COLOC-Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale
20-Titre 2 : Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers
20-Chapitre 2 : Vote de leurs taux par les communes
10-Section 1 : Taux plafonds
1 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-10-§ 1-20/07/2017)
L'
article 1636 B septies du code général des impôts (CGI)
prévoit un plafonnement des taux votés par les conseils
municipaux.
Pour chaque taxe et pour chaque commune, le taux plafond est déterminé d'une
part à partir du taux moyen constaté l'année précédente, selon le cas, au niveau départemental ou national, et, d'autre part, du taux appliqué l'année précédente au profit des établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune était membre.
Les taux plafonds de chaque commune sont calculés par les services fiscaux et
communiqués chaque année aux conseils municipaux.
I. Détermination des taux moyens constatés au niveau départemental et national
10 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-10-§ 10-20/07/2017)
L'
article 1636 B
septies du CGI
prévoit que les taux plafonds sont déterminés :
- pour la taxe d'habitation (TH) et les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
(TFPB et TFPNB) : à partir des taux moyens constatés l'année précédente au niveau départemental ou national ;
- pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) : à partir du taux moyen constaté l'année
précédente au niveau national.
A. Taux moyens de TH, de TFPB et de TFPNB
20 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-10-§ 20-20/07/2017)
Pour la TH, la TFPB et la TFPNB, le taux moyen à retenir est le plus élevé des
deux taux moyens suivants :
- soit le taux moyen constaté l'année précédente dans le département ;
- soit le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national.
1. Taux moyens constatés au niveau départemental
30 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-10-§ 30-20/07/2017)
Pour chacune des trois taxes concernées, les taux moyens constatés au niveau
départemental sont égaux au rapport entre :
- la somme des produits nets perçus au titre de l'année précédente au profit
des communes et des EPCI du département, dotés ou non d'une fiscalité propre ;
- et la somme des bases nettes correspondantes.
Les taux moyens de TH ne tiennent pas compte du produit résultant de la
majoration prévue à l'
article 1407 ter du CGI
.
40 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-10-§ 40-20/07/2017)
Toutefois, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole de Lyon, les taux
moyens constatés au niveau départemental s'entendent des taux moyens constatés l'année précédente sur le territoire de ces communes. Ils sont égaux au rapport entre :
- la somme des produits nets perçus au titre de l'année précédente au profit de ces communes,
le cas échéant, des EPCI sans fiscalité propre auxquels elles appartiennent, et de la métropole de Lyon ;
- et la somme des bases nettes correspondantes.
50 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-10-§ 50-20/07/2017)
Les produits et les bases retenus pour le calcul des taux moyens s'entendent de ceux qui
figurent dans les rôles généraux.
2. Taux moyens constatés au niveau national
60 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-10-§ 60-20/07/2017)
Ces taux sont calculés dans les conditions définies au
I-A-1 §
30
et
I-A-1 § 50
, en prenant en compte l'ensemble des communes et EPCI de la métropole et des départements d'Outre-mer.
Pour la détermination de ces taux moyens, les produits perçus au profit de la
métropole de Lyon sont assimilés à des produits perçus au profit d'un EPCI (
CGI, art. 1656, I-al.1
).
B. Taux moyen de CFE constaté au niveau national
70 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-10-§ 70-20/07/2017)
Pour la CFE, le taux moyen à prendre en compte est celui constaté l'année
précédente au niveau national (
CGI, art. 1636 B septies, IV
).
Ce taux moyen est déterminé dans les conditions définies au
I-A-2 §
60
. Les produits de CFE perçus par les EPCI à fiscalité professionnelle de zone, à fiscalité éolienne unique et à fiscalité professionnelle unique et les bases correspondantes sont ainsi pris
en compte.
Remarque :
Les taux moyens calculés selon les modalités
précisées aux
I-A-1 § 30 au I-B §70
peuvent être consultés sur le site :
www.collectivites-locales.gouv.fr
.
II. Détermination des taux plafonds applicables à chaque commune
A. Cas général
1. Commune ne faisant partie d'aucun EPCI
80 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-10-§ 80-20/07/2017)
Pour une commune n'appartenant à aucun EPCI (à fiscalité propre ou non), le
taux plafond est égal :
- pour la TH, la TFPB et la TFPNB : à deux fois et demie le plus élevé des
deux taux moyens communaux définis aux
I-A-1 § 30
et au
I-A-2 § 60
;
- pour la CFE : au double du taux défini au
I-B § 70
.
2. Commune appartenant à un EPCI
90 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-10-§ 90-20/07/2017)
En application du V de
l'
article 1636 B septies du CGI
, pour les communes membres d'un EPCI doté d'une fiscalité propre, les plafonds
tiennent compte du taux appliqué l'année précédente au profit de l'EPCI.
Afin d'éviter toute distorsion entre les communes selon la nature de l'EPCI
auquel elles appartiennent, les EPCI qui, en application des dispositions de l'
article 1609 quater du CGI
, décident de
fiscaliser la contribution de leurs communes membres sont, pour le plafonnement des taux, assimilés à des EPCI dotés d'une fiscalité propre.
Les taux plafonds applicables dans les communes membres de ces EPCI sont donc
déterminés, selon les modalités définies au
II-A-2 § 100
.
100 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-10-§ 100-20/07/2017)
Pour une commune qui appartient au moins à un EPCI, à fiscalité propre ou non,
le taux plafond est égal à la différence constatée pour la taxe considérée entre :
- le taux plafond indiqué au
II-A-1 § 80
;
- et la somme des taux appliqués l'année précédant celle de l'imposition au
profit du ou des EPCI auxquels la commune appartient.
Ces dispositions s'appliquent aussi bien au plafonnement du taux de la CFE
qu'au plafonnement du taux des trois autres taxes.
110 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-10-§ 110-20/07/2017)
Toutefois, lorsqu'au titre d'une année, une commune s'est retirée de l'EPCI
auquel elle appartenait ou s'est opposée à la fiscalisation de sa contribution en application de
l'
article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales
, les taux plafonds applicables à
cette commune ne tiennent pas compte des taux appliqués au profit de l'EPCI l'année précédente.
120 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-10-§ 120-20/07/2017)
Dans l'hypothèse où, pour une taxe déterminée, la somme des taux perçus
l'année précédente au profit des EPCI auxquels appartient une commune excède le taux plafond, le taux plafond applicable à la commune est égal à zéro et elle ne peut percevoir aucun produit fiscal au
titre de cette taxe (sauf à faire application de la possibilité mentionnée au
II-A-2 § 110
).
B. Cas particulier : communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon
1. Communes non membres d'un EPCI sans fiscalité propre
130 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-10-§ 130-20/07/2017)
Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et non
membres d'un EPCI sans fiscalité propre, les taux plafonds sont égaux :
- pour la TH, la TFPB et la TFPNB : à deux fois et demie le plus élevé des
deux taux moyens communaux définis aux
I-A-1 § 40
et
I-A-2 § 60
;
- pour la CFE : au double du taux défini au
I-B § 70
.
2. Communes membres d'un EPCI sans fiscalité propre
140 (BOFiP-IF-COLOC-20-20-10-§ 140-20/07/2017)
Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et membres
d'un EPCI sans fiscalité propre, les taux plafonds sont égaux à la différence constatée pour la taxe considérée entre :
- le taux plafond indiqué au
II-B-1 § 130
;
- et la somme des taux appliqués l'année précédant celle de l'imposition au
profit du ou des EPCI sans fiscalité propre auxquels la commune appartient.
Ces dispositions s'appliquent aussi bien au plafonnement du taux de la CFE qu'au plafonnement
du taux des trois autres taxes.