| BOFiP-IR-RICI-370-20150624
1 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 1-24/06/2015) En application de l' article 199 terdecies-0 C du code général des impôts (CGI) , issu de l' article 19 de la loi n°2015-443 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse , les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des versements effectués entre le 19 avril 2015 et le 31 décembre 2018 au titre de souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse définies au 1 de l' article 39 bis A du CGI . I. Champ d'application de la réduction d'impôtA. Contribuables concernés1. Personnes physiques10 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 10-24/06/2015) La réduction d’impôt est réservée aux contribuables qui souscrivent directement au capital d'entreprises de presse, en qualité de personne physique, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Les souscriptions inscrites à l'actif d'une entreprise ne bénéficient pas de la réduction d'impôt sur le revenu. De même, les titres souscrits par des personnes morales ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu, même si le résultat de ces sociétés est directement imposable entre les mains des associés (sociétés relevant du régime des sociétés de personnes). 2. Personnes domiciliées fiscalement en France20 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 20-24/06/2015) Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’ article 199 terdecies-0 C du CGI est réservé aux personnes ayant leur domicile fiscal en France au sens de l' article 4 B du CGI . 30 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 30-24/06/2015) Les non-résidents qui, en application de l’ article 4 A du CGI , sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt (pour plus de précisions, voir le BOI-IR-CHAMP-10 ). Toutefois, les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-279-93 ) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la présente réduction d'impôt. Pour plus de précisions, voir le BOI-IR-DOMIC-40 . B. Entreprises bénéficiaires des versements40 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 40-24/06/2015) Les entreprises bénéficiaires des souscriptions au titre desquelles les versements ouvrent droit à l'avantage fiscal sont les entreprises de presse définies au 1 de l' article 39 bis A du CGI . Elles doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 1. Condition tenant au régime d'imposition50 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 50-24/06/2015) La société bénéficiaire des souscriptions éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 60 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 60-24/06/2015) Sont considérées comme remplissant cette condition, les sociétés qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Ainsi, les souscriptions au capital de sociétés qui ne sont exonérées d'impôt sur les sociétés que de manière temporaire sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu. 2. Condition tenant à l'activité70 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 70-24/06/2015) Les entreprises bénéficiaires des souscriptions éligibles à la réduction d'impôt s'entendent de celles définies au 1 de l' article 39 bis A du CGI . Pour plus de précisions sur le champ des entreprises éligibles, il convient de se reporter au BOI-BIC-PROV-60-60-10 au I § 1 à § 70 . C. Souscriptions concernées80 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 80-24/06/2015) La réduction d’impôt s’applique aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des entreprises de presse répondant aux conditions prévues au I-B § 40 . 1. Souscriptions en numéraire90 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 90-24/06/2015) Les souscriptions doivent être effectuées en numéraire. Les apports en nature réalisés lors de la constitution de la société ou à l'occasion d'une augmentation du capital n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt sur le revenu. Remarque : On désigne sous le nom d'apport en nature tout apport d'un bien autre que de l'argent : immeubles, fonds de commerce, brevets d'invention, marques de fabrique, de commerce ou de service, créances, etc. À cet égard, il est admis que les souscriptions libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, telles qu'un compte courant d'associé non bloqué, ouvrent droit à l'avantage fiscal. 2. Souscription au capital initial ou aux augmentations de capital100 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 100-24/06/2015) La souscription peut être indifféremment réalisée lors de la constitution initiale du capital social ou lors d’une augmentation de capital. D. Date des versements110 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 110-24/06/2015) La réduction d'impôt s'applique aux versements effectués entre le 19 avril 2015 et le 31 décembre 2018 au titre des souscriptions considérées. II. Modalités d'application de la réduction d'impôtA. Fait générateur de la réduction d'impôt sur le revenu120 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 120-24/06/2015) La réduction d’impôt s’applique au titre de l’année du versement effectif des sommes souscrites dans les conditions prévues à l' article 199 terdecies-0 C du CGI . B. Calcul de la réduction d'impôt1. Plafond des versements130 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 130-24/06/2015) La base de la réduction d'impôt sur le revenu est constituée par le total des versements effectués au cours d'une même année civile. 140 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 140-24/06/2015) Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont retenus dans la limite annuelle de :
2. Tauxa. Taux de droit commun150 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 150-24/06/2015) Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 30 % du montant des versements effectués dans la limite du plafond mentionné au II-B-1 § 130 . b. Taux renforcé160 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 160-24/06/2015) Le taux de la réduction d'impôt est porté à 50 %, lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information au sens de l' article 16 de la loi n°2015-433 du 17 avril 2015, portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse , complétant à cet effet d'un article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse . C. Modalités d'imputation de la réduction d'impôt1. Ordre d'imputation170 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 170-24/06/2015) Conformément au 5 du I de l’ article 197 du CGI , la réduction d'impôt s'impute sur le montant de l'impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s'imputer sur les impositions à taux proportionnel. Dans le cas où le montant de la réduction d'impôt excède celui de l'impôt brut, la fraction non imputée de cette réduction ne peut pas donner lieu à remboursement. 2. Plafonnement des avantages fiscaux180 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 180-24/06/2015) La réduction d'impôt est incluse dans le champ d'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu prévu à l' article 200-0 A du CGI ( BOI-IR-LIQ-20-20-10-10 ). III. Non-cumul avec d'autres avantages fiscaux190 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 190-24/06/2015) Les souscriptions donnant lieu à la réduction d'impôt prévue à l' article 199 terdecies-0 C du CGI au titre du financement des entreprises de presse ne peuvent cumulativement ouvrir droit à l'un des avantages suivants :
200 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 200-24/06/2015) Par ailleurs, lorsque le souscripteur a obtenu le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l' article 199 terdecies-0 C du CGI à raison d'une souscription, il ne peut pas placer les actions ou parts correspondantes sur un plan d'épargne en actions (PEA) ou un plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) mentionné à l' article 163 quinquies D du CGI , ni sur un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ( C. trav., art. L. 3331-1 et suiv. : plan d’épargne entreprise (PEE), plan d’épargne inter-entreprises (PEI) et plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)). IV. Remise en cause de la réduction d'impôtA. Non respect du délai de conservation des titres210 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 210-24/06/2015) Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé, à titre onéreux ou gratuit, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, la réduction d'impôt est reprise en totalité. De ce fait, pour une souscription éligible effectuée en N, les actions ou parts correspondantes doivent être conservées jusqu'au 31 décembre N+5. Lorsque ce délai n'est pas respecté, la réduction d'impôt sur le revenu fait l'objet d'une reprise sauf exceptions prévues ci après au IV-B § 230 et suivants . 220 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 220-24/06/2015) La reprise s'effectue au titre de l'année de la cession des titres reçus en contrepartie de leur souscription par le contribuable. La réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. B. Exceptions1. Cession ou remboursement suite à décès, invalidité ou licenciement230 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 230-24/06/2015) Aucune reprise n'est effectuée lorsque la cession ou le remboursement des titres souscrits par le contribuable résulte :
2. Annulation des titres suite à liquidation judiciaire240 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 240-24/06/2015) Il est admis que la réduction d’impôt sur le revenu ne soit pas reprise lorsque l'annulation des titres fait suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise de presse dans laquelle le contribuable a souscrit. En revanche, l'avantage fiscal est remis en cause lorsque la liquidation est amiable.
3. Echange dans le cadre d'une offre publique d'échange, fusion ou scission250 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 250-24/06/2015)
V. Obligations déclaratives des entreprises bénéficiaires des versements et des souscripteursA. Obligations des entreprises bénéficiaires des versements260 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 260-24/06/2015) La société délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu un état individuel qui mentionne les renseignements suivants :
La société atteste sur cet état qu'elle répond aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 199 terdecies-0 C du CGI (cf. I-B § 40 ). 270 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 270-24/06/2015) Lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information, au sens de l' article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse , elle l'indique sur l'état mentionné au V-A § 260 . B. Obligations des souscripteurs280 (BOFiP-IR-RICI-370-§ 280-24/06/2015) Les contribuables, qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu pour des souscriptions au capital d'entreprises de presse, doivent produire, sur demande de l'administration fiscale, l'état individuel délivré par la société (cf. V-A § 260 ) ainsi que tout document de nature à justifier du bénéfice de la réduction d'impôt. |