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I. Définition de l’accord préalable unilatéral de prix1 (BOFiP-SJ-RES-20-20-§ 1-01/02/2017) L’accord préalable de prix de transfert constitue une prise de position formelle de l’administration fiscale française qui garantit l’entreprise demanderesse que les prix pratiqués dans ses relations industrielles, commerciales ou financières intra-groupes n’entrent pas dans les prévisions d’un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts (CGI). À la différence d’un accord bilatéral, l’accord unilatéral n’est pas négocié avec l’autorité administrative étrangère concernée. Il revêt la forme d’un accord entre la seule administration française et l’entreprise. Il détermine, préalablement à la réalisation des transactions entre entreprises associées, un ensemble de critères appropriés (notamment la méthode à utiliser, les éléments de comparaison et les hypothèses principales quant à l’évolution future) permettant de fixer le prix de transfert applicable à ces transactions pendant une période donnée. II. Champ d’application de l’accord préalable unilatéral de prix10 (BOFiP-SJ-RES-20-20-§ 10-01/02/2017) L’un des objectifs d’un accord préalable en matière de prix de transfert est d’éviter le risque de double imposition. Des entreprises française et étrangère liées ne peuvent être sécurisées totalement sur les transactions pratiquées qu’à la condition qu’un accord bilatéral soit conclu entre les deux États concernés. Aussi, l’accord unilatéral de prix n’offre pas la même garantie de sécurité juridique ; il ne garantit pas en particulier contre une remise en cause de la valorisation des transactions intra-groupes par l’administration de l’autre pays. Dès lors, l’administration privilégiera, chaque fois que cela est possible, la procédure bilatérale. Au demeurant, l’OCDE préconise d’ailleurs l’accord préalable bilatéral dans sa recommandation du 13 juillet 1995 et sa recommandation du 7 décembre 1998. 20 (BOFiP-SJ-RES-20-20-§ 20-01/02/2017) Dans ce contexte, les entreprises qui le souhaitent pourront solliciter un accord unilatéral de prix dans les cas suivants :
30 (BOFiP-SJ-RES-20-20-§ 30-01/02/2017) Aucune procédure d’accord préalable unilatérale ne sera engagée à raison des transactions existantes avec des entreprises situées dans des pays avec lesquels aucune convention fiscale n’a été conclue si ceux-ci disposent d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI. Remarque : Le mentionne la liste des conventions fiscales conclues par la France. III. Procédure40 (BOFiP-SJ-RES-20-20-§ 40-01/02/2017) Comme en matière d’accord préalable bilatéral (), la demande d’accord préalable unilatéral de prix est formulée auprès de la Mission d'expertise juridique et économique internationale (MEJEI), rattachée au Service juridique de la fiscalité de la Direction générale des finances publiques. Le contenu de la demande, le déroulement de la procédure, la conclusion de l’accord, le mécanisme de suivi et de renouvellement de l’accord préalable unilatéral de prix sont décrits du , auquel il convient de se reporter. Bien entendu, les développements afférents à l’aspect bilatéral de cette instruction ne sont pas à prendre en considération. Remarque : Les documents à présenter à l'appui de la demande d'accord préalable unilatéral et la justification de la méthode retenue pour la détermination des prix de transfert sont identiques à ceux exigés pour une demande d'accord bilatéral. Pour tout complément d’informations, il convient de s’adresser à la Mission d'expertise juridique et économique internationale (MEJEI) de la Direction générale des finances publiques, 64-70 Allée de Bercy, Télédoc 849, 75574 Paris Cedex 12 (mejei@dgfip.finances.gouv.fr). IV. Portée de l'accord50 (BOFiP-SJ-RES-20-20-§ 50-01/02/2017) Le 7° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales donne une portée législative à la procédure d'accord préalable de prix de transfert en autorisant l'administration à prendre formellement position sur la méthode de détermination des prix de transfert pratiqués (). |