| BOFiP-IF-AUT-140-20190220
1 (BOFiP-IF-AUT-140-§ 1-20/02/2019) L' article 1599 quater C du code général des impôt (CGI) institue, au profit de la région d'Île-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TSS) perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. 10 (BOFiP-IF-AUT-140-§ 10-20/02/2019) Cette taxe s’applique aux surfaces de stationnement entrant dans le champ d’application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France (TSB) prévue à l’ article 231 ter du CGI . 20 (BOFiP-IF-AUT-140-§ 20-20/02/2019) En matière d'impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux, la TSS peut être déduite pour la détermination des résultats, dès lors que le législateur ne l'a pas expressément exclue des impôts et taxes déductibles. I. Champ d'application de la taxeA. Surfaces de stationnement taxables30 (BOFiP-IF-AUT-140-§ 30-20/02/2019) Le III de l' article 1599 quater C du CGI prévoit que les surfaces de stationnement taxables s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage mentionnés aux 1° à 3° du III de l' article 231 ter du CGI , sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. Pour plus de précisions sur les surfaces de stationnement taxables à la TSS, il convient de se reporter aux surfaces de stationnement taxables en matière de TSB ( BOI-IF-AUT-50-10 au I-D § 250 à 330 ). B. Surfaces de stationnement exclues40 (BOFiP-IF-AUT-140-§ 40-20/02/2019) Conformément aux dispositions du IV de l' article 1599 quater C du CGI , les surfaces de stationnement bénéficiant d'une exonération de TSB sont également exclues du champ de la TSS. 50 (BOFiP-IF-AUT-140-§ 50-20/02/2019) Sont visées :
Pour plus de précisions sur les surfaces de stationnement placées hors du champ de la TSS, il convient de se reporter aux biens exonérés en matière de TSB ( BOI-IF-AUT-50-10 au III § 370 à 520 ). II. Établissement de la taxeA. Fait générateur et redevable de la taxe60 (BOFiP-IF-AUT-140-§ 60-20/02/2019) Conformément aux dispositions du II de l' article 1599 quater C du CGI , sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1 er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable. Sur la détermination du fait générateur et du redevable de la taxe, il convient de se référer aux règles applicables en matière de TSB ( BOI-IF-AUT-50-20 au I § 1 à 100 ). B. Déclaration et paiement de la taxe70 (BOFiP-IF-AUT-140-§ 70-20/02/2019) Les redevables sont tenus de déposer une déclaration, accompagnée du paiement, selon les modalités prévues au VII de l' article 231 ter du CGI , soit avant le 1 er mars de chaque année ( BOI-IF-AUT-50-20 au II § 110 à 170 ). 80 (BOFiP-IF-AUT-140-§ 80-20/02/2019) La déclaration est effectuée au moyen de l'imprimé n° 6705-TS-SD (CERFA n° 15306), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr . C. Calcul90 (BOFiP-IF-AUT-140-§ 90-20/02/2019) Le montant de la taxe prévue à l' article 1599 quater C du CGI est égal au produit de la superficie totale des surfaces de stationnement taxables exprimée en mètres carrés, déterminée dans les conditions mentionnées au IV § 530 à 550 du BOI-IF-AUT-50-10 , par le tarif unitaire applicable. 100 (BOFiP-IF-AUT-140-§ 100-20/02/2019) Le V de l' article 1599 quater C du CGI fixe les tarifs applicables par circonscription tarifaire. Les circonscriptions tarifaires sont les suivantes :
Remarque : Les circonscriptions tarifaires ne tiennent pas compte, contrairement à celles retenues pour la TSB, de la dérogation dont bénéficient les communes de la 2 ème circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France. Les tarifs sont variables selon la situation géographique des biens imposables. Lorsque ces biens sont, pour partie, compris dans des zones relevant de tarifs différents, il convient d'appliquer les tarifs en proportion de la superficie comprise dans chaque zone. Lorsque les locaux ou les surfaces de stationnement sont situés dans le ressort géographique de l'un des départements de la région Île-de-France et d'un département limitrophe ne relevant pas de la région Île-de-France, la taxe n'est due que pour la fraction des surfaces situées en Île-de-France. Les tarifs sont actualisés au 1 er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur. Les tarifs de la taxe au titre de 2019 , fixés par l' article 165 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 , sont les suivants :
105 (BOFiP-IF-AUT-140-§ 105-20/02/2019) Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l’objet d’une exploitation commerciale ( BOI-IF-AUT-50-10 au I-D-2-b § 325 ), les tarifs sont réduits de 75 % pour l’année 2019, de 50 % pour l’année 2020 et de 25 % pour l’année 2021. Les tarifs de la taxe au titre de 2019 qui leur sont applicables sont donc les suivants :
III. Contrôle et contentieux110 (BOFiP-IF-AUT-140-§ 110-20/02/2019) Le VIII de l' article 1599 quater C du CGI prévoit que le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe suivent les règles qui étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2003 en matière de taxe sur les salaires. Il précise également que le privilège prévu au 1° du 2 de l' article 1920 du CGI peut être exercé pour le recouvrement de la taxe ( BOI-REC-GAR-10-10 ). |