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Fiscal Successions Prélèvement à la source de l’IR et dette fiscale de succession Dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS) de l'impôt sur le revenu, l'impôt afférent aux revenus non exceptionnels perçus ou réalisés en 2018 et inclus dans le champ du PAS est annulé au moyen du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR). Faute de dette fiscale, aucune déduction ne sera opérée sur l'actif successoral à raison de l'impôt afférent à ces revenus. Seul sera déductible de cet actif, l'IR dû sur les revenus perçus ou réalisés en 2018 par un contribuable décédé en 2018 ou en 2019 et non concernés par le CIMR (revenus hors du champ du prélèvement à la source et revenus exceptionnels). Si le calcul de l’IR opéré en 2020 afférent aux revenus perçus en 2019, du 1er janvier à la date du décès, fait apparaître un impôt sur le revenu, net du PAS contemporain réalisé en 2019, positif, cette dette fiscale sera déductible de l’actif successoral. À l'inverse, si le montant calculé est négatif, les sommes restituées majorent l'actif successoral. Les héritiers souscriront, le cas échéant, une déclaration rectificative si le montant n'était pas connu lors de la déclaration de succession initiale. Ces règles s'appliqueront dans les mêmes conditions pour les décès constatés à compter de 2020. rép. Bonnecarrère n° 03472, JO 27 décembre 2018, Sén. quest. p. 6755
Paye Contrat d'apprentissage Apprentis : nouveau barème de rémunération minimale et limitation de l’exonération de cotisations salariales Deux décrets publiés au JO du 30 décembre 2018 donnent corps à deux réformes portées par la loi Avenir professionnel et la loi de financement de la sécurité sociale. Le premier revalorise le barème de rémunération minimale des apprentis pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019. Le second texte fixe la limite dans laquelle la rémunération des apprentis est exonérée de cotisations salariales pour les périodes courant à partir du 1er janvier 2019. Nouveau barème de rémunération minimale des apprentis Un décret modifie certaines des règles gouvernant la rémunération des apprentis. Les nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019 (décret 2018-1347 du 28 décembre 2018, JO du 30). Les contrats antérieurs continuent donc à relever des anciennes règles. Le montant de la rémunération minimale des apprentis âgés de 16 à 20 ans exprimée en pourcentage du SMIC est revalorisé de 2 points. On notera que le texte publié va plus loin que le projet de décret qui avait circulé début octobre, puisque celui-ci ne prévoyait pas d’augmenter la rémunération de la 3e année d’apprentissage (c. trav. art. D. 6222-26 modifié). La rémunération minimale des apprentis âgés de 21 à 25 ans est inchangée. Par ailleurs, dans la mesure où la loi Avenir professionnel relève l’âge maximum d’entrée en apprentissage à 29 ans révolus à compter du 1er janvier 2019 (c. trav. art. L. 6222-1 dans sa version au 1.01.2019 ; loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 13-II, 1°), une nouvelle catégorie de rémunération minimale est créée : celle des apprentis âgés de 26 ans et plus. Pour les intéressés, le salaire minimum est égal au SMIC ou, s’il est plus élevé, au salaire minimum conventionnel.
Le décret réécrit par ailleurs les règles applicables lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage, avec le même employeur ou un autre employeur (c. trav. art. D. 6222-29 modifié). La règle de fond n’est pas changée (rémunération minimale de la dernière année d’exécution du contrat précédent, sauf si l’application de la rémunération en fonction de l’âge est plus favorable). Il est cependant précisé que cette règle ne joue que si le contrat précédent a conduit à l’obtention du titre ou du diplôme préparé. Idem lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an afin de préparer un diplôme équivalent à celui précédemment obtenu. La règle est réécrite, sans changement de fond (majoration de 15 points de la rémunération minimale, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec le diplôme ou le titre déjà obtenu) (c. trav. art. D. 6222-30 modifié). Exonération de cotisations salariales limitée à 79 % du SMIC La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 a réformé en profondeur les modalités des exonérations de cotisations et contributions sociales applicables aux apprentis (c. trav. art. L. 6243-2 modifié ; loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 8-VI) : -dans le secteur privé, remplacement des anciennes exonérations par l’application de la réduction générale de cotisations patronales (ex-réduction Fillon) en périmètre complet dès le 1er janvier 2019 (à savoir étendue à l’AGIRC-ARRCO et à l’assurance-chômage, hors AGS et APEC) ; -plafonnement de l’exonération de cotisations salariales, dans une limite qui vient d’être fixée par décret. La rémunération des apprentis est donc toujours exonérée des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle, mais désormais uniquement pour la part de rémunération inférieure ou égale à 79 % du SMIC en vigueur au cours du mois considéré (c. trav. art. L. 6243-2 et D. 6243-5 modifié ; décret 2018-1357 du 28 décembre 2018, art. 3, JO du 30). La fraction excédentaire est assujettie aux cotisations. On rappellera que l’exposé des motifs du PLFSS évoquait une exonération plus favorable, dans la limite du SMIC. Le décret a donc finalement fixé une limite inférieure. En revanche, le salaire des apprentis reste exonéré de CSG/CRDS en totalité (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 1° a). Pour mémoire, la CSG et la CRDS sont des contributions, et non des cotisations (elles ne sont donc pas visées par la limite posée à l’article L. 6243-2 du code du travail). Pour être complet, on rappellera que la LFSS 2019 a également supprimé les assiettes forfaitaires. Les cotisations des apprentis sont donc calculées sur la base de leur rémunération réelle. Ces mesures s’appliquent aux périodes courant à partir du 1er janvier 2019. Décret 2018-1347 du 28 décembre 2018, JO du 30 ; décret 2018-1357 du 28 décembre 2018 (art. 3), JO du 30
Vie des affaires Sociétés Validité d’une clause statutaire d’exclusion d’un associé Dans une société, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, même lorsqu’il s’agit de se prononcer sur sa propre exclusion. La Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler dans une décision récente. L’assemblée générale d’une société exclut l’un de ses associés en vertu d’une clause des statuts qui prévoit que l’AG peut, pour divers motifs, prendre une telle décision à l’unanimité moins les voix de l’associé en cause. L’associé évincé conteste son exclusion. Il prétend que la décision doit être annulée car elle aurait été prise par application d’une clause statutaire illicite. Cette clause ne respecterait pas la règle selon laquelle tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter. Il perd son procès. Contrairement à ce qu’il soutient, l’associé exclu n’a pas été privé de son droit de participer à la décision portant sur son exclusion. Si le juge reconnaît une rédaction malheureuse de la clause, il constate qu’elle est conforme aux exigences légales dans la mesure où l’associé menacé d’exclusion a été convoqué à l’AG et a pu voter. Certes, c’est seulement au stade du quorum exigé pour la délibération que son vote a été pris en compte. Mais la loi n’interdit pas que la décision d’exclusion d’un associé soit acquise à l’unanimité des autres associés. Écarter la voix de l’associé mis en cause n'est pas contraire aux exigences légales qui imposent seulement que lui soit donnée la possibilité de participer et de se prononcer sur la décision. Cass. com. 24 octobre 2018, n° 17-26402 ; c. civ. art. 1844
Paye Prélèvement à la source Prélèvement à la source : les grilles de taux neutre et l’abattement « contrats courts » pour 2019 sont officialisés L’administration fiscale a officiellement diffusé, via une instruction publiée au BOFiP le 28 décembre 2018, les grilles de taux neutres de prélèvement à la source applicables en 2019 ainsi que le montant de l’abattement d’assiette d’1/2 SMIC à appliquer pour les contrats courts auxquels l’employeur est contraint d’appliquer le taux neutre. Grilles de taux neutres À compter du 1er janvier 2019, les employeurs devront mettre en œuvre le prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu. Dans ce cadre, ils auront pour responsabilité d’appliquer les taux de PAS transmis par l’administration fiscale ou, à défaut, les taux non personnalisés, dit « taux neutres », pour les salariés pour lesquels aucun taux en cours de validité ne sera disponible. Trois grilles de taux sont prévues par la loi, selon que le contribuable est domicilié en métropole ou dans un département d’outre-mer (CGI art. 204 H, III). La loi de finances (LF) pour 2019, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2018, a modifié les grilles de taux neutres pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019 : -d’une part, en revalorisant les limites des tranches de rémunération de chacune des grilles de taux neutres issues de la loi de finances pour 2017 par application d’un coefficient égal à 1,02616 (LF 2019, art. 2) ; -d’autre part, en adaptant les limites des grilles de taux par défaut pour les plus hautes tranches de revenus des contribuables domiciliés dans les DOM (LF 2019, art. 16). Les limites des tranches des grilles de taux par défaut seront ensuite indexées sur l’évolution de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2020 (LF 2019, art. 2 CGI art. 204 H, III, 1°, e nouveau). De son côté, l’administration fiscale a officiellement diffusé les nouvelles grilles, en les publiant au BOFiP (BOFiP-BAREME-000037-§§ 1 à 20-28/12/2018). Nous les reproduisons à la fin de cette information. En principe, il faut appliquer la grille en vigueur à la date du versement de la rémunération (donc, grille 2019 pour un salaire versé en janvier 2019). Toutefois, en cas de modification des grilles de taux, il est admis que le débiteur applique les grilles actualisées aux revenus versés à compter du mois qui suit leur date d’entrée en vigueur (BOFiP-IR-PAS-20-20-30-10-§ 120-28/12/2018). En conséquence, il est possible d’appliquer les grilles en vigueur en 2018 pour la détermination des montants de PAS à précompter sur les payes en janvier. Ce délai peut être utile pour mettre à jour les logiciels de paye. Contrats courts en taux neutre : montant de l’abattement d’1/2 SMIC pour 2019 La législation sur le PAS prévoit des modalités particulières d’application des grilles de taux neutre aux contrats courts (CGI art. 204 H, III, 1°, d). En pratique, on rappellera que sont ici visés les contrats suivants : -les CDD (ou contrats de mission des intérimaires) à terme précis dont le terme initial n’excède pas 2 mois ; -les CDD (ou contrats de mission des intérimaires) à terme imprécis, mais dont la durée minimale prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à 2 mois. Dans la limite des deux premiers mois d’embauche, l’employeur applique les grilles mensuelles directement (sans prorata lié une éventuelle périodicité de versement de la rémunération autre que mensuelle) et après avoir appliqué à l’assiette du PAS un abattement égal à la 50 % du SMIC net imposable. Par tolérance, cette règle peut aussi jouer pour les étudiants en convention de stage conclue pour une durée inférieure ou égale à deux (BOFiP-IR-PAS-20-20-30-10-§ 240-28/12/2018). À titre de simplification, l’administration admet que le montant en vigueur au 1er janvier de l’année peut être utilisé pour les versements de salaire réalisés au cours de l’ensemble de l’année en cause et diffuse le montant de référence à utiliser. Pour 2019, l’abattement est de 624 € (au lieu de 615 en 2018 €) (BOFiP-BAREME-000037-§ 30-28/12/2018). Rappelons que si l’employeur dispose d’un taux de PAS personnalisé en cours de validité, il doit appliquer ce taux (sans abattement, bien entendu). Plus généralement, la grille de taux par défaut cesse de s’appliquer dès lors que l’employeur dispose du taux propre au salarié calculé et transmis par l’administration fiscale.
Actualité BOFiP du 28 décembre 2018 (BOFiP-BAREME-000037-§ 30-28/12/2018) ; loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 (art. 2 et 16), JO du 30 |