| BOFiP-IF-TFB-10-50-25-20170201
1 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 1-01/02/2017) Le 14° de l' article 1382 du code général des impôts (CGI) exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l' article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime . Remarque 1 : Les exonérations temporaires prévues à l' article 1387 A du CGI et à l' article 1387 A bis du CGI ont été abrogées respectivement par l' article 24 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et par l' article 32 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 . Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-190 dans sa version publiée au 6 janvier 2016. Remarque 2 : Les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité ou de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l' article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de cotisation foncière des entreprises en application du 5° du I de l' article 1451 du CGI ( BOI-IF-CFE-10-30-10-25 ). I. Champ d'application10 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 10-01/02/2017) L'exonération est applicable aux installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation agricole. A. Installations et bâtiments concernés20 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 20-01/02/2017) Sont concernés les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation agricole. Il s'agit notamment :
30 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 30-01/02/2017) Certains éléments des installations de méthanisation sont des moyens matériels d'exploitation qui sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l' article 1382 du CGI ( BOI-IF-TFB-10-50-30 au VI § 160 à 180 ). Il s'agit notamment :
B. Condition d'affectation à la méthanisation agricole40 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 40-01/02/2017) La méthanisation agricole est définie par l' article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime comme la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation lorsque cette dernière :
50 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 50-01/02/2017) Conformément à l’ article 1415 du CGI selon lequel la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier, une production qui provient pour au moins 50 % de matières premières issues d'exploitations agricoles s'entend d'une production qui au cours du dernier exercice clos à la date du 1er janvier de l’année d’imposition est issue à au moins 50 % d'exploitations agricoles. 60 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 60-01/02/2017) Toutefois, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année au cours de laquelle l'exploitation des immeubles affectés à la méthanisation agricole débute, à défaut d'exercice clos avant le 1 er janvier, il est admis d'apprécier cette condition sur le premier exercice clos suivant le 1 er janvier. Ainsi, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, l'exonération est accordée au titre de cette année sur déclaration du propriétaire adressée avant le 1 er janvier suivant l'achèvement des installations et le début de leur exploitation (cf. II-B § 110 ). Elle est remise en cause si, au titre du premier exercice clos, les matières premières issues d'exploitations agricoles représentent in fine moins de 50 % des intrants. 70 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 70-01/02/2017) La circonstance qu'une unité de méthanisation soit qualifiée d'agricole au sens de l' article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime :
II. Modalités d'application de l'exonérationA. Impositions concernées80 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 80-01/02/2017) L'exonération porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à la propriété ou fraction de propriété qui remplit les conditions pour être exonérée. 90 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 90-01/02/2017) L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 14° de l' article 1382 du CGI emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit :
100 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 100-01/02/2017) Les installations et bâtiments exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 14° de l' article 1382 du CGI ne sont pas imposables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ( BOI-IF-AUT-90-10 au I-A § 90 ). B. Point de départ de l'exonération110 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 110-01/02/2017) Toutes conditions étant par ailleurs remplies, l'exonération est applicable à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et bâtiments. L'installation ou le bâtiment est achevé lorsque l'avancement des travaux est tel qu'il permet son utilisation effective ( BOI-IF-TFB-10-60-20 au I § 20 ). 120 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 120-01/02/2017) Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire dépose auprès du service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration n° 6672-SD (CERFA n° 15569 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr ) comportant les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et mentionnant leur date d'achèvement. A défaut de déclaration, le bénéfice de l'exonération est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l' article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre des procédures fiscales ( BOI-IF-TFB-50-10 ). C. Remise en cause de l'exonération130 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 130-01/02/2017) L'exonération cesse de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où :
140 (BOFiP-IF-TFB-10-50-25-§ 140-01/02/2017) Tout changement susceptible de remettre en cause le droit à l'exonération doit être signalé avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il est constaté. |