| BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20120912
1 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-§ 1-12/09/2012) Les opérations relevant d'une activité effectuée à titre onéreux, réalisées par des associations entrent dans le champ d'application de la TVA. 10 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-§ 10-12/09/2012) Toutefois, en vue d'encourager et de développer la vie associative, le législateur a exonéré de la TVA, sous certaines conditions et limites, de nombreuses opérations effectuées par les organismes agissant sans but lucratif. Il s'agit des opérations suivantes : - services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée ( article 261-7-1°-a, al. 1 du code général des impôts (CGI) ) ; - certaines ventes accessoires consenties à leurs membres par ces mêmes organismes ( CGI, art. 261-7-1°-a, al. 2 ) ; - les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des ½uvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée ( CGI, art. 261-7-1°-b ) ; - les manifestations de bienfaisance ou de soutien dans la limite de six par année et organisées à leur profit exclusif par ces associations ( CGI, art. 261-7-1°-c ) ; - les opérations effectuées par les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l' article L 5132-7 du code du travail , dont la gestion est désintéressée ( CGI, art. 261-7-1° bis ) ; - les opérations effectuées par les associations agréées en application de l' article L 7232-1 du code du travail ( CGI, art. 261-7-1° ter ) ; - les prestations de services et livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres par des organismes légalement constitués, dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale ( CGI, art. 261-4-9° ). Remarque : Les établissements hospitaliers ou de soins et de diagnostic gérés par des associations, fondations ou mutuelles légalement constituées peuvent être exonérés sur le fondement des articles 261-4-1° bis du CGI et 261-4-1° ter du CGI dans les conditions exposées au BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-20-II-A-2 . Par ailleurs, ces établissements et fondations peuvent être exonérés sur le fondement de l'article 261-7-1° du CGI. 20 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-§ 20-12/09/2012) Dans la présente section, seront étudiées : - les principes généraux applicables aux opérations effectuées par les organismes sans but lucratif (sous- section 1, cf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 ) ; - les cas particuliers de certains organismes sans but lucratif (sous-section 2, cf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-20 ) ; Remarque : Le 3° du 7 de l'article 261du CGI prévoit que sont exonérées les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ces groupements peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 195 B de l'annexe II au CGI et 195 D de l'annexe II au CGI . Dès lors que la loi du 5 juillet 1972 a été abrogée (loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) de même que le décret n° 73-1120 du 17 décembre 1973 pris pour son application (décret n° 2004-1136 du 26 octobre 2004), les dispositions de l'article 261-7-3° du CGI ont perdu leur portée pratique sauf pour les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-20-II-A-2 ). - les opérations effectuées par les organismes qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale (sous-section 3, cf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-30 ). |