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5 - Livraisons de logements locatifs intermédiaires éligibles au taux de 10 % : précisions apportées par l'administration

Les conditions d'application du taux de 10 % aux opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement locatif intermédiaire ont été aménagées par les lois de finances pour 2024 et 2026. Nous commentons les précisions apportées par l'administration fiscale à l'occasion de la mise à jour de sa doctrine.

Actualité BOFiP du 8 juillet 2026

L'essentiel

La location via un bail commercial à un opérateur est sans incidence sur l'application du taux de 10 %. / 5-3

Pour l'appréciation de la condition de mixité, la doctrine reprend le calcul favorable de la loi de finances pour 2026. / 5-4

Le taux de 10 % s'applique à la constitution de la nue-propriété. / 5-6

La cession de contrat de VEFA portant sur des immeubles neufs résultant d’une construction en l’état futur d’achèvement est susceptible de bénéficier du taux de TVA de 10 %. / 5-12

Le complément de TVA n'est pas dû, sous conditions, en cas de vacance du logement, d'extinction de l'usufruit, d'apport ou de cession du logement… / 5-14 à 5-16

Rappel des conditions d'application du taux de 10 % aux livraisons de logements locatifs intermédiaires

5-1

Les livraisons de logements locatifs intermédiaires bénéficient du taux réduit de 10 % (CGI art. 279-0 bis A ; BOFiP-TVA-IMM-30-08/07/2026) sous réserve du respect des conditions suivantes :

-les logements doivent être loués à usage d’habitation principale à des personnes physiques et en exonération de TVA ;

-l'application du taux de 10 % est conditionnée au respect de plafonds de ressources et de loyers fixés par décret et qui diffèrent selon le type de location ;

-le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement, l'usufruitier est une personne morale ;

-les immeubles sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans des zones géographiques déterminées (CGI art. 279-0 bis A,I.3°) ;

-les logements sont situés sur le territoire d’une commune, ou intégrés dans un ensemble immobilier, répondant à des conditions de mixité ;

-les logements résultent d’une construction nouvelle, d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux qui conduisent à la production d'un immeuble neuf (CGI art. 257, I.2.2°) ou d’une opération d’acquisition-amélioration conduisant à une amélioration de leur performance énergétique.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, les opérations éligibles sont soumises au taux de TVA de 2,10 %. Ce taux est de 10 % en Corse.

Pour mémoire, la loi de finances pour 2024 a apporté plusieurs modifications à ce régime, entrées en vigueur le 1er janvier 2024, en élargissant le champ d’application du taux de 10 %, l’ouvrant ainsi à tout investisseur personne morale et aux logements faisant partie de résidences de services, en ajoutant à la condition selon laquelle les logements devaient être loués à usage de résidence principale la condition d’une location exonérée de TVA, en prévoyant des plafonds différents selon que la location était nue ou meublée, en modifiant la condition de la situation géographique des logements intermédiaires et en élargissant la nature des opérations éligibles (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 71 ; CGI art. 279-0 bis A ; voir FH 4019, § 9-15).

La loi de finances pour 2026 a clarifié le mode de calcul de la clause de mixité sociale en précisant qu’au sein d’un même ensemble immobilier, le nombre de logements locatifs sociaux devait excéder 25 % du total de ces logements et des logements locatifs intermédiaires (voir § 5-13) et que le bénéfice du taux réduit n’était pas remis en cause en cas de cession de plus de 50 % des logements au-delà de la 15e année (voir § 5-13). Cette mesure est entrée en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021.

La doctrine a fait l’objet d’une consultation publique du 2 avril 2025 au 30 juin 2025 inclus. Sa mise à jour fait suite à cette consultation publique et intègre les mesures de la loi de finances pour 2026.

À noter

Deux décrets et un arrêté fixent respectivement les plafonds de loyers à respecter dans l'hypothèse d'une location meublée, les plafonds auxquels sont soumises les livraisons de logements faisant partie des résidences de services et le niveau d'amélioration de performance énergétique exigé pour les opérations d'acquisition-amélioration (décret 2024-776 du 8 juillet 2024, JO du 9 ; décret 2024-1144 du 4 décembre 2024, JO du 5 ; arrêté du 5 juillet 2024, JO du 10, texte 39).

Destination des immeubles

Location à usage de résidence principale, exonérée de TVA

5-2

Les logements doivent être loués à usage d’habitation principale à des personnes physiques et en exonération de TVA. Cette dernière condition a été introduite par la loi de finances pour 2024.

Les conditions de la location sont encadrées par deux plafonds relatifs aux ressources des locataires et au niveau des loyers.

Les ressources des locataires, appréciées à la date de conclusion du bail, ne doivent pas excéder les plafonds applicables dans le cadre du dispositif Duflot-Pinel (CGI art. 199 novovicies, III ; CGI, ann. III art. 2 terdecies D ; BOFiP-BAREME-000017-10/03/2026).

Les plafonds de loyer mensuel diffèrent selon que le bien est donné en location nue ou en location meublée. Dans l’hypothèse d’une location nue, le plafond de loyer mensuel correspond au plafond applicable dans le cadre du dispositif Duflot-Pinel (CGI, ann. III art. 2 terdecies D). Le plafond de loyer mensuel applicable à la location meublée d'un logement correspond au plafond de loyer mensuel applicable à la location nue défini ci-dessus majoré du prix mensuel de location des meubles (décret 2024-776 du 8 juillet 2024, JO du 9 ; CGI, ann. III art. 87).

Pour les baux conclus en 2024, ce prix mensuel de location des meubles est de 50 € toutes taxes comprises pour un logement de type studio ou T1 bis, augmenté de 14,60 € toutes taxes comprises par pièce supplémentaire.

Les logements situés outre-mer répondent à des conditions de ressources et de loyers spécifiques.

Logements dans les résidences de service

5-3

Sont éligibles au taux de TVA de 10 % les livraisons de logements situés dans une résidence de services au sens de l'article L. 631-13 du CCH.

Si les logements font partie d’une résidence-services (c. constr. et hab. art. L. 631-13) :

-les ressources du locataire ne doivent pas excéder les plafonds applicables dans le cadre du dispositif Duflot-Pinel (voir § 5-2) ;

-la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret (décret 2024-1144 du 4 décembre 2024, JO du 5 ; CGI, ann. III art. 89).

La location via un bail commercial à un opérateur est sans incidence sur l'application du taux de 10 %. La doctrine précise en effet que ne fait pas obstacle à l’application du taux de 10 % la circonstance selon laquelle le logement fait l’objet (BOFiP-TVA-IMM-30-§ 50-08/07/2026) :

-d’une part, d’un bail commercial conclu entre le propriétaire de ce logement lorsqu’il est situé dans une résidence-services et un opérateur (bailleur social) ;

-et, d’autre part, d'un contrat de location à usage d’habitation nue ou meublée par ce dernier avec un locataire, personne physique, sous réserve du respect des conditions de ressources et du montant du loyer.

Condition de mixité

5-4

Les logements doivent être situés sur le territoire d’une commune ou intégrés dans un ensemble immobilier répondant à des conditions de mixité (CGI art. 279-0 bis A, I.4°). La doctrine reprend le calcul favorable de la loi de finances pour 2026.

Ainsi, les logements doivent, à la date du dépôt de la demande de permis de construire :

-être situés sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux (c. constr. et hab. art. L. 302-5) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (CGI art. 278 sexies, I.8°) ;

-ou être intégrés à des ensembles immobiliers au sein desquels la proportion du nombre des logements locatifs sociaux (CGI art. 278 sexies, I.1°) excède 25 % des logements de chaque ensemble considéré, qui sont soit des logements locatifs sociaux, soit des logements qui répondent aux critères mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article 279-0 bis A (conditions de location, qualité du destinataire, situation géographique du logement).

Ces conditions ne sont pas applicables aux logements faisant partie d’une résidence-services mentionnée à l’article L. 631-13 du CCH (voir § 5-3).

Cette rédaction, résultant de l’article 98 de la loi 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, a une portée rétroactive à compter du 1er janvier 2021.

La proportion du nombre de logements locatifs sociaux est appréciée en fonction du rapport entre :

-au numérateur : le nombre total des logements locatifs sociaux ;

-au dénominateur : la somme du nombre de ces logements et du nombre des logements locatifs intermédiaires au sein de l’ensemble immobilier considéré.

On entend par ensemble immobilier un bâtiment ou un groupe de bâtiments faisant l’objet d’un même permis de construire, également un groupe de bâtiments faisant l’objet de plusieurs permis de construire contenant chacun le même document d’aménagement garantissant une unité d’ensemble (plan de masse des constructions au sens de l’article R.* 431-9 du code de l'urbanisme).

Cette notion couvre également l'opération d’aménagement pour laquelle un ou plusieurs permis de construire ont été délivrés et qui a conduit à la livraison d’un groupe de bâtiments (telle une zone d’aménagement concerté), implique plusieurs opérateurs, sous réserve que les permis délivrés pour cette opération d’aménagement s’inscrivent dans un document d’aménagement commun permettant de garantir l’unité du projet (par exemple, un plan de masse partagé) (BOFiP-TVA-IMM-30-§ 110-08/07/2026).

Destinataire de la livraison

Le destinataire de la livraison doit être une personne morale

5-5

Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement, l'usufruitier doit être une personne morale, c’est-à-dire toute entité autre qu’une personne physique dotée de la personnalité juridique. Il peut notamment être constitué sous la forme d’une société commerciale, d’une société civile (y compris notamment d'une société civile immobilière dite « SCI familiale »), d’un groupement, d’une collectivité publique (État, collectivité locale, établissement public, etc.), d’une coopérative ou d’une association.

La circonstance qu’il s’agisse d’une personne morale de droit étranger est sans incidence.

Hypothèse du démembrement : usufruitiers et nus-propriétaires bénéficiaires du taux de 10 %

5-6

La personne morale destinataire des logements livrés peut également, en cas de démembrement, être l’usufruitier de ces biens.

La doctrine confirme l’application du taux de 10 % à la constitution de la nue-propriété. Elle intègre en effet la réponse ministérielle Louwagie de 2023, qui avait apporté des précisions importantes dans l'hypothèse d'un démembrement (rép. Louwagie n° 378, JO du 11 avril 2023, AN quest. p. 3331). Selon les termes de cette réponse, le taux réduit de la TVA qui bénéficie à la constitution du droit d’usufruit au profit de la personne morale bénéficiaire du démembrement de propriété s’applique également à la constitution du droit de nue-propriété au profit du nu-propriétaire, toutes autres conditions d’éligibilité au taux réduit de la TVA devant par ailleurs être satisfaites.

Le bénéfice du taux de 10 % sur la constitution de la nue-propriété a pour corollaire le suivi du mécanisme de l’éventuel complément d’impôt prévu à l’article 284, II bis du CGI (voir § 5-13).

La circonstance que l’associé ou l’un de ses ascendants ou descendants, le porteur de parts ou le détenteur d’actions au sein de la personne morale propriétaire des logements locatifs intermédiaires soit le locataire à usage de résidence principale de ces logements est sans incidence sur l’application du taux de 10 %, toutes autres conditions d’éligibilité au taux réduit devant par ailleurs être satisfaites.

Localisation des logements

5-7

Les logements doivent être situés, à la date de la demande du permis de construire (CGI art. 279-0 bis A, I.3°) :

-sur le territoire de communes classées par arrêté (arrêté du 5 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 1er août 2014 ; CGI art. 199 novovicies, IV), dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de 8 ans précédant l’investissement ;

-sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets qualifiés par décret de projets d’intérêt national majeur (c. urb. art. L. 300-6-2, I), c’est-à-dire qui revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, une importance particulière pour la transition écologique ;

-dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (c. urb. art. L. 312-3), comportant la transformation d’une zone d’activité économique (c. urb. art. L. 318-8-1), d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (c. constr. et hab. art. L. 303-1) ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées (c. constr. et hab. art. L. 741-1) ;

-sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement (c. urb. art. L. 312-1) ou une convention d’opération de revitalisation de territoire (c. constr. et hab. art. L. 303-2).

Le respect de cette condition (CGI art. 279-0 bis A, I.3°) est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 et pour lesquels l’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024. Pour les logements qui ne remplissent pas ces deux dernières conditions, les dispositions du 3° du I de l’article 279-0 bis A du CGI dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2024 (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 71) s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

L’ouverture du chantier donne lieu à une déclaration d’ouverture du chantier qui signale à l’administration le commencement des travaux.

Les précisions apportées par l'administration fiscale sont les suivantes (BOFiP-TVA-IMM-30-§ 75-08/07/2026) :

-pour apprécier le respect de la condition de la date d’ouverture du chantier avant le 31 décembre 2024 au titre du régime transitoire, il convient de se référer à la date de la réception par la mairie du formulaire de déclaration d’ouverture du chantier déposé par le titulaire du permis de construire ;

-à défaut d’être imprévisible, l’engagement d’un recours administratif contre un permis de construire qui retarde le début des travaux ne constitue pas un cas de force majeure de nature à justifier que soit écartée la condition tenant à la date d’ouverture du chantier (cette date doit donc impérativement intervenir avant le 31 décembre 2024).

La nature des opérations

Livraisons, LASM, opérations d'acquisition-amélioration

5-8

Livraisons d’immeubles

Toutes les livraisons d’immeubles sont comprises dans le champ d’application de droit commun de la TVA dès lors qu’elles sont réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (CGI art. 256, II.1°).

Par livraison, on entend le transfert du pouvoir de disposer de l’immeuble comme un propriétaire, ce qui conduit à y comprendre aussi bien les ventes ou cessions que les apports en société, les expropriations ou les échanges.

Ainsi, les ventes, cessions, apports en société, expropriations et échanges de logements achevés depuis moins de 5 ans sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de la TVA lorsque l’ensemble des conditions d’éligibilité au taux réduit sont satisfaites (notamment la destination des locaux et les conditions de location) (voir « TVA sur opérations immobilières », RF 1167, § 2307).

La base d’imposition est déterminée dans les conditions de droit commun. Il convient de soustraire à la base d’imposition de la livraison la part du prix de revient de l’immeuble qui relève des dispositions applicables aux logements locatifs sociaux, en proportion du nombre qu’ils représentent dans chaque ensemble immobilier considéré.

Le fait générateur se produit au moment de la livraison des logements neufs et la taxe est exigible lors de la réalisation du fait générateur

Concernant le cas particulier de la VEFA, voir § 5-11.

5-9

LASM

Sont susceptibles de bénéficier du taux de 10 % les livraisons à soi-même d’immeubles neufs taxables (CGI art. 257). L'hypothèse visée est celle selon laquelle les travaux de construction d’un immeuble neuf sont facturés au taux normal (prestations d’études, honoraires d’architecte, travaux immobiliers, etc.), l’imposition à la TVA au taux réduit de la LASM des logements neufs permet de déduire cette taxe ayant grevé les opérations d’amont soumises au taux normal et les opérateurs concernés supportent au final une charge de TVA au taux réduit (voir RF 1167, § 2400).

Il est admis que la base d’imposition des livraisons à soi-même soit constituée par le prix de revient total de l’immeuble, y compris le coût des terrains ou leur valeur d’apport. Dans ces conditions, il convient de soustraire à la base d’imposition de la LASM la part du terrain et la part du prix de revient de l’immeuble qui relèvent des dispositions applicables aux logements locatifs sociaux, en proportion du nombre qu’ils représentent dans chaque ensemble immobilier considéré.

Le fait générateur de l’imposition se produit, pour les LASM d’immeubles neufs, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé. La TVA devient exigible lors de la réalisation du fait générateur.

5-10

Opération d'acquisition-amélioration

Le taux de 10 % est applicable aux livraisons de logements résultant d’une opération d’acquisition-amélioration, dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique, ainsi qu'aux travaux d'amélioration relevant d'une telle opération réalisés par l'acquéreur sur ces immeubles (voir RF 1167, §§ 2309 à 2311).

La vente en état futur d'achèvement (VEFA)

5-11

Une VEFA s’analyse comme une cession d’immeuble neuf

La vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) est l’un des contrats qui se caractérise par un mécanisme d’évolution dans le temps rendant l’acquéreur propriétaire du bien au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, la VEFA est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.

Les différents éléments d'une VEFA constituent, pour les besoins de la TVA, une opération unique caractérisée par un seul fait générateur et un régime de TVA unique (territorialité, exonération ou option pour la taxation, taux, etc.). Ces livraisons sont susceptibles de bénéficier du taux de 10 % sous réserve du respect de l’ensemble des conditions d’application du régime (CGI art. 279-0 bis A).

Les livraisons d’immeubles en l’état futur d’achèvement (VEFA) sont soumises à la TVA sur le prix total.

Il résulte des termes de l'article 1601-3 du code civil que le transfert du droit de disposer de l'immeuble est complètement intervenu au moment de l'achèvement de l'immeuble. Ce constat est corroboré par les dispositions de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles cet achèvement intervient lorsque « sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15 », c'est-à-dire lorsque l'ensemble des travaux prévus a été réalisé.

Le fait générateur de la VEFA intervient lors de la réception des travaux à l’issue desquels l’immeuble est considéré comme achevé au sens de l’article R. 261-1 du CCH (rép. Louwagie n° 96, JO du 12 juillet 2022, AN quest. p. 4038 ; BOFiP-TVA-IMM-30-§ 150-08/07/2026).

Cette précision est particulièrement importante pour les changements de taux de TVA, dans la mesure où le législateur peut se référer à cette notion pour fixer la date d’entrée en vigueur d’un nouveau taux.

La circonstance que la mise à disposition effective de l’acquéreur soit susceptible de n’intervenir que postérieurement à l’achèvement est sans incidence. Il en est de même, en l’absence de clause suspensive de la vente, de la circonstance que le solde des versements de la VEFA ne soit versé que lors de cette mise à disposition.

En application du a du 2 de l'article 269 du CGI, la taxe devient exigible lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, depuis le 1er janvier 2023, en cas de versement préalable d'un acompte, la TVA devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé. La TVA est ainsi exigible lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux (CGI art. 269,2.a bis).

5-12

Conséquences du transfert, par voie de cession ou d’apport, d’un contrat de VEFA

La cession, par l’acquéreur, d’un contrat de VEFA à un cessionnaire porte, d’une part, sur des droits immobiliers et, d’autre part, sur la créance d’achèvement et l’obligation de payer la fraction du prix restant due. Elle s’effectue à un prix et selon des modalités librement convenus entre les parties, le cédant n’ayant pas la qualité de vendeur d’immeuble à construire faute de s’obliger en ce sens. Cette cession substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l’acquéreur qui lui a cédé les droits qu’il tient d’une vente d’immeuble à construire, envers le vendeur.

Dès lors qu’une VEFA s’analyse comme une cession d’immeuble neuf et non comme une cession de terrain à bâtir suivie de travaux immobiliers en application des dispositions de l’article 1601-1 du code civil, la cession de contrat de VEFA portant sur des immeubles neufs résultant d’une construction en l’état futur d’achèvement est susceptible de bénéficier du taux de TVA de 10 % prévu à l’article 279-0 bis A du CGI sous réserve du respect de l’ensemble des conditions d’application du régime.

Ainsi, il résulte de ces considérations que (BOFiP-RES-TVA-000064-08/07/2026) :

-le taux réduit de la TVA dont le cédant a initialement bénéficié sur les appels de fonds déjà réglés au promoteur n’est pas remis en cause compte tenu du transfert du contrat de VEFA au cessionnaire, sous réserve que ce dernier continue à satisfaire aux conditions d'application du taux de TVA de 10 % (CGI art. 279-0 bis A) ;

-le cédant peut déduire dans les conditions de droit commun la TVA au taux de 10 % qu’il a, préalablement à cette cession taxable, réglée au promoteur dès lors que la taxe d’amont qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable en aval est déductible de la taxe applicable à cette opération (CGI art. 271) ;

-le promoteur peut continuer à appliquer directement la TVA au taux de 10 % aux appels de fonds qui sont réclamés postérieurement au transfert du contrat de VEFA au cessionnaire, à condition que ce dernier satisfasse aux conditions permettant de bénéficier de ce dispositif.

Remise en cause du taux de 10 %

Absence de location

5-13

Tout preneur des livraisons soumises au taux de TVA de 10 % est tenu au paiement du complément d’impôt lorsqu’il cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions exigées (CGI art. 279-0 bis A, I.1° et 4°) :

-au cours des 10 premières années suivant le fait générateur de l'opération éligible au taux réduit ;

-de la 11e à la 15e année, en l’absence de cession des logements ou en cas de cession des logements au-delà de 50 % du nombre de ceux faisant l’objet de l’opération éligible au taux réduit ;

-de la 16e à la 20e année suivant le fait générateur de l'opération éligible au taux réduit, sauf en cas de cession des logements (CGI art. 284, II bis).

Ainsi, aucun complément d’impôt n’est dû :

-lorsque, au-delà de la 20e année, les logements cessent d’être loués dans les conditions exigées (CGI art. 279-0 bis A, I.1° et 4°) ;

-lorsque, à compter de la 11e année, les logements cessent d’être loués dans les conditions ci-dessus et que cette fin résulte exclusivement de la cession de 50 % au plus des logements ;

-ou lorsque, à compter de la 16e année, les logements cessent d’être loués dans les conditions ci-dessus et que cette fin résulte de leur cession.

Le fait générateur de l’opération, qui détermine le point de départ à partir duquel court le délai de 20 ans, correspond à la date de la première livraison des logements ou ensemble de logements neufs acquis par un preneur. En cas d’acquisition à des dates différentes, le fait générateur de l’opération est celui applicable à chaque logement ou ensemble de logements.

La remise en cause du taux réduit de la TVA et le versement du complément d’impôt dû qui en résulte ne concernent que les logements qui ne remplissent plus les conditions d'application du taux de 10 % (CGI art. 279-0 bis A) et non l’ensemble immobilier au sein duquel se situent ces logements.

Hypothèses particulières

5-14

Démembrement de propriété : extinction de l'usufruit, cession du droit de nue-propriété

En cas de démembrement de propriété, dans l'hypothèse où l'extinction de l'usufruit intervient avant la seizième année qui suit le fait générateur de l'opération, tant l'usufruitier que le nu-propriétaire sont tenus au versement du complément d'impôt résultant de la différence entre le taux réduit de 10 % et le taux normal (voir § 5-6).

Il est toutefois admis que le nu-propriétaire et l'usufruitier soient dispensés du paiement du complément de taxe dès lors qu'à l'occasion de cette extinction le nu-propriétaire qui obtient la pleine et entière propriété du bien poursuit l'activité locative à laquelle l'usufruitier affectait auparavant l'immeuble dans les conditions prévues par l'article 279-0 bis A du CGI.

De la même manière, la cession par le nu-propriétaire de son droit de nue-propriété reste sans incidence sur le taux de la TVA qui lui a été appliqué lors de la constitution de la nue-propriété dès lors que l'usufruitier poursuit l'activité locative dans ces conditions (CGI art. 279-0 bis A ; rép. Louwagie n° 378, JO du 11 avril 2023, AN quest. p. 3331) (voir § 5-7).

5-15

Apport ou cession des logements

Lorsque le preneur de logements locatifs intermédiaires entend transférer par voie d’apport ou céder lesdits logements à une ou plusieurs personnes morales cessionnaires bénéficiaires de l’opération et qui prennent l’engagement de poursuivre la location des logements en respectant les conditions d'application du taux de 10 % (CGI art. 279-0 Bis A), il est admis que la circonstance selon laquelle le preneur apporteur ou cédant cesse de louer tout ou partie des logements locatifs intermédiaires, consécutivement à l’opération, ne constitue pas un évènement de nature à entraîner l’obligation de reversement du complément d’impôt résultant de la différence entre le taux réduit de 10 % et le taux normal.

De même, aucun complément d’impôt n’est dû lors de la transmission ou la cession à titre onéreux ou gratuit des titres d’une société propriétaire de logements locatifs intermédiaires au profit d’un cessionnaire qui les exploite dans les conditions prévues à l’article 279-0 bis A du CGI.

5-16

Vacance temporaire des logements

Si le bailleur est en mesure de démontrer qu’il recherche activement un locataire, la survenance d’une vacance temporaire du logement éligible au taux de TVA de 10 % n’est pas une circonstance de nature à remettre en cause l’application de ce taux et à entraîner le versement d’un complément d’impôt.

La destination du logement à la location doit pouvoir être appuyée par des éléments objectifs, le bénéfice du taux de TVA de 10 % ayant vocation à être écarté dans des circonstances abusives ou frauduleuses.

« TVA sur opérations immobilières », RF 1167, § 2300

Parution: 03/09/2026
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