La vente en état futur d'achèvement (VEFA)
Une VEFA s’analyse comme une cession d’immeuble neuf
La vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) est l’un des contrats qui se caractérise par un mécanisme d’évolution dans le temps rendant l’acquéreur propriétaire du bien au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, la VEFA est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
Les différents éléments d'une VEFA constituent, pour les besoins de la TVA, une opération unique caractérisée par un seul fait générateur et un régime de TVA unique (territorialité, exonération ou option pour la taxation, taux, etc.). Ces livraisons sont susceptibles de bénéficier du taux de 10 % sous réserve du respect de l’ensemble des conditions d’application du régime (CGI art. 279-0 bis A).
Les livraisons d’immeubles en l’état futur d’achèvement (VEFA) sont soumises à la TVA sur le prix total.
Il résulte des termes de l'article 1601-3 du code civil que le transfert du droit de disposer de l'immeuble est complètement intervenu au moment de l'achèvement de l'immeuble. Ce constat est corroboré par les dispositions de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles cet achèvement intervient lorsque « sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15 », c'est-à-dire lorsque l'ensemble des travaux prévus a été réalisé.
Le fait générateur de la VEFA intervient lors de la réception des travaux à l’issue desquels l’immeuble est considéré comme achevé au sens de l’article R. 261-1 du CCH (rép. Louwagie n° 96, JO du 12 juillet 2022, AN quest. p. 4038 ; BOFiP-TVA-IMM-30-§ 150-08/07/2026).
Cette précision est particulièrement importante pour les changements de taux de TVA, dans la mesure où le législateur peut se référer à cette notion pour fixer la date d’entrée en vigueur d’un nouveau taux.
La circonstance que la mise à disposition effective de l’acquéreur soit susceptible de n’intervenir que postérieurement à l’achèvement est sans incidence. Il en est de même, en l’absence de clause suspensive de la vente, de la circonstance que le solde des versements de la VEFA ne soit versé que lors de cette mise à disposition.
En application du a du 2 de l'article 269 du CGI, la taxe devient exigible lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, depuis le 1er janvier 2023, en cas de versement préalable d'un acompte, la TVA devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé. La TVA est ainsi exigible lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux (CGI art. 269,2.a bis).
Conséquences du transfert, par voie de cession ou d’apport, d’un contrat de VEFA
La cession, par l’acquéreur, d’un contrat de VEFA à un cessionnaire porte, d’une part, sur des droits immobiliers et, d’autre part, sur la créance d’achèvement et l’obligation de payer la fraction du prix restant due. Elle s’effectue à un prix et selon des modalités librement convenus entre les parties, le cédant n’ayant pas la qualité de vendeur d’immeuble à construire faute de s’obliger en ce sens. Cette cession substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l’acquéreur qui lui a cédé les droits qu’il tient d’une vente d’immeuble à construire, envers le vendeur.
Dès lors qu’une VEFA s’analyse comme une cession d’immeuble neuf et non comme une cession de terrain à bâtir suivie de travaux immobiliers en application des dispositions de l’article 1601-1 du code civil, la cession de contrat de VEFA portant sur des immeubles neufs résultant d’une construction en l’état futur d’achèvement est susceptible de bénéficier du taux de TVA de 10 % prévu à l’article 279-0 bis A du CGI sous réserve du respect de l’ensemble des conditions d’application du régime.
Ainsi, il résulte de ces considérations que (BOFiP-RES-TVA-000064-08/07/2026) :
-le taux réduit de la TVA dont le cédant a initialement bénéficié sur les appels de fonds déjà réglés au promoteur n’est pas remis en cause compte tenu du transfert du contrat de VEFA au cessionnaire, sous réserve que ce dernier continue à satisfaire aux conditions d'application du taux de TVA de 10 % (CGI art. 279-0 bis A) ;
-le cédant peut déduire dans les conditions de droit commun la TVA au taux de 10 % qu’il a, préalablement à cette cession taxable, réglée au promoteur dès lors que la taxe d’amont qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable en aval est déductible de la taxe applicable à cette opération (CGI art. 271) ;
-le promoteur peut continuer à appliquer directement la TVA au taux de 10 % aux appels de fonds qui sont réclamés postérieurement au transfert du contrat de VEFA au cessionnaire, à condition que ce dernier satisfasse aux conditions permettant de bénéficier de ce dispositif.