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Comptabilité Audit Communication des honoraires du commissaire aux comptes dans les sociétés non EIP : la CNCC fait le point La Compagnie nationale des commissaires aux comptes vient de publier un communiqué sur l'information à fournir sur les honoraires des commissaires aux comptes par les entités (d'intérêt public ou non) et par les commissaires aux comptes eux-mêmes, avec le rappel des supports concernés. Nous reprenons ici les obligations concernant les entités non EIP et leurs commissaires aux comptes. Annexes des comptes annuels et des comptes consolidés en référentiel français ou en IFRS - Les entités doivent fournir, pour chaque commissaire aux comptes, le montant total des honoraires figurant au compte de résultat (le cas échéant, consolidé) de l'exercice, en séparant les honoraires afférents à la certification des comptes de ceux afférents le cas échéant aux autres services (pour les comptes sociaux : PCG art. 833-14/4, pour les comptes consolidés, règlt CRC 99-02, § 425, et règlt ANC 16-09, art. 2). La CNCC précise que : -pour les honoraires de certification des comptes, les montants comptabilisés au compte de résultat correspondent au montant des honoraires figurant dans la lettre de mission annuelle, y compris dans les lettres de missions complémentaires afférentes à la mission de certification des comptes. Pour les comptes consolidés, il s'agit des honoraires en tant que commissaire aux comptes pris en charge dans les comptes consolidés (par exemple, honoraires en tant que CAC de l'entité établissant les comptes consolidés auxquels s'ajoutent ceux en tant que CAC de filiales françaises s'il est le même que celui de la consolidante) ; -s'agissant des honoraires de services autres que la certification des comptes (SACC), ils comprennent ceux liés à tous les SACC, qu'ils soient requis ou non par les textes et dès lors qu'ils ont été réalisés pour l'entité et, le cas échéant, pour les entités qu'elle contrôle. La Compagnie rappelle qu'il s'agit des seuls honoraires du CAC, à l'exclusion de ceux du réseau de ce dernier. Signalons par ailleurs, concernant l'annexe des comptes annuels, que les entités présentant une annexe simplifiée (ne dépassant pas les seuils des « petites entreprises » au sens comptable) ne sont pas soumises à cette obligation d'information sur les honoraires (PCG art. 832-1 à 832-20) et que l'information n'est pas non plus à fournir par une personne morale incluse dans un périmètre de consolidation (PCG art. 833-14/4). Communication aux actionnaires - L'entité contrôlée par le commissaire aux comptes doit mettre à la disposition des associés et actionnaires, au siège de la personne ou de l'entité contrôlée, une information sur le montant des honoraires versés à chacun des CAC (c. com. art. L. 820-3). Le délai et les modalités de mise à disposition ne sont pas précisés par les textes. Il n'est pas demandé de distinguer les honoraires liés à la certification des comptes et ceux correspondant aux SACC. La CNCC joint à son communiqué un modèle de lettre du CAC au représentant légal de l'entité pour mise à disposition des associés ou actionnaires. Obligations du CAC - Le CAC doit informer l'entité contrôlée du montant de l'ensemble des honoraires (c. déont. des CAC ; c. com. ann. 8-1, § 32, I) : -qu'il a perçu au titre du contrôle légal ; -qu'il a perçu au titre des SACC ; -que son réseau a reçu, le cas échéant, au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du CAC, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle l'entité dont les comptes sont certifiés (le contrôle est pris au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce). Lorsque la mission du CAC porte sur le contrôle des comptes consolidés, les informations portent sur les honoraires perçus par le réseau au titre des SACC qui ont été fournis aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de l'entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne qui la contrôle. C'est au CAC de prendre toutes les mesures pour satisfaire à toutes les obligations précitées de déclaration (c. déont. des CAC ; c. com. ann. 8-1, § 32, II). CNCC, communiqué « Informations à communiquer sur les honoraires des commissaires aux comptes », janvier 2019 |