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Paye Cotisations Forfait social sur indemnité de rupture conventionnelle collective : le réseau des URSSAF rétropédale, vivement une clarification L’indemnité de rupture conventionnelle collective est-elle soumise au forfait social ? La lettre des textes est ambigüe. Mais début avril encore, on pouvait comprendre que non, l’ACOSS se contentant de mentionner sur le site Internet du réseau des URSSAF que le régime social était aligné sur celui des indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Mi-avril, le site était actualisé et indiquait que le forfait social s’appliquait sur la fraction d’indemnité exonérée de cotisations mais soumise à CSG. Aujourd’hui, le site est à nouveau en l’état initial, sans qu’une information particulière n’ait été diffusée en ce sens. Vivement une clarification officielle de l’administration, pour sécuriser les cotisants. À l’origine, référence au régime des indemnités PSE En écho à l’exposé des motifs de l’amendement à la loi de finances pour 2018 ayant précisé le régime fiscal de l’indemnité, le site Internet du réseau des URSSAF indiquait initialement que le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle collective (RCC) était aligné « sur celui des indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi » (PSE). Tel était du moins encore l’état du site Internet du réseau des URSSAF au 11 avril 2018. Cette affirmation a ensuite été reprise par le document questions/réponses consacré à la RCC, diffusé par le ministère du travail dans un premier format le 13 avril 2018, puis dans sa mise en page définitive le 19 avril. Dans les deux cas, ni le site Internet du réseau des URSSAF, ni le document questions/réponses ne précisaient clairement la situation de l’indemnité de RCC au regard du forfait social. Néanmoins, en paye, la référence au régime des indemnités PSE implique naturellement l’exclusion du forfait social. Une ambiguïté juridique Or, d’un strict point de vue juridique, l’indication d’un régime social et fiscal aligné sur celui des indemnités PSE ne paraît pas pleinement conforme à la stricte lettre des textes (voir dépêche Internet RF Paye du 13 avril 2018 ; http://rfpaye.grouperf.com/depeches/41321.html). À l’heure où nous rédigeons ces lignes, si l’on s’en tient à la très stricte lettre du code de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 137-15, 3°), l’exclusion du champ du forfait social ne concerne que « les indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d’un PSE » (visées au 12° al. de L. 242-1)... et donc pas les indemnités de rupture de RCC ou liées à un congé de mobilité. Le site Internet du réseau des URSSAF en faveur de l’application du forfait social Dans un second temps, le site Internet du réseau des URSSAF a été modifié, pour indiquer expressément que les indemnités de RCC étaient assujetties au forfait social au taux de 20 %, pour leur part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale mais soumise à CSG/CRDS (voir dépêche RF Paye du 19 avril 2018 ; http://rfpaye.grouperf.com/depeches/41364.html). Le tout illustré par un exemple chiffré détaillé, comme pourront le voir ceux qui ont par exemple conservé un PDF de la page du site URSSAF dans sa version au 19/04. Retour à la case départ Or, dans l’intervalle, le site Internet du réseau des URSSAF a été rétabli dans sa version initiale. Si l’on va aujourd’hui sur la page du site consacrée aux indemnités de RCC, on peut y voir une simple référence à un alignement du régime social sur celui des indemnités versées dans le cadre d’un PSE. Ce qui, sans le dire expressément, tend à une non-application du forfait social. Ce changement est intervenu sans qu’aucune information particulière ne soit diffusée dans la rubrique actualité du site URSSAF. Une clarification indispensable Ainsi qu’indiqué dans notre information du 19 avril 2018, les précisions diffusées par l’ACOSS, en particulier via le site Internet du réseau des URSSAF, n’ont pas en soi de valeur juridique. Idem d’ailleurs, pour le document questions/réponses du ministère du travail sur la RCC. Nous soulignions qu’une circulaire serait la bienvenue, pour sécuriser l’interprétation à retenir ou, le cas échéant, la faire évoluer, via une éventuelle tolérance, la RCC étant une des mesures phares des ordonnances de réforme du code du travail. Compte tenu de la volte-face du site du réseau des URSSAF, on ne serait guère surpris si les pouvoirs publics adoptaient finalement une lecture s’écartant de la stricte lettre des textes, pour faire sortir l’indemnité de RCC du champ du forfait social, comme on pouvait initialement le déduire de la référence au régime des indemnités PSE. Ce qui garantirait alors l’attractivité du dispositif, conformément à l’objectif que le gouvernement a affiché dans le rapport relatif à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 (rapport publié au JO du 23 septembre 2017, texte 32). Le temps de la clarification est à notre sens maintenant venu, afin que les entreprises puissent s engager en connaissance de cause. Espérons qu’une précision officielle de l’administration viendra clore le débat, dans un sens ou dans l’autre. Et pourquoi pas, si nécessaire, une correction de l’article L 137-15 du code de la sécurité sociale. À suivre… |