| BOFiP-BAREME-000017-20230608
1 Les dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement immobilier locatif sont subordonnés à la mise en location des logements selon des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. Certains de ces dispositifs sont également subordonnés à la mise en location des logements à des locataires dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Ces plafonds de loyer et de ressources, qui diffèrent notamment selon le lieu de situation du logement et le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement immobilier locatif concerné, sont révisés chaque année au 1er janvier. La présente annexe actualise ces plafonds de loyer et de ressources pour l'année 2023. I. Actualisation des plafonds de loyer pour l'année 2023A. Besson ancien10 Compte tenu des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, le dispositif « Besson ancien » ne trouve plus à s'appliquer. B. Besson neuf20 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont fixés à :
(1) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au II-A-1-c § 180 du BOI-RFPI-SPEC-20-10-20-20. C. Robien classique30 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont fixés à :
(1) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au I-B-1-a § 270 du BOI-RFPI-SPEC-20-20-20. D. Robien recentré40 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont fixés à :
(1) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au I-B-1-b § 280 du BOI-RFPI-SPEC-20-20-20. E. Borloo ancien (conventionnement « ANAH »)1. Déduction spécifique de 30 % (secteur intermédiaire)a. Conventions conclues avant le 1er janvier 201550 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont fixés à :
(1) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au I-A-1-c-1° § 30 du BOI-RFPI-SPEC-20-40-20-30. Remarque : Si les loyers exigés pour le bénéfice de l'avantage fiscal ne doivent pas être supérieurs aux plafonds mentionnés au présent I-E-1-a § 50, il est rappelé que l'ANAH (Agence nationale de l'habitat) peut prévoir des loyers inférieurs à ces plafonds pour la conclusion d'une convention. En conséquence, le contribuable doit se renseigner auprès des délégations de l'ANAH pour connaître le plafond de loyer applicable à sa convention. b. Conventions conclues à compter du 1er janvier 201560 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont identiques à ceux fixés :
Remarque 1 : Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au I-A-1-c-2° § 35 du BOI-RFPI-SPEC-20-40-20-30. Remarque 2 : Si les loyers exigés pour le bénéfice de l'avantage fiscal ne doivent pas être supérieurs aux plafonds mentionnés aux I-I § 150 et I-J § 160, il est rappelé que l'ANAH peut prévoir des loyers inférieurs à ces plafonds pour la conclusion d'une convention. En conséquence, le contribuable doit se renseigner auprès des délégations de l'ANAH pour connaître le plafond de loyer applicable à sa convention. 2. Déduction spécifique de 45 % ou 60 % (secteurs social et très social)a. Conventions conclues avant le 1er janvier 201270 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont fixés à :
(1) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au I-A-2-d-1° § 70 du BOI-RFPI-SPEC-20-40-20-30. Remarque : Si les loyers exigés pour le bénéfice de l'avantage fiscal ne doivent pas être supérieurs aux plafonds mentionnés au présent I-E-2-a § 70, il est rappelé que l'ANAH peut prévoir des loyers inférieurs à ces plafonds pour la conclusion d'une convention. En conséquence, le contribuable doit se renseigner auprès des délégations de l'ANAH pour connaître le plafond de loyer applicable à sa convention. b. Conventions conclues à compter du 1er janvier 201280 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont fixés à :
(1) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au I-A-2-d-2° § 80 du BOI-RFPI-SPEC-20-40-20-30. Remarque : Si les loyers exigés pour le bénéfice de l'avantage fiscal ne doivent pas être supérieurs aux plafonds mentionnés au présent I-E-2-b § 80, il est rappelé que l'ANAH peut prévoir des loyers inférieurs à ces plafonds pour la conclusion d'une convention. En conséquence, le contribuable doit se renseigner auprès des délégations de l'ANAH pour connaître le plafond de loyer applicable à sa convention. (90) F. Borloo neuf100 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont fixés à :
(1) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au I-C-1-c § 140 du BOI-RFPI-SPEC-20-30. G. Scellier métropole1. Investissements réalisés du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010110 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont fixés à :
(1) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au II § 20 du BOI-IR-RICI-230-10-30-20. 2. Investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011120 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont fixés à :
(1) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au II § 20 du BOI-IR-RICI-230-10-30-20 et au IV-A-3 § 260 du BOI-IR-RICI-230-20-20. H. Scellier outre-mer1. Investissements réalisés du 1er janvier 2009 au 26 mai 2009130 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont identiques à ceux fixés au I-G-1 § 110 pour la zone B1 que ce soit en secteur libre ou intermédiaire. 2. Investissements réalisés à compter du 27 mai 2009140 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont fixés à :
I. Duflot / Pinel métropole150 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont fixés à :
(1) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au I-A-2 § 23 à 28 du BOI-IR-RICI-360-20-30 étant précisé que :
J. Duflot / Pinel outre-mer160 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont fixés à :
K. Cosse (conventionnement « ANAH »)1. Déduction spécifique de 15 %, 30 % ou 85 % (secteur intermédiaire)163 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont identiques à ceux fixés :
Remarque : Si les loyers exigés pour le bénéfice de l'avantage fiscal ne doivent pas être supérieurs aux plafonds mentionnés aux I-I § 150 et I-J § 160, il est rappelé que l'ANAH peut prévoir des loyers inférieurs à ces plafonds pour la conclusion d'une convention. En conséquence, le contribuable doit se renseigner auprès des délégations de l'ANAH pour connaître le plafond de loyer applicable à sa convention. 2. Déduction spécifique de 50 % ou 70 % ou 85 % (secteurs social et très social)164 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont fixés à :
(1) La liste des communes comprises dans les zones A bis, A, B1, B2 et C est fixée par l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2014 modifié pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. Remarque : Si les loyers exigés pour le bénéfice de l'avantage fiscal ne doivent pas être supérieurs aux plafonds mentionnés au présent I-K-2 § 164, il est rappelé que l'ANAH peut prévoir des loyers inférieurs à ces plafonds pour la conclusion d'une convention. En conséquence, le contribuable doit se renseigner auprès des délégations de l'ANAH pour connaître le plafond de loyer applicable à sa convention. L. Loc'Avantages1. Plafonds de loyer hors Mayotte167 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023 en métropole et dans les départements d'outre-mer à l'exception de Mayotte, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont déterminés par commune ou par arrondissement, pour Paris, Lyon et Marseille et fixés par l'arrêté du 21 décembre 2022 pris en application de l'article 2 terdecies H de l'annexe III au code général des impôts - PDF (1,91 Mo). 2. Plafonds de loyer à Mayotte168 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023 à Mayotte, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont fixés à :
II. Actualisation des plafonds de ressources pour l'année 2023A. Besson neuf170 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023 dans le cadre du dispositif « Besson neuf », les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
(1) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au II-B-1 § 240 du BOI-RFPI-SPEC-20-10-20-20. B. Borloo ancien (conventionnement « ANAH »)1. Déduction spécifique de 30 % (secteur intermédiaire)a. Pour les conventions conclues avant le 1er janvier 2015180 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux prévus au II-A § 170. Remarque : Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au II-A-1-b-1° § 240 du BOI-RFPI-SPEC-20-40-20-30. b. Pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015190 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux prévus :
Remarque : Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au II-A-1-b-2° § 245 du BOI-RFPI-SPEC-20-40-20-30. 2. Déduction spécifique de 45 % ou 60 % (secteurs social et très social)a. Secteur social200 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
(1) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au II-B-3 § 270 du BOI-RFPI-SPEC-20-40-20-30. (2) Le jeune ménage s'entend des personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage dont la somme des âges révolus est au plus égale à cinquante-cinq ans. (3) Une personne en situation de handicap s'entend de celle titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF). b. Secteur très social210 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
(1) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au II-B-3 § 270 du BOI-RFPI-SPEC-20-40-20-30. (2) Le jeune ménage s'entend des personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage dont la somme des âges révolus est au plus égale à cinquante-cinq ans. (3) Une personne en situation de handicap s'entend de celle titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du CASF. (220) C. Borloo neuf230 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux prévus au II-D § 240. Remarque : Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au I-C-2-c § 180 du BOI-RFPI-SPEC-20-30. D. Scellier métropole intermédiaire240 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
(1) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au II § 20 du BOI-IR-RICI-230-10-30-20. E. Scellier outre-mer intermédiaire1. Investissements réalisés du 1er janvier 2009 au 26 mai 2009250 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux prévus au II-D § 240 pour la zone B1. 2. Investissements réalisés à compter du 27 mai 2009260 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
F. Duflot / Pinel métropole270 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
(1) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au II-A-2 § 170 du BOI-IR-RICI-360-20-30 étant précisé que :
G. Duflot / Pinel outre-mer280 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
H. Cosse (conventionnement « ANAH »)1. Déduction spécifique de 15 %, 30 % ou 85 % (secteur intermédiaire)290 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux fixés :
2. Déduction spécifique de 50 %, 70 % ou 85 % (secteurs social et très social)a. Secteur social300 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux fixés au II-B-2-a § 200. b. Secteur très social310 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux fixés au II-B-2-b § 210. I. Loc'Avantages1. Secteur intermédiaire320 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux fixés :
2. Secteur social330 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
(1) La liste des communes comprises dans les zones A bis, A, B1, B2 et C est fixée par l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2014 modifié pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. Cet arrêté prévoit que les communes de Guadeloupe, La Réunion, Martinique, Guyane et Mayotte sont toutes classées en zone B1. 3. Secteur très social340 Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
(1) La liste des communes comprises dans les zones A bis, A, B1, B2 et C est fixée par l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2014 modifié pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. Cet arrêté prévoit que les communes de Guadeloupe, La Réunion, Martinique, Guyane et Mayotte sont toutes classées en zone B1. |