| BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-20200226
1 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 1-26/02/2020) Une institution financière désigne toute entité d'un État ou territoire partenaire qui répond aux caractéristiques suivantes et qui n'est pas exclue d'obligation déclarative (BOI-INT-AEA-20-10-10-20). Remarque : Les institutions financières identifient et, le cas échéant, déclarent les comptes financiers qu'elles tiennent. Pour de plus amples commentaires sur la tenue de comptes financiers, il convient de se référer au BOI-INT-AEA-20-10-20-10. 10 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 10-26/02/2020) Une institution financière est une entité, à savoir une personne morale ou une construction juridique, à l'exclusion de toute personne physique. Exemple : Société de capitaux, société de personnes, trust, fiducie, fidéicommis, fondation, coopérative, entreprise, association. I. Catégories d’institutions financières20 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 20-26/02/2020) L’article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », dispose que les institutions financières sont des entités qui répondent aux définitions d’une ou de plusieurs des catégories suivantes : - établissements de dépôt ; - établissements gérant des actifs financiers sous l'une des formes suivantes :
- organismes d’assurance particuliers. A. Établissements de dépôt1. Définition30 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 30-26/02/2020) Au sens du III de l'article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », un établissement de dépôt est une entité qui accepte des dépôts ou d’autres placements de fonds similaires dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités assimilées. Une entité exerce une activité bancaire ou des activités assimilées si, dans le cadre habituel de ses relations commerciales avec ses clients, en plus d’accepter des dépôts ou d’autres placements de fonds similaires, elle exerce régulièrement une ou plusieurs des activités suivantes :
40 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 40-26/02/2020) Une entité n’exerce pas une activité bancaire ou assimilée si elle accepte seulement des dépôts de personnes à titre de garantie ou de sûreté dans le cadre de la vente ou de la location d’un bien ou dans le cadre d’un dispositif financier similaire entre elle-même et le déposant, notamment sous la forme de crédit bail. De même, l’affacturage n’est pas considéré comme une activité bancaire ou assimilée. Selon l’arrêté du 29 novembre 1973 relatif à la terminologie économique et financière, l’affacturage est « une opération ou technique de gestion financière par laquelle, dans le cadre d’une convention, un organisme spécialisé gère les comptes clients d’entreprises en acquérant leurs créances, en assurant leur recouvrement pour son propre compte et en supportant les pertes éventuelles sur des débiteurs insolvables ». 2. Classification50 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 50-26/02/2020) Les établissements financiers suivants sont notamment considérés comme des établissements de dépôt :
Remarque : Les sociétés de financement qui effectuent uniquement à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit ne sont pas des établissements de dépôt. 60 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 60-26/02/2020) En toute hypothèse, c’est la nature des activités effectives de l’entité qui permet de déterminer si elle exerce une activité bancaire ou des activités semblables. B. Institutions financières gérant des actifs financiers1. La notion d'actif financier70 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 70-26/02/2020) Un actif financier est un élément identifiable du patrimoine d’une personne ou d'une entité ayant une valeur économique positive qui est détenu sur un compte auprès d’une institution financière. Conformément au V de l'article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », il désigne :
Exemple : Les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du CoMoFi, une part du capital dans une société de capitaux, une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes ou dans une société en commandite par actions ou un trust, une obligation (garantie ou non) ou un autre titre de créance.
Exemple : Contrat d’échange de taux d’intérêt, contrat d’échange de devise, contrat d'échange de taux de référence (dénommé « basis swap »), contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d’échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrats sur indices boursiers et accords similaires.
80 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 80-26/02/2020) Les titres de créance négociables qui font l’objet de transactions sur un marché réglementé ou de gré à gré et sont distribués et détenus par l’intermédiaire d’institutions financières, ainsi que les actions ou parts de sociétés d’investissement immobilier, sont généralement considérés comme des actifs financiers. 90 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 90-26/02/2020) En revanche, la détention directe d’un bien immobilier ou d'une marchandise n’est pas un actif financier. Exemple 1 : Une société civile immobilière (SCI) qui possède directement un immeuble détient un actif qui n’est pas qualifié de financier. Toutefois, une SCI qui possède des titres d'une SCI détient des actifs financiers. Exemple 2 : Une entreprise qui détient des marchandises n'a pas d'actif financier. Toutefois, une entreprise qui détient des sûretés sur des marchandises détient des actifs financiers. 2. Établissements conservant des actifs financiers100 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 100-26/02/2020) Le II de l'article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », définit les établissements conservant des actifs financiers comme les entités dont une part substantielle de l’activité, et donc des revenus, consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. 110 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 110-26/02/2020) Pour plus de précisions sur la détention d’actifs financiers pour le compte de tiers représentant une part substantielle de l’activité, il est renvoyé aux commentaires sur l’accord FATCA (BOI-INT-AEA-10-20-10 au II-B § 100). Les revenus attribuables à la détention d’actifs financiers et aux services financiers connexes recouvrent :
Remarques : Seules les entités qui gardent des actifs financiers pour le compte de tiers, telles que des banques dépositaires et des courtiers, sont considérées comme des établissements conservant des actifs financiers. Dès lors qu'ils ne tiennent pas des actifs financiers pour le compte de tiers, les courtiers d’assurance et les conseillers en gestion de patrimoine ne constituent pas des établissements conservant des actifs financiers. Les dépositaires centraux de titres relèvent de la catégorie des établissements conservant des actifs financiers. Ils n'assurent toutefois pas la tenue effective au sens du 2° du III de l'article 4 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, dès lors que seules des institutions financières ouvrent des comptes financiers auprès d'eux. Ce sont ces institutions financières qui tiennent de manière effective les comptes conservateurs ou les parts d'entités d'investissements (BOI-INT-AEA-20-10-20-10 au I-A-1 § 30 et BOI-INT-AEA-20-10-20-10 au I-C § 90). L’activité d’affacturage définie au I-A-1 § 40 consiste en la gestion de titres de créances. À elle seule, elle ne constitue ni une activité d’établissement conservant des actifs financiers ni celle d’une entité d’investissement. 3. Entités d’investissement120 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 120-26/02/2020) Le 1° du IV de l'article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », précise qu’une entité d’investissement désigne deux types d’entités distinctes :
Remarque : Pour les besoins du 1° du IV de l’article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, la définition d’une entité d’investissement est interprétée conformément à la définition du terme « institution financière » qui figure dans le document « Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, Les Recommandations du GAFI » (groupe d’action financière), disponible en ligne sur le site www.fatf-gafi.org/fr. a. Typologie des entités d'investissement1° Entités d'investissement de première catégorie130 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 130-26/02/2020) Une entité d’investissement dite de « première catégorie » désigne, conformément au a du 1° du IV de l'article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », toute entité qui exerce à titre principal une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client :
Remarque : Lorsqu’une société de gestion de portefeuille délègue l’activité de gestion administrative et comptable des organismes qu’elle gère, la société délégataire est un prestataire de services qui n’est pas, du fait de cette seule délégation, considérée comme une entité d’investissement. Ces activités ou opérations n’incluent pas la fourniture à un client de prestations exclusivement limitées au conseil en investissement. Exemple : Société de gestion de portefeuille et conseiller en investissement. La société de gestion de portefeuille X est une entité d’investissement de première catégorie. Ses activités consistent, entre autres, à organiser et gérer divers fonds, notamment un fonds A, qui investit essentiellement dans des actions. La société X a recours à une entité Y qui fournit des prestations de conseil et de gestion discrétionnaire d’une partie des actifs financiers détenus par le fonds A. Au cours des trois dernières années, l'entité Y a tiré plus de 50 % de ses revenus bruts de la fourniture de services similaires. Dans la mesure où son activité consiste à gérer des actifs financiers pour le compte de clients, l'entité Y est une entité d’investissement de première catégorie. Cependant, seule l’entité d’investissement qui tient le registre des détenteurs du fonds A doit s’acquitter des obligations déclaratives et de diligence concernant ces comptes financiers (BOI-INT-AEA-20-10-20-10 au I-A § 20 et suivants). 140 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 140-26/02/2020) Les sociétés de financement qui, conformément au II de l'article L. 511-1 du CoMoFi, effectuent des opérations de crédit et, conformément à l'article L. 515-1 du CoMoFi, fournissent des services d'investissement sans fournir des services de paiement ou d'émission et de gestion de la monnaie électronique peuvent être des entités d'investissement de première catégorie. 2° Entités d'investissement de seconde catégorie150 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 150-26/02/2020) Aux termes du b du 1° du IV de l'article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », une entité d’investissement désigne également toute entité dont les revenus bruts proviennent à titre principal d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers, gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement conservant des actifs financiers, un organisme d’assurance particulier ou une entité d’investissement de première catégorie. Ce type d'entité est appelé entité d'investissement de seconde catégorie. 160 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 160-26/02/2020) Une entité est gérée par une autre si cette autre entité gestionnaire exerce pour le compte de l'entité gérée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un autre prestataire de services, l’une ou l’autre des activités ou opérations dont l'exercice caractérise une entité d’investissement de première catégorie. Néanmoins, une entité ne gère pas une autre entité si elle ne détient pas le pouvoir discrétionnaire de gérer les actifs de celle-ci (en tout ou partie). Remarque : Une entité d'investissement détient un pouvoir discrétionnaire sur les actifs d'une entité d'investissement de seconde catégorie si elle est en mesure, dans les limites des contraintes légales et réglementaires, d’exercer librement les droits attachés à la qualité d’actionnaire notamment ceux qui ont trait à : la participation aux assemblées ; l’exercice des droits de vote ; l’accès à l’information ; la possibilité de critiquer, voire de contester, les décisions de gestion de la société, ce qui implique notamment la faculté de participer aux associations de défense des intérêts des actionnaires minoritaires et d’ester en justice. De plus, le gestionnaire doit pouvoir exercer en toute indépendance les droits attachés aux titres de créance détenus par l’entité d’investissement de seconde catégorie, notamment en cas de défaillance d’un émetteur. Enfin, le gestionnaire doit faire les meilleurs efforts pour veiller à ce que le dépositaire fasse le nécessaire pour que lui soient transmis dans des délais normaux toutes les informations et documents dont il a besoin pour exercer ses droits. Lorsqu’une entité est gérée par un ensemble d’institutions financières, d’entités non financières (ENF) ou de personnes physiques, cette entité est considérée comme gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement conservant des actifs financiers, un organisme d’assurance particulier ou une entité d’investissement de première catégorie, si l’une des entités gestionnaires constitue une telle entité. 170 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 170-26/02/2020) Une entité est considérée comme une entité d’investissement si elle fonctionne ou se comporte comme :
Remarque : Les organismes de placement collectif définis à l'article L. 214-1 du CoMoFi entrent dans la définition des entités d'investissement de seconde catégorie.
b. Définition du caractère principal180 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 180-26/02/2020) Le caractère principal des activités (I-B-3-a-1° § 130 s'agissant des entités d'investissement de première catégorie) ou des revenus (I-B-3-a-2° § 150 et 160 s'agissant des entités d'investissement de seconde catégorie) est reconnu si les revenus bruts de l’entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts totaux durant la plus courte des deux périodes suivantes :
190 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 190-26/02/2020) Une entité dont l’activité principale consiste à réaliser pour le compte de tiers des opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de biens immobiliers ne constitue par une entité d'investissement. Il en est ainsi d'un organisme de placement collectif immobilier ou d'une société civile de placement immobilier à condition que ceux-ci détiennent des biens immobiliers en direct. c. Entités ne répondant pas à la définition d'entité d'investissement200 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 200-26/02/2020) Le dernier alinéa du 2° du IV de l'article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » exclut des entités d’investissement les entités non financières (ENF) actives telles que définies aux d à g du 2° du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 précité. Il s'agit :
Remarque : Pour plus de précisions sur ces ENF, il convient de se reporter au II-A-2 § 350 à 390 du BOI-INT-AEA-20-10-20-20. C. Organismes d’assurance particuliers210 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 210-26/02/2020) Selon le VI de l'article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », tout organisme d’assurance ou société holding de ce type d'organisme qui émet un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ou est tenu d’effectuer des paiements pour ce contrat est une institution financière. Les activités de provisionnement d’un organisme d’assurance ne conduisent pas à le considérer comme un établissement de dépôt, un établissement conservant des actifs financiers ou une entité d’investissement. Remarque : Au sein de l'Union européenne, les sociétés holding d’assurance ont seulement pour objet de porter des participations dans des filiales d’assurance, mais n’émettent pas elles-mêmes des contrats d’assurance. En France, seuls peuvent émettre de tels contrats les organismes agréés à cet effet par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 220 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 220-26/02/2020) L'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques présente des structures qualifiables d'organismes d'assurance particuliers. Il s'agit :
II. Règles de territorialité des institutions financièresA. Institutions financières françaises1. Principe230 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 230-26/02/2020) L’article 2 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », précise les règles relatives à l’assujettissement des institutions financières à l'obligation prévue à l'article 1649 AC du CGI en lien avec les instruments listés au BOI-ANNX-000469. Les institutions financières situées en France sont soumises à cette obligation déclarative, à l’exclusion de toute succursale située en dehors de France. Sont également soumises à l’obligation déclarative les succursales situées en France d’institutions financières situées à l’étranger. Remarque : En application de l’article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, les collectivités d’outre-mer disposent de l’autonomie en matière fiscale (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres antarctiques et australes, Wallis-et-Futuna). Dès lors, les dispositions de l’article 1649 AC du CGI ne s’appliquent pas à ces territoires. Au sens du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, le terme « France » correspond seulement au territoire comprenant l’ensemble des départements métropolitains et d’outre-mer. 240 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 240-26/02/2020) Une institution financière est située en France si :
Remarque : En France, les organismes chargés de la supervision financière sont l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’autorité des marchés financiers et la Banque de France. 2. Règles spécifiques aux trusts et assimilés250 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 250-26/02/2020) Aux termes du 2° du III de l'article 2 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », une institution financière établie sous la forme d’un trust ou assimilé est située en France si un ou plusieurs administrateurs y ont leur résidence fiscale. Remarque : Pour plus de précisions sur la notion de résidence fiscale, il convient de se référer au I-B § 50 et suivants du BOI-INT-AEA-20-10-20-20. Face à un même trust, chaque administrateur supporte indépendamment les obligations prévues au I de l'article 1649 AC du CGI. Toutefois, le trust est une institution financière située, non pas en France, mais dans un État ou territoire partenaire, lorsqu'il y supporte lui-même les obligations d'identification et de déclaration des comptes financiers qu’il y tient car il y est considéré comme résident fiscal. 260 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 260-26/02/2020) La responsabilité de l’obligation déclarative appartient à l’administrateur. Toutefois, dans le cadre de l’exception qui prévoit que le trust supporte déjà les obligations d'identification et de déclaration des comptes financiers dans un État ou territoire partenaire, cette responsabilité appartient au trust lui-même. Remarque : L'administrateur ne déclare pas les renseignements relatifs à un compte du trust comme s’il s’agissait d’un de ses comptes. Il doit déclarer ces informations comme l’aurait fait le trust et désigner le trust dont il exécute l'obligation déclarative. B. État ou territoire partenaire1. Définition270 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 270-26/02/2020) Les États et territoires partenaires sont définis à l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ». Cette liste est établie conformément au II de l'article 2 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », qui dispose qu’un État ou territoire y figure s’il a conclu avec la France un accord qui lui impose l'obligation de transmettre à la France des informations sur la base de la norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale. Toutefois, à l'inverse, un État ou territoire partenaire peut ne pas requérir de la France qu’elle lui transmette des renseignements de manière automatique. 2. Institution financière située dans un État ou territoire partenaire280 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 280-26/02/2020) Le 1° du III de l'article 2 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » précise qu'une institution financière est située dans un État ou territoire partenaire si elle relève de sa compétence. Dès lors, en lien avec les termes des instruments d'échange de renseignements listés au BOI-ANNX-000469, une institution financière d'un État ou territoire partenaire est :
Remarque : Une succursale est une unité, une activité ou un bureau d’une institution financière traité comme tel en vertu de la réglementation d’un État ou territoire, ou qui est régi par la législation d’un État ou territoire en tant qu’entité distincte des autres bureaux, unités ou succursales de l’institution financière considérée. L’ensemble des unités, activités ou bureaux d’une institution financière déclarante se trouvant dans un seul et même État ou territoire sont traités comme une seule et même succursale. 290 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 290-26/02/2020) Lorsqu’une institution financière est résidente, au plan fiscal, d’un État ou territoire partenaire, elle relève de la compétence de cet État ou territoire partenaire et constitue donc une institution financière d’un État ou territoire partenaire. Remarque : Les règles de résidence des institutions financières en France sont déterminées au II-A-1 § 230. 300 (BOFiP-INT-AEA-20-10-10-10-§ 300-26/02/2020) Une institution financière constituée sous la forme d'un trust ou assimilé est située dans un État ou territoire partenaire si un ou plusieurs administrateurs en sont résidents. Toutefois, si le trust déclare toutes les informations requises concernant un compte déclarable tenu par lui dans un autre État ou territoire partenaire dont il est résident fiscal, il est considéré comme une institution financière de cet État ou territoire. Lorsqu’une institution financière n’a pas de résidence à des fins fiscales (par exemple parce qu’elle est considérée comme étant fiscalement transparente, ou parce qu’elle est établie dans un État ou territoire où il n’existe pas d’impôt sur le revenu), elle est considérée comme relevant de la compétence d’un État ou territoire partenaire et constitue donc une institution financière d’un État ou territoire partenaire dans les cas suivants :
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