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Paye DSN Les dates d’entrée en vigueur de la DSN dans la fonction publique sont connues Un décret vient de définir le calendrier de déploiement de la déclaration sociale nominative (DSN) aux employeurs publics des trois versants de la fonction publique et leurs tiers déclarants. Trois échéances sont prévues (2020, 2021 ou 2022). La loi pour un État au service d’une société de confiance (loi ESSOC, dite aussi « droit à l’erreur ») a reporté le déploiement de la DSN dans la fonction publique à une date qui devait être fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2022 (loi 2018-727 du 10 août 2018, art. 43, JO du 11 ; ord. 2015-682 du 18 juin 2015, art. 13, III modifié). Le décret attendu vient de paraître. Il fixe les dates à partir desquels les employeurs publics et les tiers mandatés devront établir la DSN. Sont concernés : -les administrations, services, offices et établissements publics de l’État, les établissements industriels de l’État et l’Imprimerie nationale ; -les régions, les départements et les communes ; -les établissements publics départementaux et communaux n’ayant pas le caractère industriel ou commercial. Pour certaines catégories d’employeurs publics, la DSN devra être établie à partir du 1er janvier 2020 ou 1er janvier 2021, en fonction de l’employeur concerné ou des effectifs physiques au 31 décembre 2017, tels que déclarés dans la déclaration annuelle des données sociales. Le tableau ci-après fixe la date limite selon les situations. Il est précisé que, dans le cas des tiers mandatés, ces effectifs s’apprécient en totalisant, pour chaque tiers, les effectifs physiques au 31 décembre 2017 des employeurs mandants. Pour les autres employeurs et tiers déclarants (à savoir ceux ne relèvent pas des échéances 2020 ou 2021), la date est fixée au 1er janvier 2022. Enfin, le décret vise le cas particulier pour les employeurs publics des administrations dont la fusion, la création ou la modification du ressort territorial est intervenue postérieurement au 31 décembre 2017, la DSN doit être est établie au plus tard à compter du 1er janvier 2022.
Décret 2018-1048 du 28 novembre 2018, JO du 30
Vie des affaires Local Résiliation du bail d’un fonds de commerce nanti Les propriétaires d’un local consentent un bail commercial à une entreprise de confection. Pour obtenir du crédit auprès d’un fournisseur, cette entreprise lui donne son fonds de commerce en gage. Devant l’incapacité de leur locataire à s’acquitter du loyer, les propriétaires du local mettent en œuvre la clause résolutoire prévue par le contrat. Ils l’assignent pour voir reconnaître par le juge la résiliation du bail. Ce faisant, les bailleurs omettent de notifier cet acte au fournisseur titulaire d’un nantissement sur le fonds de commerce exploité dans le local. La loi impose pourtant dans ce cas au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail d’en informer les créanciers antérieurement inscrits. S’estimant lésé par la résiliation intervenue à son insu, le créancier assigne les bailleurs en réparation. La Cour de cassation lui donne satisfaction. En effet, si l’assignation en résiliation du bail lui avait été notifiée, le créancier nanti aurait pu payer l’arriéré de loyers de son locataire et ainsi éviter la résiliation du bail. Cela lui aurait permis de préserver le droit au bail de son débiteur et, par voie de conséquence, le fonds de commerce qui constitue son gage. Voyant son gage ainsi fortement dégradé, le créancier nanti a droit à réparation. Ce droit à réparation, précise la Cour, n’est pas exclu par le seul fait que le créancier ne justifie pas de la valeur patrimoniale du fonds. Cass. civ., 3e ch., 25 octobre 2018, n° 17-16828 ; c. com. art. L. 143-2
Fiscal Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Les assurances pour engagement de retraite ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée CVAE Les indemnités versées aux salariés d'une entreprise à l'occasion de leur départ à la retraite, qu'elles découlent d'une obligation législative ou réglementaire, d'engagements conventionnels ou d'une décision unilatérale de l'employeur, ont toujours, pour la société qui les verse, le caractère de dépenses de personnel (c. trav. art. L. 1237-9 ; c. séc. soc. art. . L. 911-1 et L. 911-2), même si l'entreprise confie à un prestataire extérieur le soin d'en assurer le préfinancement et la gestion de leur versement. En l’espèce, une société avait inscrit les dépenses correspondantes en comptabilité en totalité au compte 616 du PCG « Primes d'assurances ». Elle estimait en effet que ces dépenses rémunérant le risque, les frais et le bénéfice du prestataire, avaient la nature de rémunération d'une prestation de service d'assurance. En dépit d'une telle inscription, qui ne résulte pas de manière univoque des normes comptables en vigueur, lesquelles ne s'opposent pas à une inscription alternative dans une subdivision du compte 645 « Charges de sécurité sociale et de prévoyance », ces versements correspondent, en réalité, à des avantages octroyés aux salariés de la société, qui conservent, quelles qu'en soient les modalités de gestion, la nature de charges de personnel. Ces versements ne sont donc pas déductibles de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). CE 28 novembre 2018, n° 413121
Social Travailleurs handicapés Nouvelle liste d’entreprises adaptées aptes à conclure des « CDD tremplins » au JO La loi « Avenir professionnel » offre aux entreprises adaptées (EA) la possibilité de conclure avec des personnes handicapées des « CDD tremplin », afin de favoriser la mobilité de ces travailleurs vers les autres entreprises (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 78, JO du 6). Toutes les EA ne sont pas habilitées à conclure des « CDD tremplin ». Celles qui sont intéressées présentent un dossier de candidature au DIRECCTE, un premier appel à candidatures ayant été lancé, pour la période 2018-2019. Un arrêté du 22 novembre 2018 (JO du 30) complète la première liste d’entreprises adaptées volontaires qui avait été publiée au Journal officiel du 23 novembre 2018 (arrêté du 16 novembre 2018, JO du 23, texte 16).
Arrêté du 22 novembre 2018, JO du 30, texte 42 |