CPF-Obligations des contribuables liées au contrôle et à la prévention de la fraude
40-Titre 4 : Obligation de délivrance de copie de documents
1 (BOFiP-CF-CPF-40-§ 1-01/07/2015)
En application de
l
’article L. 13 F du livre des procédures fiscales (LPF)
, le vérificateur peut, dans le cadre des procédures de
contrôle prévues à l'
article L. 12 du LPF
et à
l'
article L. 13 du LPF
, demander et obtenir une copie de tous les documents qu’il est amené à consulter sur place, sans
que le contribuable puisse s’y opposer, sous peine de l’application de l'amende prévue au deuxième alinéa de l’
article 1734 du
code général des impôts (CGI
).
Cette mesure s’applique à compter du 8 décembre 2013 pour les
documents sous forme papier.
En ce qui concerne les documents transmis sous forme dématérialisée,
la mesure s’applique à compter du 28 novembre 2014, lendemain de la publication de
l’
arrêté du 17 novembre 2014 relatif
aux modalités de sécurisation des documents électroniques.
I. Champ d'application de l'emport de documents lors d'un contrôle fiscal externe
A. Procédures de contrôle concernées
10 (BOFiP-CF-CPF-40-§ 10-01/07/2015)
Les copies de documents sont effectuées dans le cadre de la vérification de
comptabilité et d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.
20 (BOFiP-CF-CPF-40-§ 20-01/07/2015)
Le vérificateur peut demander à tout moment au contribuable vérifié de lui
fournir une copie de tout document consulté lors des opérations de contrôle. Le vérificateur n’a pas à formaliser l’emport de copies de documents dans le cadre de ces opérations. Le contribuable
vérifié est, en effet, toujours en possession des documents originaux.
B. Forme de la copie
30 (BOFiP-CF-CPF-40-§ 30-01/07/2015)
Conformément aux dispositions de
l
’article L. 13 F du LPF
, le contribuable est libre de fournir une copie des documents sous forme papier ou sous forme
dématérialisée.
La copie de documents sous forme papier n'est soumise à l'application d'aucune règle
particulière.
L'
arrêté du 17 novembre 2014
définit les modalités de sécurisation des copies de documents
remises sous forme dématérialisée.
II. Modalités de mise en ½uvre en cas de copie remise sous forme dématérialisée
A. Support de la copie des documents
40 (BOFiP-CF-CPF-40-§ 40-01/07/2015)
Les modalités de remise des copies des documents électroniques sont définies en accord avec le
vérificateur.
Tous les supports sont envisageables, qu'ils soient physiques ou électroniques (CD-Rom,
DVD-Rom, clef USB, support externe, serveur sécurisé, etc.).
B. Format du document copié
50 (BOFiP-CF-CPF-40-§ 50-01/07/2015)
Afin de garantir l’intégrité du contenu et la lisibilité des copies transmises sous forme
dématérialisée, ces dernières sont remises par le contribuable sous format « Portable Document Format » (PDF).
A défaut, le vérificateur peut les convertir dans ce format.
La conversion en format PDF ne concerne pas les documents obtenus dans le cadre d’un contrôle
des comptabilités informatisées en application du I de l
'article L. 47 A du LPF
et du II de
l
'article L. 47 A du LPF
.
C. Conservation des documents copiés sous forme dématérialisée
60 (BOFiP-CF-CPF-40-§ 60-01/07/2015)
La durée de conservation des copies de documents sous forme dématérialisée dépend de
l’engagement ou non d’une procédure contentieuse.
Ainsi, en l’absence de réclamation contentieuse de la part du contribuable, les copies sont
détruites par l’administration fiscale à l’expiration du délai prévu à l
'article R*. 196-1 du LPF
et à
l'
article R*. 196-3 du LPF
.
En cas de réclamation contentieuse, le service doit conserver les copies des documents
jusqu'au prononcé d’une décision statuant sur la réclamation ou d’une décision juridictionnelle qui n’est plus susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation.
III. Sanction du non-respect des dispositions de l'article L. 13 F du LPF
70 (BOFiP-CF-CPF-40-§ 70-01/07/2015)
Lorsque le contribuable ne fournit pas la copie demandée sous quelle que forme que ce soit, le
vérificateur applique la sanction prévue au deuxième alinéa de l’
article 1734 du CGI
.
Conformément aux dispositions de cet article, une amende de 1 500 euros est applicable par
document pour lequel le contribuable s’oppose à sa copie, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 euros.