| BOFiP-INT-AEA-20-20-20-20170614
1 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-§ 1-14/06/2017) Le chapitre 2 du titre II du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dites « norme commune de déclaration » décrit les obligations de diligence applicables aux fins d’identification des comptes préexistants de personnes physiques. Remarque : Le I de l'article 15 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 définit les comptes préexistants. Des précisions sont portées au . 10 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-§ 10-14/06/2017) Au terme de l'article 27 du décret n° 2016-1683 du décembre 2016, un compte préexistant de personne physique qui a été identifié déclarable est considéré comme tel les années suivantes, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne à déclarer. 20 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-§ 20-14/06/2017) Sont exposés dans la présente section, les procédures de diligence pour :
|