| BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-20160616
1 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 1-16/06/2016) En application du 1 du I de l' article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) , les communes peuvent choisir entre :
Remarque 1 : Au sens de la présente section, les impôts fonciers s'entendent des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (TFPB et TFPNB), de la taxe d'habitation (TH) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Remarque 2 : En application respectivement du III de l' article 1656 du CGI et de l' article 1656 bis du CGI , les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ainsi que celles situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont, pour l'application de ce code, assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU). Sauf précision contraire, dans la présente section, les règles applicables aux communes membres d'un EPCI à FPU leur sont donc applicables. Toutefois, en application du e du 2° du A du XV de l' article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République , la Commune de Paris est assimilée à une commune isolée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2020. 10 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 10-16/06/2016) Après avoir défini les coefficients de variation des taux d'imposition, la présente section est consacrée à la variation proportionnelle - qui assure automatiquement le respect des règles de lien entre les taux - puis à la variation différenciée des taux d'imposition et aux règles de lien auxquelles elle est soumise. I. Coefficients de variation des taux d'impositionA. Coefficient de variation du taux d'une taxe20 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 20-16/06/2016) Le coefficient de variation du taux d'une taxe est égal au rapport entre le taux de cette taxe pour l'année d'imposition et le taux de cette même taxe pour l'année précédente. 30 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 30-16/06/2016) Ce coefficient peut également être déterminé en faisant le rapport entre :
Remarque : En application du I de l' article 1407 ter du CGI , la majoration de TH prévue à cet article n'est prise en compte ni pour déterminer le coefficient de variation de la TH, ni pour déterminer le coefficient de variation du taux moyen pondéré des taxes foncières et de la taxe d'habitation (cf. I-B § 40 ) ni pour déterminer le coefficient de variation des quatre impôts fonciers (cf. I-C § 50 ). B. Coefficient de variation du taux moyen pondéré (TMP) des taxes foncières et de la taxe d'habitation40 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 40-16/06/2016) Le coefficient de variation du taux moyen des taxes foncières et de la TH pondéré par l'importance relative de leurs bases (TMP TH/TF) pour l'année d'imposition est égal au rapport entre le produit attendu et le produit assuré de ces trois taxes. C. Coefficient de variation proportionnelle50 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 50-16/06/2016) Le coefficient de variation proportionnelle est égal au rapport, exprimé avec six décimales au moins, entre :
Remarque : Dès lors que les communes membres d'un EPCI à FPU ne votent pas de taux de cotisation foncière des entreprises (CFE), le coefficient de variation proportionnelle est égal, pour ces communes, au coefficient de variation du TMP TH/TF. D. Cas particulier : Coefficient de variation en cas de plafonnement d'un taux60 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 60-16/06/2016) Lorsque le taux de l'année précédente est supérieur au taux plafond de l'année d'imposition, le coefficient de variation du taux et le produit assuré sont déterminés en retenant le taux plafond au lieu du taux de l'année précédente. Le coefficient de variation du taux de la taxe concernée ne peut alors qu'être inférieur ou égal à 1. 70 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 70-16/06/2016) De même, lorsque pour une taxe, le taux de l'année précédente est supérieur au taux plafond de l'année d'imposition, le produit assuré et le coefficient de variation proportionnelle sont déterminés en retenant le taux plafond au lieu du taux de l'année précédente. II. Variation proportionnelle des taux d'impositionA. Principe80 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 80-16/06/2016) La variation proportionnelle consiste à faire varier dans une même proportion le taux des quatre ou, pour les communes membres d'un EPCI à FPU, des trois impôts fonciers. La variation proportionnelle ne peut être retenue lorsqu'elle conduit à un ou des taux supérieurs aux plafonds. 90 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 90-16/06/2016) Lorsque, pour une taxe, le taux de l'année précédente est supérieur au plafond de l'année, la variation proportionnelle ne peut être retenue que si le produit attendu est inférieur au produit assuré, en d'autres termes uniquement si elle conduit à une baisse des taux d'imposition. Dans ce cas, le coefficient de variation proportionnelle est déterminé en retenant le taux plafond dans le calcul du produit assuré (cf. I-A § 30 et I-D § 70 ). 100 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 100-16/06/2016) La variation proportionnelle ne peut être utilisée par les communes qui veulent augmenter leurs taux d'imposition et qui, au cours de l'une des trois années précédentes, ont appliqué :
B. Modalités d'application110 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 110-16/06/2016) Dans les limites résultant des taux plafonds, la loi n'impose aucune méthode particulière de fixation des taux. La démarche exposée ci-après ne constitue donc qu'une possibilité de mise en ½uvre de la variation proportionnelle. Elle s'articule en trois étapes au cours desquelles la commune :
120 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 120-16/06/2016) Exemple 1 : Variation proportionnelle en l'absence de plafonnement des taux Une commune membre d'un EPCI à fiscalité additionnelle (FA) se caractérise, en N, par les éléments suivants :
Si le produit attendu par la commune en N est égal à 4 850 000 ¤, le coefficient de variation proportionnelle sera de : 4 850 000 / 4 582 000 = 1, 058489 La variation proportionnelle conduit à des taux N égaux à : TH : 12% x 1, 058489 = 12,70% TFPB : 14% x 1,058489 = 14,82% TFPNB : 40 % x 1,058489 = 42,34% CFE : 11% x 1,058489 = 11, 64%. Ces quatre taux pourront être retenus si aucun d'entre eux n'est supérieur au taux plafond de la commune. Dans le cas contraire, la commune doit recourir à une variation différenciée. 130 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 130-16/06/2016) Exemple 2 : Variation proportionnelle avec un taux N-1 supérieur au taux plafond de N Une commune non membre d'un EPCI à fiscalité propre se caractérise, en N, par les éléments suivants :
Dès lors que le taux de CFE de N-1 est supérieur au taux plafond de N (cf. III-B-2-a § 210 ), la commune ne pourra utiliser la variation proportionnelle que si le produit attendu en N est inférieur au produit assuré. Si le produit attendu en N s'élève à 4 300 000 ¤, le coefficient de variation proportionnelle sera de : 4 300 000 / 4 382 000 = 0,981287. La variation proportionnelle conduit à des taux pour N égaux à : TH : 12% x 0,981287 = 11,78% TFPB : 14% x 0,981287 = 13,74% TFPNB : 40 % x 0,981287 = 39,25% CFE : 11% x 0,981287 = 10,79%. III. Variation différenciée des taux d'impositionA. Principe140 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 140-16/06/2016) En application du b du 1 du I de l' article 1636 B sexies du CGI , lorsqu'une commune décide de faire varier ses taux de manière différenciée, elle doit respecter deux règles de lien. La première a trait au taux de la CFE qui :
La seconde a trait au taux de la TFPNB qui, jusqu'à la date de la prochaine révision générale des valeurs locatives foncières, ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TH. Remarque : Les communes membres d'un EPCI à FPU ne sont concernées que par cette seconde règle de lien. Elles peuvent toutefois en être affranchies en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l' article 1636 B decies du CGI la première année d'application de la FPU sur leur territoire soit lorsqu'elles étaient précédemment membres d'un EPCI à FA et qu'elles se rattachent à un EPCI à FPU, soit lorsque l'EPCI à FA dont elles étaient membres opte pour le régime fiscal de la FPU ( BOI-IF-COLOC-20-20-40-10 ). 150 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 150-16/06/2016) Il résulte de ces règles de lien que, sous réserve du respect des taux plafonds et de l'application d'une dérogation ( BOI-IF-COLOC-20-20-30 ), les communes sont libres d'augmenter ou de diminuer leurs taux de TH et de TFPB. Mais ces décisions ont une incidence sur la fixation des taux de CFE et de TFPNB. Pour la CFE et la TFPNB, les communes peuvent :
160 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 160-16/06/2016) Dès lors que le plafonnement est prévu par la loi, les diminutions de taux rendues nécessaires par son application ne résultent pas d'une décision des élus locaux et ne doivent pas être retenues pour l'application des règles de lien. Par suite :
B. Modalités d'application170 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 170-16/06/2016) Les modalités d'application de la variation différenciée changent selon que les taux sont ou non plafonnés. 1. En l'absence de plafonnement180 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 180-16/06/2016) En l'absence de plafonnement, les communes peuvent moduler l'évolution de leurs taux afin de rectifier une structure de taux qu'elles jugent anormale. La démarche généralement retenue est la suivante :
Les contraintes résultant du plafonnement des taux et des règles de lien ainsi que la nécessité d'aboutir au produit attendu peuvent in fine conduire la commune à revoir le produit attendu, à revenir à une variation proportionnelle ou à modifier les variations de taux initialement envisagées. 190 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 190-16/06/2016) Exemple 3 : Variation différenciée en l'absence de plafonnement La commune présentée dans l'exemple 1 souhaite utiliser la variation différenciée. Elle fixe en premier lieu le taux de TH à 12,5 %. Le coefficient de variation de la TH est de : 12,5 / 12 = 1,041666 et le produit attendu est de : 10 600 000 ¤ x 12,5 % = 1 325 000 ¤. Les taux maximum de TFPNB et de CFE sont égaux au taux de l'année précédente multipliés par le coefficient de variation de la TH. Pour la TFPNB : 40 % x 1,041666 = 41,67 %. La commune retient ce taux et le produit attendu est de : 1 200 000¤ x 41,67 % = 500 040 ¤. Pour la CFE : 11 % x 1,041666 = 11,46 %. La commune retient ce taux et le produit attendu est de: 20 000 000 ¤ x 11,46 % = 2 292 000 ¤. Le taux de la TFPB est fixé de manière à obtenir le produit attendu des quatre taxes. Le produit attendu de TFPB est égal à : 4 850 000 - (1 325 000 + 500 040 + 2 292 000) = 732 960 ¤. Le coefficient de variation de la TFPB est égal à : 732 960 / 630 000 = 1,163428. Ainsi, le taux de la TFPB sera de: 14 % x 1,163428 = 16,29 %. Le coefficient de variation du TMP TH/TF est égal à : (1 325 000 + 732 960 + 500 040) / (1 272 000 + 630 000 + 480 000) = 1,073887. Le taux de CFE, dont la variation est égale à celle du taux de TH et inférieure à celle du TMP TH/TF, a donc été fixé conformément aux règles de lien. 2. En cas de plafonnement200 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 200-16/06/2016) Le plafonnement d'un ou de plusieurs taux d'imposition exclut la possibilité pour une commune de procéder à une variation proportionnelle, sauf à la baisse. Deux situations sont possibles :
a. Un taux de l'année précédente excède le taux plafond de l'année d'imposition210 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 210-16/06/2016) Si le produit attendu est inférieur au produit assuré, la commune peut mettre en ½uvre la variation proportionnelle (cf. II-B §110 ). Dans le cas contraire, la commune doit recourir à la variation différenciée et respecter les règles de lien entre les taux. Le TMP TH/TF est égal au rapport entre le produit attendu de la TH et des TF et le produit assuré de ces trois taxes calculé avec le taux plafonné. 220 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 220-16/06/2016) Exemple 4 : Plafonnement du taux de TH de l'année précédente Une commune se caractérise en N par les éléments suivants :
La commune arrête en N un produit attendu de 7 000 000 ¤. Elle retient comme taux de TH le taux plafond (soit 30 %). Le coefficient de variation du taux de TH est donc égal à 1 et le produit de TH attendu s'élève à 3 180 000 ¤. Les taux maximum de CFE et de TFPNB sont égaux aux taux de l'année précédente multipliés par le coefficient de variation de la TH, soit 1. En conséquence, les taux maximum sont égaux aux taux de l'année précédente. La commune décide de maintenir ses taux de l'année précédente. Dès lors, les produits attendus en CFE et TFPNB sont égaux aux produits assurés. La commune doit fixer son taux de TFPB de manière à obtenir le produit attendu des quatre taxes. Le produit de TFPB est égal à : 7 000 000 - (3 180 000 + 2 200 000 + 480 000) = 1 140 000 ¤. Le coefficient de variation de la TFPB est égal à : 1 140 000 / 630 000 = 1,809523. Le taux de TFPB est donc égal à : 14% x 1,809523 = 25,33%. Ainsi, lorsque le taux de la TH de l'année précédente est supérieur au taux plafond de l'année d'imposition, la commune doit, pour obtenir un produit supérieur au produit assuré, augmenter son taux de TFPB. Le coefficient de variation du TMP est égal à : (3 180 000 + 1 140 000 + 480 000) / (3 180 000 + 630 000 + 480 000) = 1,118881. Le taux de CFE, dont la variation est égale à celle du taux de TH et inférieure à celle du TMP TH/TF, a donc été fixé conformément aux règles de lien. 230 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 230-16/06/2016) Exemple 5 : Plafonnement du taux de CFE de l'année précédente La commune présentée dans l'exemple 2 vote un produit attendu de 4 850 000 ¤. Dès lors que ce produit est supérieur au produit assuré, la commune ne peut recourir à la variation proportionnelle. Elle fixe son taux de CFE pour N au niveau du taux plafond soit 10 %. Deux solutions s'offrent à elle pour fixer le taux des trois autres taxes : - les faire varier dans une même proportion, c'est-à-dire en appliquant aux taux N-1 le rapport suivant : (Produit attendu des quatre taxes - Produit de la CFE) / Produit assuré de la TH et des TF. Le produit attendu de la TH et des TF est 4 850 000 - 2 000 000 = 2 850 000. Le coefficient de variation des taux de TH-TF est donc 4 850 000 / 2 382 000 = 1,196473. Le taux de TH est égal à 12% x 1,196473 = 14%. Le taux de TFPB est égal à 14% x 1,196473 = 17%. Le taux de TFPNB est égal à 40% x 1,196473 = 48%. - moduler leurs taux : - dans ce cas, la commune ne peut augmenter le taux de la TFPNB dans une proportion supérieure à celle du taux de la TH. Le coefficient de variation de la TFPNB ne devra pas être supérieur au coefficient de variation de la TH. Ainsi, la commune ne pourra fixer un taux de TFPNB de 42 %, que si elle a fixé au taux de TH de 12,6% correspondant à un coefficient de variation du taux de TH de 1,05. - en outre, si elle diminue son taux de TH, le taux de CFE devra être fixé en dessous du taux plafond et le taux de TFPNB devra être diminué corrélativement. En tout état de cause, le rapport entre le taux de CFE retenu et la taux plafond ne pourra pas être supérieur au rapport entre le taux de TH retenu et le taux de TH de référence. b. La variation proportionnelle conduit à un taux d'imposition supérieur au taux plafond de la commune240 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 240-16/06/2016) Si la variation proportionnelle conduit à un taux supérieur au taux plafond de la commune pour la taxe considérée et que la commune ne réduit pas son produit attendu, la méthode applicable pour la fixation des taux diffère selon le taux qui est plafonné. 250 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 250-16/06/2016) Exemple 6 : Le taux plafonné est le taux de la CFE Soit une commune présentant en N les caractéristiques suivantes :
La commune arrête un produit attendu en N de 7 000 000 ¤. Le coefficient de variation proportionnelle est de 7 000 000 / 6 066 000 = 1,153972. Le taux de CFE issu de la variation proportionnelle est supérieur au taux plafond fixé pour N. Ce taux est ramené au taux plafond, soit 12 %. Le solde du produit global est réparti sur les trois autres taxes sous réserve du respect de leurs taux plafonds et du lien entre les taux. Deux solutions sont possibles : - répartir le solde du produit global attendu de manière égal entre la TH et les TF en appliquant au taux N-1 de chacune des taxes le rapport suivant: (Produit attendu des 4 taxes - Produit de la CFE après plafonnement) / produit assuré de la TH et des TF. Le produit de la CFE après plafonnement est égal à: 20 000 000 ¤ x 12% = 2 400 000 ¤. Les taux N-1 de la TH et des TF devront être multipliés par le rapport entre produit attendu de la TH/TF et le produit assuré de TH/TF (soit le coefficient de variation du TMP TH/TF qui est égal à : (7 000 000 - 2 400 000) / (2 756 000 + 630 000 + 480 000) = 1,189860. Le taux de TH sera égal à 30,94 %. Le taux de TFPB sera égal à 16,66 %. Le taux de TFPNB sera égal à 47,60 %. - répartir le solde du produit global en modulant la variation du taux de la TH et des taxes foncières. Le taux de la TH doit au moins être égal à celui de N-1 multiplié par le rapport suivant: Taux plafond de CFE / Taux de CFE de N-1. Ainsi, le taux de la TH devra a minima être égal à : 26 % x (12 % / 11 %) = 28,36 %. Le coefficient de variation de la TH est égal à : Taux TH de N / Taux TH de N-1 = 28,36% / 26% = 1,090769. Le taux de la TFPNB doit être au plus égal à celui de N-1 multiplié par le coefficient de variation du taux de TH soit 40% x 1,090769 = 43,63%. Le taux de la TFPB sera calculé de manière à obtenir le solde du produit attendu des quatre taxes. Le taux de CFE, dont la variation est égale à celle du taux de TH et inférieure à celle du TMP TH/TF, a donc été fixé conformément aux règles de lien. 260 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-20-§ 260-16/06/2016) Exemple 7 : Le taux plafonné est le taux de la TH Soit une commune présentant en N les caractéristiques suivantes :
La commune arrête un produit attendu en N de 7 000 000 ¤. Le coefficient de variation proportionnelle est de 7 000 000 / 6 066 000 = 1,153972. Le taux de la TH issu de la variation proportionnelle est supérieur au taux plafond fixé pour N. Ce taux est ramené au taux plafond, soit 26,5 %. Son coefficient de variation est de 26,5/26 = 1,019230. Le produit attendu est de 2 809 000 ¤. Initialement fixés à partir du coefficient de variation proportionnelle, les taux de la CFE et de la TFPNB doivent être ramenés aux taux N-1 multipliés par le coefficient de la TH, soit : - pour la CFE un taux de 11,21% et un produit attendu de 2 242 000 ¤ ; - pour la TFPNB un taux de 40,77% et un produit attendu de 489 240 ¤. Le taux de la TFPB est augmenté de manière à obtenir le solde du produit attendu des quatre taxes. Le produit attendu de la TFPB est de : 7 000 000 - (2 809 000 + 2 242 000 + 489 240) = 1 459 760 ¤. Son coefficient de variation est de: 1 459 760 / 630 000 = 2,317079. Le taux de la TFPB sera de 14% x 2,317079 = 32,44 %. |