| BOFiP-IF-COLOC-20-30-10-20160912
1 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-10-§ 1-12/09/2016) Les règles de fixation des taux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle (FA) sont identiques à celles prévues pour les communes et sont fixées par l' article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) . La loi prévoit toutefois quelques règles spécifiques – qui font l'objet de la présente section – pour ces EPCI, notamment pour la première année d'application de la FA. Par ailleurs, les taux votés par l'EPCI à FA ne sont pas soumis à plafonnement. Ils sont toutefois pris en compte pour la détermination des taux plafonds de leurs communes membres ( CGI, art. 1636 B septies, V ; BOI-IF-COLOC-20-20-10 ). I. Fixation des taux applicables au titre de la première annéeA. EPCI concernés10 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-10-§ 10-12/09/2016) Cette règle concerne le vote des taux des nouveaux EPCI à FA, qu'ils soient :
Ces dispositions s'appliquent également l'année suivant celle au cours de laquelle l'EPCI a voté un taux nul pour les quatre taxes. B. Règles de fixation des taux20 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-10-§ 20-12/09/2016) Conformément au II de l' article 1636 B sexies du CGI , en cas de création d'un EPCI doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par l'EPCI doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés (TMP) de chaque taxe dans l'ensemble de ses communes membres. En d'autres termes, la première année, la structure de taux de l'EPCI doit être identique à celle constatée l'année précédente dans l'ensemble de ses communes. Les TMP sont égaux au rapport entre :
Remarque : La majoration de la cotisation de TH prévue à l' article 1407 ter du CGI n'est pas prise en compte dans le calcul de ces TMP. 30 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-10-§ 30-12/09/2016) Ne pouvant moduler leurs taux d'imposition lors du vote de leur premier budget, les EPCI à FA peuvent, par mesure de simplification et pour cette seule première année, voter un produit global. Remarque : La majoration de la cotisation de TH prévue à l' article 1407 ter du CGI n'est pas prise en compte dans ce produit global. Exemple : Deux communes forment un EPCI à FA en N. Cet EPCI entend recouvrer un produit de 50 000 ¤. Dans un premier temps, il convient de déterminer les taux N-1 qui constituent les taux de référence pour le vote des taux N. Ces taux N-1 sont, pour chaque taxe, égaux au rapport entre la somme des produits communaux et la somme des bases nettes communales de N-1.
Dans un deuxième temps, il convient de déterminer le produit à taux constants de l'ensemble des communes membres de l'EPCI. Il est égal, pour chaque taxe, au produit du taux de référence par les bases nettes imposables au profit de l'EPCI en N. Ainsi, si les bases de l'EPCI pour l'année N sont les suivantes :
Les produits à taux constant pour l'année N sont égaux à :
Les taux applicables au profit de l'EPCI en N sont déterminés en appliquant aux taux de référence le coefficient résultant du rapport entre le produit attendu des quatre taxes par l'EPCI et le produit à taux constant de l'ensemble de ses communes membres. Soit : 50 000 / 284 100 = 0,17599. Les taux N de l'EPCI s'élèvent donc à :
II. Fixation des taux applicables au titre des années suivantes40 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-10-§ 40-12/09/2016) Les années qui suivent celle où la FA s'applique pour la première fois ou bien celles au titre desquelles les taux sont nuls, les EPCI à FA peuvent, fixer leurs taux selon deux méthodes :
50 (BOFiP-IF-COLOC-20-30-10-§ 50-12/09/2016) Toutefois, les EPCI à FA peuvent utiliser les diminutions sans lien de leurs taux de TH et des TF ou de leur taux de TH prévues au 2 du I de l' article 1636 B sexies du CGI ( BOI-IF-COLOC-20-20-30-20 et BOI-IF-COLOC-20-20-30-30 ). En revanche, ils ne peuvent faire application de la majoration spéciale du taux de CFE prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI. |