[La] mise à disposition d’un travailleur handicapé par une entreprise adaptée (EA) a été conçue comme un cas particulier d’opération de prêt de main-d’œuvre licite, à la condition qu’elle ne soit pas à caractère lucratif et qu’elle respecte ce cadre réglementaire [c. trav. art. L. 5213-16 et D. 5213-81 à D. 5213-85].
[Ce] dispositif spécifique de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif doit être compris comme devant s’appliquer obligatoirement à toute mise à disposition d’un travailleur handicapé par une EA, s’agissant, encore une fois, d’une dérogation à une interdiction, disposition d’ordre public de protection. Le travailleur handicapé ne peut, dans ce cadre aidé, faire l’objet d’une mise à la disposition d’une autre entreprise par un contrat de prestation de service de droit commun, puisque, l’article D. 5213-81 le précise, il continue à ouvrir droit, pour l’entreprise adaptée, à l’aide au poste et à la subvention spécifique prévus à l’article L. 5213-19. C’est donc précisément parce que les conventions de mise à disposition en question entre les deux entreprises n’avaient pas été conclues en vue d’une embauche éventuelle, et uniquement dans ce but, qu’elles étaient irrégulières.
Il ressort certes de l’article L. 8241-1 que pour que le prêt de main-d'œuvre soit considéré comme illicite, deux éléments cumulatifs doivent être constatés : le caractère lucratif du prêt de main-d'œuvre et l'exclusivité de son objet. L’opération a un but lucratif pour l'entreprise prêteuse lorsqu’elle facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, davantage que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés au salarié [...]. Le prêt de main-d'œuvre a un caractère exclusif dès lors que le seul objet du contrat conclu entre les deux entreprises est le prêt de personnel, souvent sous le couvert d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de services. Ainsi, le caractère illicite du prêt de main-d’œuvre est établi si la convention a pour objet exclusif la fourniture de main-d’œuvre moyennant rémunération, sans transmission d'un savoir-faire ou mise en œuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse [cass. soc. 9 juin 1993, n° 91-40222, BC V n° 164 ; cass. soc. 8 avril 2009, n° 07-45200 D ; cass. soc. 3 mai 2012, n° 10-27138 D ; cass. soc. 22 novembre 2017, n° 16-21440 D], le salarié mis à disposition n’exerçant pas une activité spécifique distincte de celle de l'entreprise d'accueil [cass. crim. 8 juin 2010, n° 07-87289, B. crim. n° 105].
Mais le dispositif spécifique relatif à la mise à disposition d’un travailleur handicapé par une entreprise adaptée n’exige pas pour la licéité de l’opération que celle-ci n’ait pas pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre. La cour d’appel n’avait donc pas à rechercher si cette condition était remplie [...]. Elle n’avait à vérifier que le respect de ces dispositions d’ordre public, ce qu’elle a fait, pour retenir que l’opération était irrégulière. Et parmi celles-ci, elle devait vérifier si l’opération était à but non lucratif [...].