les conditions prévues à l' article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales . Remarque : La création d'une commune nouvelle sur le territoire d'un EPCI à fiscalité propre à partir de communes qui n'étaient pas toutes membres de cet EPCI constitue un rattachement de commune au sens de l'article 1638 quater du CGI. En application du IV bis de cet article, les taux additionnels appliqués au profit de l'EPCI sur le territoire de la commune nouvelle peuvent faire l'objet d'une procédure d'intégration fiscale progressive. Pour chaque taxe, cette procédure tient compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune nouvelle l'année précédant celle au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. En revanche, dès lors qu'une commune nouvelle issue de communes qui étaient toutes membres d'un même EPCI demeure membre de ce dernier, la création de cette commune nouvelle ne constitue pas un rattachement volontaire au sens de l'article 1638 quater du CGI. Les taux additionnels appliqués au profit de l'EPCI sur le territoire de la commune nouvelle ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle procédure d'intégration fiscale progressive. En revanche, les procédures en cours se poursuivent jusqu'à leur terme. A. Conditions d'application1. Délibérations concordantes120 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 120-12/09/2016) Cette intégration fiscale progressive des taux additionnels de l'EPCI est subordonnée à des délibérations concordantes de l'EPCI et de la commune concernée prises dans les conditions prévues à l' article 1639 A du CGI ( BOI-IF-COLOC-20-10 au III § 50 à 70 ). 130 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 130-12/09/2016) La délibération fixe la durée de la procédure d'intégration fiscale progressive qui, en application du IV bis de l' article 1638 quater du CGI , ne peut excéder 12 ans. 2. Ecart entre le taux de la commune et le taux de l'EPCI140 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 140-12/09/2016) L'intégration fiscale progressive est applicable lorsque, pour la taxe considérée, le rapport entre le taux additionnel de l'EPCI et le taux voté par la commune l'année de son rattachement est supérieur ou égal à 10 %. Remarque : Au sens du IV bis de l' article 1638 quater du CGI , l'année du rattachement s'entend de l'année précédant celle au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. En règle générale, l'année du rattachement correspond à celle au cours de laquelle l'arrêté de rattachement est pris. Pour l'appréciation de cette condition, il convient de comparer :
B. Modalités d'application1. Détermination du taux appliqué au profit de l'EPCI sur le territoire de la commune concernée150 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 150-12/09/2016) Pendant la période d'intégration fiscale progressive, les taux additionnels appliqués au profit de l'EPCI sont égaux à une fraction du taux voté par l'EPCI l'année suivant celle du rattachement. Ainsi, si l'intégration fiscale progressive a une durée de 12 ans, le taux intercommunal appliqué la première année sera d'un treizième du taux voté par l'EPCI l'année suivant celle du rattachement. L'année suivante il sera de deux treizièmes, etc. Toutefois, si la commune était déjà membre d'un EPCI à fiscalité propre avant son rattachement, la procédure d'intégration fiscale progressive ne porte que sur la différence entre le taux qui aurait été appliqué sur le territoire de la commune l'année du rattachement s'il avait déjà pris fiscalement effet et le taux effectivement appliqué sur ce même territoire la même année. 2. Prise en compte des modifications de pression fiscale160 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 160-12/09/2016) En cas de modification du taux de l'EPCI en cours d'intégration fiscale progressive, il est procédé à une nouvelle détermination de la fraction du taux intercommunal appliquée sur le territoire de la commune rattachée. La fraction intercommunale applicable est égale à la différence entre le taux voté par l'EPCI et le taux appliqué l'année précédente sur le territoire de la commune rattachée, divisée par le nombre d'années d'intégration fiscale progressive restant à courir. 170 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 170-12/09/2016) Exemple : Soit une commune membre en N d'un EPCI à FA C. En N-1, elle était membre d'un EPCI à FA A et d'un EPCI B sans fiscalité propre.
1/ Par délibérations concordantes, la commune et l'EPCI C décident d'appliquer une intégration fiscale progressive des quatre taux additionnels intercommunaux pendant 10 ans. 2/ Vérification de la condition d'écart de taux : - en TH : 5% / (15%+3%+0,50%) = 27,03% - en TFPB : 2% / (28% + 0,50% + 0,10%) = 6,99% - en TFPNB : 6% / (19% + 3% + 0,15%) = 27,09% - en CFE : 6% / (25% + 1% + 0,10%) = 22,99% Compte tenu des écarts de taux, l'intégration fiscale progressive n'est pas autorisée pour le taux de TFPB. 3/ Calcul des écarts de taux intercommunaux appliqués sur le territoire de la commune rattachée : Fractions de taux à appliquer chaque année : - en TH : 5%/10 = 0,5% - en TFPNB : 6%/10 = 0,60% - en CFE : 6%/10 = 0,60%
IV. Détermination des taux de TH perçus au profit des communautés urbaines180 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 180-12/09/2016) Jusqu'en 1979, les taux additionnels de TH appliqués au profit des communautés urbaines étaient différents dans chacune de leurs communes membres. A partir de 1980, ces taux additionnels différenciés ont été unifiés par fraction de 1/5ème. Toutefois, en application du premier alinéa de l' article 1636 B nonies du CGI , les communautés urbaines ont pu décider de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux de TH additionnels existant en 1979. Dans les communautés urbaines qui ont pris cette décision, les taux additionnels applicables sur le territoire de chaque commune membre sont déterminés par les services fiscaux en multipliant le taux applicable dans la commune membre l'année précédente par un coefficient égal au rapport entre :
Le produit total attendu par la communauté urbaine pour l'année d'imposition est égal au produit du taux voté par la communauté urbaine par les bases de TH. 190 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-20-§ 190-12/09/2016) En application du deuxième alinéa de l' article 1636 B nonies du CGI , l'organe délibérant de la communauté urbaine peut, par une décision prise à l'unanimité de ses communes membres, instaurer une procédure de lissage des taux additionnels de TH. Cette décision doit être prise dans les conditions prévues à l' article 1639 A du CGI. Cette procédure consiste à appliquer le taux voté par la communauté urbaine progressivement sur le territoire de celles de ses communes où s'appliquent un taux additionnel de TH différent de celui voté par la communauté urbaine. La fraction du taux additionnel applicable chaque année est égale, sur le territoire de chaque commune concernée, à la différence entre le taux voté par la communauté urbaine et le taux appliqué l'année précédente sur ladite commune, divisée par le nombre d'années de lissage. En cas de modification du taux d'imposition de TH de la communauté urbaine au cours de la période de lissage, il est procédé à une nouvelle détermination de la fraction du taux intercommunal appliquée. |