| BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20160304
1 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 1-04/03/2016) L' article 18 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 instaure un mécanisme de report d'imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de certaines opérations d'apport de titres ou droits mentionnés à l' article 150-0 A du code général des impôts (CGI) . Ce dispositif, codifié à l' article 150-0 B ter du CGI , s'applique aux opérations d'apport réalisées à compter du 14 novembre 2012. I. Champ d'applicationA. Opérations concernées : apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent10 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 10-04/03/2016) Les opérations concernées par le mécanisme du report d’imposition prévu par l’ article 150-0 B ter du CGI s’entendent des opérations d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à l’exclusion notamment des opérations de fusion ou scission intervenant entre sociétés. En effet, ces dernières opérations demeurent dans le champ d’application de l’ article 150-0 B du CGI , toutes conditions étant remplies ( BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20 ). 20 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 20-04/03/2016) Le report d’imposition s’applique, toutes conditions étant remplies, lorsque :
30 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 30-04/03/2016) Le report d’imposition s’applique aux apports de titres en pleine propriété comme aux apports de droits démembrés. Toutefois, l’apport de l’usufruit temporaire de titres, dès lors qu'il constitue une première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire, relève le cas échéant des dispositions du 5° de l’ article 13 du CGI . B. Personnes concernées1. Contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu domiciliés fiscalement en France40 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 40-04/03/2016) Conformément aux dispositions du I de l’ article 150-0 B ter du CGI , le report d'imposition concerne les plus-values d’opérations d'apport, décrites au I-A § 10 à 30 , réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés ou groupements "translucides" soumis au régime des sociétés de personnes visées à l' article 8 du CGI ( BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10 au I-B § 30 et suiv. ). Remarque : Les plus values réalisées par l'intermédiaire d'une fiducie sont également éligibles au mécanisme du report d'imposition. 50 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 50-04/03/2016) Lorsque l'apport de titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la quote-part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement "translucide", ces associés ou membres bénéficient, toutes conditions étant réunies, du report d'imposition pour la fraction de la plus-value qui correspond à leurs droits. 2. Contribuables non-résidents60 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 60-04/03/2016) Par combinaison des dispositions de l' article 150-0 B ter du CGI et de l' article 244 bis B du CGI , les plus-values réalisées par les contribuables non-résidents, personnes physiques ou personnes morales, peuvent relever, lorsqu'elles sont imposables en France, du dispositif de report d’imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI. C. Gains concernés70 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 70-04/03/2016) Le dispositif du report d'imposition prévu à l’ article 150-0 B ter du CGI s'applique aux plus-values d'apport. En revanche, les moins-values sont exclues du champ de ce dispositif. II. Conditions d’application du mécanisme du report80 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 80-04/03/2016) L'imposition de la plus-value réalisée lors de l'apport de titres définis au I-A § 20 , toutes conditions remplies, est reportée de plein droit lorsque :
A. La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par l’apporteur1. Date d’appréciation de la condition de contrôle90 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 90-04/03/2016) Cette condition est appréciée à la date de l'apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l'issue de celui-ci. Remarque : Lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport sont des obligations convertibles en actions, ou des obligations échangeables ou remboursables en actions et que le contribuable ne dispose pas, de ce fait, du contrôle de la société bénéficiaire de l'apport, l’administration a la possibilité, dans le cadre de la procédure de l'abus de droit fiscal, prévu à l' article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) , de replacer, le cas échéant, cette opération d'apport dans le champ du mécanisme du report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du CGI. 2. Notion de contrôle100 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 100-04/03/2016) Le contribuable est considéré comme exerçant le contrôle de la société bénéficiaire de l'apport lorsqu’il remplit l’une des conditions suivantes :
110 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 110-04/03/2016) Pour l'appréciation de cette condition, le contribuable est présumé exercer le contrôle de la société bénéficiaire de l'apport lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne. La présomption considérée est une présomption simple qui peut être combattue par le contribuable par la justification de la preuve contraire. De même, la circonstance que le contribuable ne soit pas présumé détenir le contrôle de la société bénéficiaire de l'apport n'est pas de nature à écarter la possibilité pour l'administration fiscale d'en apporter la preuve contraire et de justifier que celui-ci exerce en fait le pouvoir de décision. 120 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 120-04/03/2016) La détention indirecte vise le cas de détention par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales interposées, quel que soit le régime fiscal des sociétés composant la chaîne de participations. Dans cette hypothèse, il convient d’effectuer le produit des participations, en multipliant les taux de détention successifs, pour apprécier le pourcentage de détention par le contribuable. Exemple : M. X apporte des titres de la société A à une société B ; à l'issue de l'opération d'apport, il détient 10 % du capital de la société B. Le capital de la société B est réparti comme suit : - 10 % des droits sont détenus par M. X ; - 60 % des droits sont détenus par d'autres associés personnes physiques ; - 30 % des droits sont détenus par une société C, dont le capital est détenu à 90 % par M. X. La détention réelle de M. X dans la société B s'apprécie de la manière suivante : - détention directe : 10 % - détention indirecte : 27 % (90 % des 30 % détenus dans la société C). M. X détient donc au total 37 % des droits de vote et des bénéfices sociaux de la société B. Aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne. Il est donc présumé contrôler la société B. À défaut de preuve, à la charge du contribuable, de l'absence de contrôle par lui de cette société, la plus-value réalisée lors de l'opération d'apport des titres de la société A à la société B relève du régime du report d'imposition prévu par l' article 150-0 B ter du CGI . 1 3 0 Dans la situation où des associés ou actionnaires détiennent le même pourcentage de participation, chacun de ces associés ou actionnaires est présumé exercer le contrôle lorsqu'il dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne. Exemple 1 : Lorsque, à l'issue de l'opération d'apport, deux apporteurs (personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé) obtiennent chacun 40 % des droits de vote ou des droits sociaux de la société bénéficiaire de l'apport, ils sont présumés, chacun, la contrôler à défaut de preuve contraire dont la charge leur incombe. Exemple 2 : Soit un contribuable A (les époux A) et un contribuable B (les époux B) qui apportent chacun des titres à une société C. En rémunération de leur apport, chaque conjoint obtient 25 % du capital de la société C, de sorte que chacun de ces deux contribuables détient 50 % du capital de la société C. Dans cette situation, chacun de ces contribuables est présumé contrôler la société C. Dès lors, la plus-value d'apport réalisée par le contribuable A et celle réalisée par le contribuable B relèvent toutes deux du mécanisme du report d'imposition. 140 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 140-04/03/2016) Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent, en fait, les décisions prises en assemblée générale. Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en ½uvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. De même, le contrôle de fait est établi dans les situations où la conclusion de pactes d'actionnaires ou de " gentlemen agreement s" (accords informels, entre protagonistes, qui se déduisent d'un faisceau d'indices), conduit à conclure que l'apporteur est le véritable maître de l'affaire. B. Condition tenant à l'importance de la soulte150 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 150-04/03/2016) En cas d'échange avec soulte, l' article 150-0 B ter du CGI limite l'application du report d'imposition aux opérations pour lesquelles le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. En revanche, lorsque la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus, la totalité de la plus-value réalisée à l'occasion de l'opération d'apport concernée est immédiatement imposable. Pour plus de précisions sur les modalités d'appréciation de la soulte, il convient de se reporter au II-A-1 § 270 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20 . 160 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 160-04/03/2016) Lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est remplie (soulte reçue inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus), la plus-value constatée lors de l’opération d’apport est placée en report d’imposition, y compris en ce qui concerne le montant de la soulte reçue qui n’est donc pas imposé immédiatement. 170 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 170-04/03/2016) Toutefois, l'administration a toujours la possibilité, dans le cadre de la procédure de l'abus de droit fiscal, prévue à l' article L. 64 du LPF , notamment d'imposer la soulte reçue, s'il s'avère que cette opération ne présente pas d'intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport, et est uniquement motivée par la volonté de l'apporteur d'appréhender une somme d'argent en franchise immédiate d'impôt et d'échapper ainsi notamment à l'imposition de distributions du fait de ce désinvestissement. III. Détermination des plus-values placées en report d’impositionA. Fait générateur des plus-values180 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 180-04/03/2016) Dans le cadre d’un mécanisme de report d’imposition, le fait générateur de la plus-value est constitué par l’apport. Les règles d'assiette applicables sont donc celles en vigueur à la date de l'apport. B. Assiette des plus-values190 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 190-04/03/2016) La plus-value réalisée au titre de l’opération d’apport est déterminée dans les conditions prévues à l’ article 150-0 D du CGI , en retenant :
Pour la détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu, la plus-value ainsi déterminée est réduite, le cas échéant, pour les seules opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2013, de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI : Considérant (...) qu'aux termes du III de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions citées plus haut du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts " s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1 er janvier 2013 " ; qu'elles ne peuvent dès lors s'appliquer aux plus-values réalisées antérieurement au 1 er janvier 2013 et placées en report d'imposition, la circonstance que la cession mettant fin à ce report intervient après le 1 er janvier 2013 étant sans incidence à cet égard ( CE, arrêt du 12 novembre 2015, n° 390265, ECLI:FR:CESSR:2015:390265.20151112 ). 200 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 200-04/03/2016) Remarque 1 : Lorsque les titres apportés ont été reçus dans le cadre d'une opération d'échange (ou d'apport) entrant dans le champ d'application du sursis d'imposition prévu à l' article 150-0 B du CGI , la plus-value d'apport est calculée à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres précédemment échangés, le cas échéant minoré de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange (sur le mécanisme du sursis d'imposition, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20 ). Exemple 1 : Soit un contribuable qui a acquis le 08/02/2003, 1 000 titres de la société A pour un prix de 100 000 euros, et qui les a apportés le 15/11/2009 à une société B. Cette opération entre dans le champ d'application du mécanisme du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du CGI. Cette opération revêt donc un caractère intercalaire. Le 15/06/2014, le contribuable apporte les titres de la société B qu'il a reçus lors de l'opération d'échange réalisée en 2009 à une société C qu'il contrôle et constate, à cette occasion, une plus-value. Cette opération d'apport entre dans le champ d'application du dispositif prévu par l' article 150-0 B ter du CGI . Pour la détermination de la plus-value placée en report d'imposition, le prix d'acquisition à retenir est le prix d'acquisition des titres de la société A, soit 100 000 euros. Par ailleurs, l'abattement pour durée de détention est décompté depuis la date d'acquisition des titres de la société A, soit le 08/02/2003. Remarque 2 : En revanche, lorsque les titres apportés ont été reçus dans le cadre d'une opération d'échange (ou d'apport) entrant dans le champ d'application d'un ancien mécanisme de report d'imposition ( BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30 ), la plus-value d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ter du CGI est calculée à partir de la valeur de ces mêmes titres à la date de la précédente opération d'échange. Exemple 2 : Soit un contribuable qui a apporté le 15/07/1995 des titres d'une société A à une société B. La valeur des titres reçus lors de cet apport (titres de la société B) est de 150 000 euros. Le cédant a opté pour le report d'imposition de la plus-value d'apport dans les conditions prévues au II de l' article 92 B du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000. Le 15/06/2014, le contribuable apporte les titres de la société B, qu'il a reçus lors de l'opération d'échange de 1995, à une société C qu'il contrôle et constate, à cette occasion, une plus-value. Cette opération d'apport entre dans le champ d'application du report d'imposition. Pour la détermination de la plus-value placée en report d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 B ter du CGI, le prix d'acquisition à retenir est celui de la valeur des titres de B reçus à la date de l'apport intervenu le 15/07/1995, soit 150 000 euros. Par ailleurs, l'abattement pour durée de détention est décompté depuis la date d'acquisition des titres de la société B, soit le 15/07/1995. Il convient de noter que le nouvel apport met fin à l'ancien report d'imposition. C. Effets du mécanisme du report d'imposition210 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 210-04/03/2016) L'assiette de la plus-value est déterminée et figée à la date de l'opération d'apport. En revanche, le report a pour effet de décaler l’imposition effective de cette plus-value à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux à une date ultérieure (date de survenance d'un événement mentionné au IV § 230 et suivants qui met fin au report d'imposition). Pour plus de précisions sur les règles d'imposition des plus-values à l'expiration du report d'imposition, il convient de se reporter au V § 470 et suivants . D. Versement d'un complément de prix220 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 220-04/03/2016) Le complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres ont fait l'objet de l'apport (complément de prix reçu en exécution d'une clause d'indexation ou "earn out") est considéré comme un élément de la soulte et doit, à ce titre, être pris en compte pour l'appréciation du seuil de 10 % mentionné au II-B § 150 lorsque ce complément de prix n'est pas constitué par des titres émis par la société bénéficiaire de l'apport. Dès lors, lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est respectée, la perception de ce complément de prix ne remet pas en cause le report d'imposition prévu à l' article 150-0 B ter du CGI . En revanche, ce complément de prix est imposé à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun conformément aux dispositions du 2 du I de l’ article 150-0 A du CGI (sur le complément de prix de cession, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20 ). Le cas échéant, lorsque le complément de prix prend la forme d’une remise de valeurs mobilières ou de droits sociaux émis par la société bénéficiaire de l'apport, il bénéficie du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI dès lors que l’opération d’apport initiale assortie de la clause d’indexation constitue elle-même une opération éligible au report d’imposition. IV. Imposition des plus-values placées en report d'imposition230 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 230-04/03/2016) Les plus-values placées en report d'imposition dans les conditions rappelées ci-dessus sont imposées au titre de l'année au cours de laquelle intervient un événement de nature à mettre fin au report. 240 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 240-04/03/2016) Le I de l’ article 150-0 B ter du CGI prévoit les différents événements qui entraînent l’expiration du report d'imposition et l’imposition des plus-values à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Ainsi, le report expire en cas :
A. Événements affectant les titres reçus ou les titres apportés1. Événements affectant les titres reçus en rémunération de l'apporta. Cession à titre onéreux ou rachat des titres reçus en rémunération de l'apport250 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 250-04/03/2016) La cession à titre onéreux ou le rachat par la société émettrice des titres reçus en rémunération de l’apport réalisé directement ou par l'intermédiaire de la société ou du groupement "translucide" entraîne l'expiration du report d'imposition de la plus-value d'apport et, par conséquent, l'imposition immédiate de cette plus-value. Par cession à titre onéreux, il y a lieu d'entendre toutes les transmissions qui comportent une contrepartie en faveur du cédant. Elles comprennent notamment, en dehors des ventes proprement dites, les échanges et les apports en sociétés. Remarque 1 : Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport sont des obligations convertibles en actions, ou des obligations échangeables ou remboursables en actions, l'opération de conversion ou d'échange ou de remboursement des obligations en actions n’entraîne pas l’expiration du report d'imposition dans la mesure où une telle opération est éligible au mécanisme du sursis d'imposition ( BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20 au I-B-1 § 210 et 220 ). Dès lors, le report d'imposition est prorogé dans les conditions prévues au VI § 550 et suivants . En revanche, lorsque le remboursement de ces obligations s'opère en numéraire, le report expire. Remarque 2 : S’agissant des conséquences fiscales en cas d’échanges successifs, il convient de se reporter au VI § 550 et suivants . b. Remboursement des titres reçus en rémunération de l'apport260 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 260-04/03/2016) Le remboursement des titres reçus en rémunération de l'apport entraîne également l'expiration du report d'imposition. Tel est le cas lorsque la société bénéficiaire de l’apport procède à un remboursement d'apports ou de primes d'émission ; ce remboursement entraîne dès lors l'expiration du report d'imposition quelles que soient ses conséquences au regard du régime des revenus distribués. Remarque : Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport sont des obligations remboursables en actions, il convient de se reporter à la remarque 1 du IV-A-1-a § 250 . c. Annulation des titres reçus en rémunération de l'apport270 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 270-04/03/2016) L'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport, à la suite notamment d'une réduction du capital ou de la dissolution de la société émettrice des titres considérés, entraîne l'expiration du report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'annulation intervient, quelles que soient ses conséquences au regard du régime des revenus distribués. Cela étant, lorsque l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport est consécutive à une opération entrant dans le champ du mécanisme du sursis d'imposition prévu à l' article 150-0 B du CGI (hypothèse par exemple d'une fusion ou d'une scission), il convient de se reporter au VI § 550 et suivants . 2. Événements affectant les titres apportésa. Principe280 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 280-04/03/2016) Par principe, la cession à titre onéreux, le rachat par la société émettrice, le remboursement ou l'annulation des titres apportés entraînent l'expiration du report d'imposition de la plus-value d'apport et, par conséquent, l'imposition immédiate de cette plus-value lorsqu'un tel événement intervient dans un délai de trois ans, décompté de date à date, à partir de la date de réalisation de l'apport ( CGI, art.150-0 B ter, I-2° ). Au delà de ce délai, aucun événement affectant les titres apportés n'est susceptible de mettre fin au report d'imposition, ce report étant maintenu jusqu'à la survenance de l'un des événements mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l'article 150-0 B ter du CGI. 285 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 285-04/03/2016) Remarque 1 : Lorsque les titres apportés sont des obligations convertibles en actions, ou des obligations échangeables ou remboursables en actions, l’opération de conversion, d’échange ou de remboursement des obligations en actions, lorsqu'elle intervient dans le délai de trois ans de l'apport, n’entraîne pas l’expiration du report d’imposition si aucun événement n'affecte les actions issues de cette conversion, de cet échange ou de ce remboursement avant l'expiration de ce délai. Cela étant, les dispositions prévues au IV-A-2-b § 290 et suivants peuvent, le cas échéant, trouver à s'appliquer si un événement affecte ces actions dans ce délai de trois ans. En revanche, lorsque le remboursement de ces obligations s’opère en numéraire, le report expire. Remarque 2 : Lorsque les droits apportés sont des bons de souscription d'actions, l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport de ces bons dans le délai de trois de l'apport n'est pas de nature à mettre fin au report d'imposition, sous réserve que les actions issues de cet exercice soient conservées jusqu'à l'expiration de ce délai. Cela étant, les dispositions prévues au IV-A-2-b § 290 et suivants peuvent, le cas échéant, trouver à s'appliquer si un événement affecte ces actions dans ce délai de trois ans de l'apport des bons. b. Exception290 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 290-04/03/2016) Par exception, conformément aux dispositions de la deuxième phrase du 2° du I de l' article 150-0 B ter du CGI , il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir au moins 50 % du produit de la cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession :
293 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 293-04/03/2016) Lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés avant l'expiration du délai mentionné au IV-A-2-a § 280 et qu'un complément de prix de cession en exécution d'une clause d'indexation (« earn out ») est prévu en sa faveur, la condition tenant au seuil de réinvestissement décrite au IV-A-2-b § 290 est appréciée au regard du montant global du prix de cession et du complément de prix y afférent. Il est rappelé qu'un tel complément de prix doit présenter un caractère aléatoire à la date de la réalisation de la cession. En outre, le prix initial de cession des titres peut être remis en cause par l'administration, s'il apparait résulter d'un acte anormal de gestion. Pour plus de précisons sur les modalités d’appréciation du prix de cession des titres, il convient de se reporter notamment au BOI-BIC-PVMV-10-20-10 . 295 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 295-04/03/2016) Le réinvestissement doit être effectué dans une perspective d'investissement de long terme. À cet égard, cette condition est présumée satisfaite lorsque les biens ou les titres objet du réinvestissement sont conservés pendant au moins 24 mois, ce délai étant décompté depuis la date de leur inscription à l'actif de la société. 1° Réinvestissement dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière300 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 300-04/03/2016) Le report d'imposition de la plus-value d'apport est prorogé en cas de remploi par la société concernée d'au moins 50 % du montant du produit de la cession dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Remarque 1 : Les activités commerciales doivent normalement s’entendre de celles revêtant ce caractère en droit civil. Les activités commerciales s'entendent de celles qui entrent par nature dans le champ d'application des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l' article 34 du CGI et de l' article 35 du CGI ( BOI-BIC-CHAMP-10-10 ). Remarque 2 : Par activités financières, il convient d’entendre les activités de banque (services de dépôts, distribution de crédits, gestion de fonds, etc.), de finance (administration de marchés financiers, courtage de valeurs mobilières, etc.) et d’assurance, prévues à la section K de la codification NAF. 305 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 305-04/03/2016) Le financement d'une activité éligible mentionnée au IV-A-2 § 300 s’entend de l'acquisition par la société qui effectue le réinvestissement de moyens permanents affectés à sa propre exploitation. Cette condition est satisfaite lorsque, par exemple, la société qui exerce une activité commerciale remploie le produit de la cession (au moins 50 %) des titres concernés dans l'acquisition de biens mobiliers ou immobiliers nécessaires à l'exploitation de son activité. En revanche, cette condition n'est pas satisfaite lorsque la société acquiert un actif qu'elle immobilise mais qu'elle affecte à un emploi autre, comme la mise à disposition de ses associés ou actionnaires, qu'aux besoins de son exploitation. 310 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 310-04/03/2016) Sont exclues du champ des activités éligibles au remploi les activités de nature civile ou de gestion patrimoniale (notamment gestion de patrimoine immobilier ou gestion de portefeuille de valeurs mobilières). Remarque 1 : Il est précisé que l'acquisition ou la souscription de parts d'un fonds commun de placement à risques (FCPR) ne constitue pas un emploi éligible au financement d'une activité éligible, ces fonds ayant pour vocation à gérer un patrimoine mobilier. Remarque 2 : Par ailleurs, il est précisé que l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location immobilière, qu'elle soit nue ou meublée, revêtant un caractère civil ou patrimonial, n'est pas éligible au remploi. 320 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 320-04/03/2016) Ainsi, lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres, ou voit ses titres rachetés par la société émettrice, et perçoit à cette occasion des liquidités qu'elle remploie, pour au moins 50 % du montant du produit de cession, dans le financement d'une ou plusieurs activités éligibles, le report d'imposition est maintenu. De même, le report d’imposition est maintenu lorsque, en contrepartie d'une telle cession, la société bénéficiaire de l’apport reçoit, dans la proportion d'au moins 50 % du prix de cession, une branche d'activité éligible ou des actifs nécessaires à l'exercice d'une activité éligible. 2° Réinvestissement dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une activité économique éligible et qui a pour effet de conférer, à la société qui acquiert les titres, le contrôle de la société émettrice de ces titres au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI330 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 330-04/03/2016) En cas de cession des titres apportés dans un délai de trois ans suivant l'apport, le report d'imposition est également maintenu si la société s'engage à réinvestir au moins 50% du montant du produit de la cession dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une activité éligible définie au IV-A-2-b-1° § 300 , à l'exclusion des activités mentionnées au IV-A-2-b-1° § 310 , sous réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que cet investissement lui en confère le contrôle au sens du 2° du III de l’ article 150-0 B ter du CGI . Remarque : Il en résulte donc que le report d'imposition n'est prorogé que si la société qui réinvestit obtient le contrôle de cette autre société à l'issue de l'investissement, ce qui implique qu'elle n 'en disposait pas antérieurement à cette opération. Sur la notion de contrôle, il convient de se reporter au II-A-2 § 100 à 140 . 340 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 340-04/03/2016) En principe, il s’agit de la situation dans laquelle la société bénéficiaire de l’apport cède les titres, ou voit ces titres rachetés par la société émettrice, et perçoit à cette occasion des liquidités qu'elle remploie dans l'acquisition de titres d’une société exerçant une activité éligible et qu'elle contrôle à l'issue de cette opération, toutes conditions étant remplies. De même et toutes conditions étant remplies, le report d’imposition est maintenu lorsque la société bénéficiaire de l’apport échange les titres apportés et reçoit, en contrepartie de cette opération, les titres d’une société dont elle obtient le contrôle et qui exerce une activité éligible au remploi. Remarque : Il est précisé que cet échange peut résulter d'une opération de fusion ou de scission. Dans ces hypothèses, lorsque l'opération de fusion ou scission est éligible au mécanisme du sursis d'imposition, la condition tenant à l'obtention du contrôle de la société émettrice des nouveaux titres reçus à l'échange n'est pas exigée pour le bénéfice du maintien du report d'imposition, toutes conditions par ailleurs remplies. En revanche, le report expire en cas de survenance d'un évènement affectant ces nouveaux titres avant l'expiration du délai mentionné au IV-A-2-a § 280 , décompté depuis la date de l'apport des titres remis à l'échange, sous réserve des dispositions prévues au IV-A-2-b § 290 et suivants . En outre, lorsque les titres apportés font eux-mêmes l'objet d'un apport à une société exerçant une activité éligible au remploi, le réinvestissement est considéré comme effectif dès lors que la société apporteuse obtient le contrôle de la société bénéficiaire du nouvel apport, toutes conditions étant par ailleurs remplies. 350 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 350-04/03/2016) Le réinvestissement d'au moins 50 % du montant du produit de la cession peut être réalisé dans plusieurs sociétés dès lors qu'il confère à la société qui réinvestit le contrôle de chacune d'elles, toutes conditions devant par ailleurs être remplies. 360 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 360-04/03/2016) Pour le bénéfice du maintien du report d'imposition, le réinvestissement ne peut pas être opéré dans des sociétés qui exercent une activité autre que commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Ainsi, sont exclues du champ du réinvestissement les sociétés exerçant une activité mentionnée au IV-A-2-b-1° § 310 . Cette exclusion concerne notamment les sociétés d’investissement dont l’activité est la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières ou de droits sociaux telles que :
3° Réinvestissement dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés370 (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 370-04/03/2016) En cas de cession des titres apportés dans un délai de trois ans de l'apport, le report d'imposition est également maintenu si la société s'engage à réinvestir au moins 50 % du produit de la cession à titre onéreux (ou du rachat par la société émettrice des titres apportés) dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés répondant chacune aux conditions suivantes :
a° Condition tenant au régime d'imposition de la société
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