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1 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 1-05/08/2015) Les institutions financières déclarantes françaises doivent identifier et déclarer les comptes américains et remplir certaines obligations particulières dans le cas de paiements faits à des institutions financières non participantes ( BOI-INT-AEA-10-40 ). A cet effet, elles sont soumises à des obligations de diligence prévues à l’ annexe I de l'accord FATCA . Ces obligations diffèrent selon la nature du compte :
Afin d’identifier les comptes déclarables américains, l’institution financière française est tenue d’examiner les documents en sa possession ou d’en exiger d’autres dans certaine situations. Sur la base des pièces détenues ou collectées, l’institution financière devra rechercher des indices américains liés au titulaire de compte et, dans certains cas, obtenir une auto-certification. I. DéfinitionsA. Personne américaine (article 1 § 1 ae de l'accord FATCA)10 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 10-05/08/2015) Une personne américaine, dans le cadre de la mise en ½uvre de l' accord FATCA , se définit comme étant :
B. NIF américain (article 1 § 1 ak de l'accord FATCA)20 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 20-05/08/2015) Le NIF américain peut prendre plusieurs formes :
Le NIF américain doit être obligatoirement collecté et déclaré pour l’ensemble des personnes américaines concernées. Toutefois, par dérogation, en application du 4 de l’article 3 de l' accord FATCA et sous réserve du b) du paragraphe 4 de l'article 6 de l'accord FATCA, si le NIF ne figure pas dans les dossiers de l'institution financière, cette dernière ne devra pas le déclarer mais transmettre la date de naissance de la personne américaine si cette date figure dans ses dossiers. Cette dérogation à l'obligation de collecte et de déclaration du NIF n'est plus applicable à compter du 1 er janvier 2017, y compris pour les comptes ouverts avant cette date. C. Le chargé de clientèle30 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 30-05/08/2015) Dans le cadre de la mise en ½uvre de l' accord FATCA , un chargé de clientèle désigne toute personne employée de l'institution financière, chargée du suivi de certains titulaires de comptes de valeur élevée, notamment en les conseillant sur la gestion de leurs comptes et en leur fournissant des produits financiers, des services et l'assistance nécessaire en lien avec ses fonctions. II. Règles relatives à la documentation des comptes financiersA. Pièces justificatives recevables pour l’identification du titulaire d'un compte financier1. Preuves documentaires générales (D du VI de l’annexe I de l'accord FATCA)40 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 40-05/08/2015) Les documents suivants sont considérés comme preuve documentaire acceptables : a. Pour les personnes physiques50 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 50-05/08/2015)
b. Pour les personnes morales60 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 60-05/08/2015)
c. L’auto-certification70 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 70-05/08/2015) Une institution financière française devra, à l’ouverture d'un nouveau compte pour une personne physique ou une entité, demander une auto-certification. Elle pourra utiliser ses propres formulaires dédiés ou choisir ceux publiés par l' IRS (W-8 ou W-9, accessibles en ligne sur le site www.irs.gov à la rubrique " Forms & Publications ). Dans tous les cas, le formulaire doit permettre au titulaire de compte de reconnaître de façon positive, notamment au moyen d’une signature, que l'auto-certification par laquelle il indique qu'il n'a pas la nationalité américaine ou qu'il n'est pas résident des États-Unis à des fins fiscales est exacte (cf. I-A § 10 ). La mise en place d’un mécanisme d’échange automatique d’informations financières avec d’autres États pourra conduire à enrichir les modèles d'auto-certification. L’institution financière doit aussi confirmer la vraisemblance de l’auto-certification en s’appuyant sur les renseignements recueillis lors de l’ouverture du compte, y compris ceux obtenus en application des réglementations en vigueur relatives à la connaissance des clients et à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Une auto-certification, ou toute autre preuve écrite utilisée pour établir le statut d’un titulaire de compte, reste valable indéfiniment, en l’absence d’un changement de circonstances qui modifie le statut dudit titulaire de compte. Ce document est demandé tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. 1° Pour les personnes physiques80 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 80-05/08/2015) Ce document est demandé afin de :
2° Pour les personnes morales90 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 90-05/08/2015) Ce document est demandé afin de :
3° Exemple d'auto-certification100 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 100-05/08/2015) L’exemple suivant d’auto-certification est indicatif :
B. Règles de lutte contre le blanchiment et de connaissance du client110 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 110-05/08/2015) Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, les institutions financières sont tenues de connaître leurs clients et d’être en mesure de les identifier. Cette obligation est fixée par l’ ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 qui transpose en droit français la directive européenne n° 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que la directive européenne n° 2006/70/CE du 1 er août 2006 portant mesure de mise en ½uvre de la précédente, codifiée à l' article L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier . Ainsi, conformément à ces textes, une institution financière doit identifier le client et l’éventuel bénéficiaire effectif avant l’entrée en relation d’affaires et mettre en ½uvre des règles de connaissance de sa clientèle afin de recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation commerciale. C. Recours à des tiers pour les obligations de diligence (art 5 § 3 de l'accord FATCA)120 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 120-05/08/2015) Conformément à l’ accord FATCA , les institutions financières françaises peuvent avoir recours à des prestataires tiers pour effectuer en leur nom les obligations auxquelles elles sont soumises en application de l’annexe I de l'accord. Toutefois, la responsabilité finale dans l’exécution de ces obligations continue d’incomber aux institutions financières françaises soumises auxdites obligations qui recourent à des tiers. D. Partage de documentation130 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 130-05/08/2015) Conformément au § 1.1474-3 (C)(8) de la réglementation de janvier 2013 du Trésor des États-Unis une institution financière peut, dans certains cas, utiliser la documentation relative à un compte financier pour en documenter d’autres. Elle pourra, dans les conditions prévues par la réglementation précitée, s’appuyer sur la documentation relative à un compte géré par l’une de ses succursales ou par la succursale d’un membre de son groupe élargi de sociétés liées si leur système informatique leur permet de faire le lien entre tous les comptes financiers d’un même client. Chaque institution financière devra, toutefois, être en mesure de fournir à la DGFiP la documentation relative à chaque compte financier. E. Règles de conversion monétaire (4 du C du VI de l’annexe I de l'accord FATCA)140 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 140-05/08/2015) Pour déterminer le solde ou la valeur d’un compte en vue de l’application des règles de minimis ou d’exemption d’obligation, l’institution financière doit convertir dans une même devise au choix de l’établissement :
La valeur de conversion à retenir correspond à la valeur de conversion à la date de référence (30 juin 2014 ou 31 décembre de toute année ultérieure qui précède immédiatement l’année où l’institution calcule le solde ou la valeur d’un compte financier) ou, à défaut de cours à cette date, au dernier cours connu à cette même date. F. Règles d’agrégation (C du VI de l’annexe I)150 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 150-05/08/2015) Les règles d’agrégation doivent s’appliquer lors de l’examen des seuils déclaratifs détaillés au BOI-INT-AEA-10-30-20 . En cas de pluralité de titulaires d’un compte, chacun se voit attribuer la totalité du solde ou de la valeur de ce compte pour les besoins de cette règle d’agrégation. Remarque : Si un compte financier présente un solde débiteur, celui-ci devra être considéré comme nul aux fins de l’agrégation. 1. Règles d’agrégation pour les comptes de personnes physiques160 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 160-05/08/2015) Pour déterminer le solde ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne physique, l’institution financière déclarante française doit agréger les soldes ou valeurs de tous les comptes financiers soumis aux règles de minimis ou d’exemption de documentation (à l’exception de ceux exemptés par l’ annexe II de l'accord FATCA ) de cette personne, tenus par cette institution ou une entité liée, mais uniquement dans la mesure où les systèmes informatiques de cette institution financière établissent un lien entre les différents comptes au moyen de certaines données, telles qu’un numéro de client ou un numéro d’identification fiscale, et permettent l’agrégation des soldes ou valeurs de ces comptes. Remarque : Pour l’appréciation des seuils de minimis et d’exemption de documentation, le solde ou la valeur agrégée des comptes préexistants d’une personne physique qui ne sont pas des contrats d’assurance à valeur de rachat ou des contrats de rente sont déterminés séparément du solde ou de la valeur agrégée des comptes préexistants de cette personne physique qui sont des contrats d’assurance à valeur de rachat ou des contrats de rente, dans les deux cas conformément au principe ci-dessus. Enfin, il est rappelé que les règles d'agrégation doivent s'appliquer de manière distincte aux comptes préexistants et aux nouveaux comptes. 2. Règles d’agrégation pour les comptes d'entités170 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 170-05/08/2015) Pour déterminer le solde ou la valeur totale des comptes financiers (à l’exception de ceux exemptés par l’ annexe II de l'accord FATCA ) détenus par une entité, l’institution financière déclarante française doit tenir compte des soldes de tous les comptes financiers détenus par celle-ci auprès d’elle ou d’une entité liée, mais uniquement dans la mesure où les systèmes informatiques de cette institution financière établissent un lien entre les différents comptes au moyen de certaines données, telles qu’un numéro de client ou un numéro d’identification fiscale, et permettent l’agrégation des soldes ou valeurs de ces comptes. 3. Règles d’agrégation en cas de chargé de clientèle180 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 180-05/08/2015) Lorsque le solde ou la valeur agrégés des comptes liés dans les systèmes informatiques et soumis aux règles de minimis ou d’exemption de documentation (à l’exception de ceux exemptés par l’ annexe II de l'accord FATCA ) détenus par une personne physique dépasse le seuil de 1 000 000 $ (« compte de valeur élevée »), l’institution financière doit, lorsqu’un chargé de clientèle sait ou a des raisons de présumer que des comptes supplémentaires appartiennent directement ou indirectement à la même personne, agréger le solde ou la valeur de tous ces comptes. G. Comptes joints190 (BOFiP-INT-AEA-10-30-10-§ 190-05/08/2015) Lorsqu’un compte financier est un compte joint, le solde ou la valeur de ce compte doit être attribué en intégralité à tous les co-titulaires de ce compte. Ce principe est applicable pour les règles d’agrégation prévues à l’ annexe I de l'accord FATCA ainsi que pour les obligations déclaratives. De même, tout compte collectif, avec ou sans solidarité, tout compte plurititulaires ou de démembrement de propriété (comptes joints entre époux, comptes collectifs, comptes en indivision et comptes de démembrement de propriété) est considéré comme étant un compte joint. L’ensemble des co-titulaires ou usufruitiers ou nu-propriétaires qui sont des personnes américaines concernées doivent faire l'objet d'une déclaration. Le solde ou la valeur du compte doit être attribué en intégralité à chacun de ces co-titulaires ou usufruitiers ou nu-propriétaires personnes américaines (et non en fonction des droits de chacun). Si un compte joint est détenu conjointement par une personne physique et une entité, l’institution financière devra alors assurer les obligations de diligence prévues pour les personnes physiques et pour les entités concernant un tel compte. De manière générale, l’institution financière devra assurer les obligations de diligence pour chaque co-titulaire ou usufruitier ou nu-propriétaire d’un compte collectif, avec ou sans solidarité, d’un compte plurititulaires ou de démembrement de propriété (comptes joints entre époux, comptes collectifs, comptes en indivision et comptes de démembrement de propriété). |