| BOFiP-IF-TFB-10-50-25-20220608
1 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 1-08/06/2022) Le 14° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.). Remarque : Les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité ou de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l'article L. 311-1 du C. rur. sont exonérées de cotisation foncière des entreprises en application du 5° du I de l'article 1451 du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-10-25). I. Champ d'application10 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 10-08/06/2022) L'exonération est applicable aux installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation agricole. A. Installations et bâtiments concernés20 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 20-08/06/2022) Sont concernés les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation agricole. Il s'agit notamment :
30 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 30-08/06/2022) Sous réserve de ne pas présenter le caractère de véritables constructions, certains éléments des installations de méthanisation peuvent être considérés comme des moyens matériels d'exploitation au sens du 11° de l'article 1382 du CGI et bénéficier, de ce fait, d'une exonération de TFPB (VI § 160 à 180 du BOI-IF-TFB-10-50-30). Il peut s'agir notamment :
B. Condition d'affectation à la méthanisation agricole40 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 40-08/06/2022) La méthanisation agricole est définie par l'article L. 311-1 du C. rur. comme la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation lorsque cette dernière :
50 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 50-08/06/2022) Conformément à l’article 1415 du CGI selon lequel la TFPB est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier, une production qui provient pour au moins 50 % de matières premières issues d'exploitations agricoles s'entend d'une production qui au cours du dernier exercice clos à la date du 1er janvier de l’année d’imposition est issue à au moins 50 % d'exploitations agricoles. 60 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 60-08/06/2022) Toutefois, pour la TFPB établie au titre de l'année au cours de laquelle l'exploitation des immeubles affectés à la méthanisation agricole débute, à défaut d'exercice clos avant le 1er janvier, il est admis d'apprécier cette condition sur le premier exercice clos suivant le 1er janvier. Ainsi, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, l'exonération est accordée au titre de cette année sur déclaration du propriétaire adressée avant le 1er janvier suivant l'achèvement des installations et le début de leur exploitation (II-B § 110). Elle est remise en cause si, au titre du premier exercice clos, les matières premières issues d'exploitations agricoles représentent in fine moins de 50 % des intrants. 70 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 70-08/06/2022) La circonstance qu'une unité de méthanisation soit qualifiée d'agricole au sens de l'article L. 311-1 du C. rur. est indépendante de la qualification d'une activité agricole au sens du 6° de l'article 1382 du CGI. Ces qualifications sont sans conséquence sur la méthode d'évaluation des bâtiments qui relèvent de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du CGI lorsqu'ils figurent à l'actif de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A du CGI ou lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces bâtiments, dès lors qu'ils répondent à la définition des établissements industriels visée au I de l'article 1500 du CGI ().
II. Modalités d'application de l'exonérationA. Impositions concernées80 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 80-08/06/2022) L'exonération porte sur la TFPB afférente à la propriété ou fraction de propriété qui remplit les conditions pour être exonérée. 90 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 90-08/06/2022) L'exonération de TFPB en application du 14° de l'article 1382 du CGI emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe dont les bénéficiaires sont détaillés au II-A § 420 du BOI-IF-TFB-10-50-20-10. 100 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 100-08/06/2022) Les installations et bâtiments exonérés de TFPB en application du 14° de l'article 1382 du CGI ne sont pas imposables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (I-A § 90 du BOI-IF-AUT-90-10). B. Point de départ de l'exonération110 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 110-08/06/2022) Toutes conditions étant par ailleurs remplies, l'exonération est applicable à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et bâtiments. L'installation ou le bâtiment est achevé lorsque l'avancement des travaux est tel qu'il permet son utilisation effective (I-A § 20 du BOI-IF-TFB-10-60-20). 120 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 120-08/06/2022) Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire dépose auprès du service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, un formulaire n° 6672-SD (CERFA n° 15569), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, comportant les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et mentionnant leur date d'achèvement. À défaut de déclaration, le bénéfice de l'exonération est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre des procédures fiscales (). C. Remise en cause de l'exonération130 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 130-08/06/2022) L'exonération cesse de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où :
140 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 140-08/06/2022) Tout changement susceptible de remettre en cause le droit à l'exonération doit être signalé avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il est constaté. |