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6 - Les risques juridiques liés à la pratique sportive et leur sécurisation

La pratique du sport en entreprise expose l’employeur et d’autres acteurs à des risques juridiques significatifs, notamment en matière de responsabilité civile, pénale et sociale. De surcroît, l’employeur doit aussi envisager la survenance d’un accident lors de l’activité sportive comme un risque non négligeable, renforçant ainsi la nécessité d’encadrer l'organisation des activités sportives et l’accès aux installations.

L'essentiel

L’employeur et le CSE peuvent voir leurs responsabilités civiles et pénales engagées individuellement ou cumulativement notamment en cas d’accident lié à une activité sportive. / 6-1

La sécurisation passe notamment par la souscription d’assurance, le respect des obligations de sécurité et du principe d’égalité, et la formalisation des règles encadrant la pratique sportive. / 6-2

Les accidents survenus pendant le temps de l’activité sportive mise en place par l’entreprise bénéficient de la présomption d’accident du travail. / 6-4

Enjeux en matière de responsabilité et nécessité de sécuriser juridiquement la pratique sportive

La responsabilité de l’employeur et du CSE

6-1

La question de la responsabilité constitue un enjeu central pour les entreprises souhaitant promouvoir le sport en entreprise. L’étendue de cette responsabilité dépend des modalités d’organisation de l’activité sportive et, en cas d'accident, du contexte de sa survenance.

L'employeur peut voir sa responsabilité engagée à plusieurs titres, notamment en qualité d’organisateur de l'activité sportive ou en qualité de gestionnaire des installations sportives. À ce titre, sa responsabilité pénale pourra être recherchée en cas de manquement aux règles de sécurité ayant causé des blessures ou un homicide involontaire. Sur le terrain civil, sa responsabilité pourra être engagée si le salarié prouve une faute afin d’obtenir la réparation du préjudice qui en résulte.

À ces égards, l’employeur doit respecter les prescriptions du code du travail relatives aux lieux de travail, notamment en matière d’aération, d’installations sanitaires, de douches et vestiaires. Leur non-respect est susceptible d’engager sa responsabilité civile et pénale (c. trav. art. R. 4222-1, R. 4228-1 et R. 4228-5). Parallèlement, il doit aussi respecter les garanties d’hygiène et de sécurité spécifiques aux lieux de pratique d’une activité sportive (c. sport art. L. 322-2 et R. 322-7).

Enfin, la responsabilité de l’employeur pourra également être engagée devant les juridictions de sécurité sociale en cas de faute inexcusable liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, faute dont la reconnaissance suppose que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, mais n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Par ailleurs, d’autres acteurs peuvent également être mis en cause, seuls ou conjointement avec l’employeur, pouvant ainsi conduire à une condamnation solidaire. Il peut s’agir des encadrants sportifs, tels que les professeurs et coachs sportifs, ou des gestionnaires du site.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la responsabilité civile et pénale du CSE, ainsi que celle de l’association à laquelle il délègue l'organisation de la pratique sportive, peuvent être engagées.

Outils de sécurisation de la pratique sportive

6-2

Plusieurs leviers permettent de sécuriser la pratique sportive et de limiter les risques pour l’employeur et pour le CSE.

En premier lieu, lorsque l’employeur exploite une installation sportive, il doit, en tant qu’exploitant, souscrire un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile (c. sport art. L. 321-7). L’attestation d’assurance qui en résulte doit être affichée sur le lieu de la pratique sportive.

Dans les autres cas, il reste recommandé à l’employeur de s’assurer que son contrat d’assurance de responsabilité civile couvre les activités sportives des salariés. Il est également opportun d’inciter les salariés à souscrire à une assurance individuelle de dommage corporel.

S’agissant du suivi médical, aucun certificat médical n’est en principe exigé du salarié pour l’exercice d’une pratique sportive, sauf en cas de compétition ou dans le cadre d'une fédération sportive (c. sport art. L. 231-2).

NOTRE CONSEIL

Il est toutefois recommandé à l’employeur, au regard de son obligation de sécurité, de demander aux salariés concernés par la pratique sportive la production d’un certificat médical.

Enfin, il est conseillé de formaliser l’organisation de la pratique sportive au moyen d’une charte de bonne conduite, d’une note de service ou encore d’un règlement interne dédié.

Points de vigilance : le principe d’égal accès aux activités sportives en entreprise

6-3

Les activités sportives organisées par l’entreprise ou le CSE sont des avantages collectifs qui doivent être accessibles à tous les salariés placés dans une situation « comparable » (cass. soc. 24 février 1983, n° 81-14118, BC V n° 113).

Le principe d'égalité de traitement est fondamental : toute différence de traitement est prohibée, selon le principe de non-discrimination (c. trav. art. L. 1132-1).

L’intégration des salariés handicapés reste parfois difficile, faute d’infrastructures adaptées, alors que la loi impose leur accès (c. trav. art. L. 5213-6). Les locaux doivent être aménagés en ce sens.

L’égalité d’accès s’apprécie selon les moyens de l’entreprise. Elle devra justifier toute différence par des contraintes objectives.

NOTRE CONSEIL

Il est recommandé de privilégier des solutions souples et évolutives favorisant l’inclusion, sans excéder les capacités de l’entreprise.

Le traitement des accidents survenus dans le cadre du sport en entreprise

La qualification d’accident du travail

6-4

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définit comme accident du travail tout événement accidentel survenu à l’occasion ou par le fait du travail. La présomption d’imputabilité au travail joue dès lors que l’accident survient dans l’entreprise, pendant le temps de travail et sous le contrôle de l’employeur. Il lui appartient de la renverser en démontrant que le salarié s’était affranchi de toute contrainte professionnelle.

La jurisprudence interprète largement les notions de temps et de lieu de travail. Le temps de travail inclut les pauses et la coupure méridienne. Le lieu de travail couvre toutes les dépendances de l'entreprise sous l’autorité de l’employeur : voies d’accès, parking, restauration et, par analogie, une salle de sport implantée dans l’enceinte, peu important qu’elle soit gérée par l’employeur, le CSE ou un prestataire.

Hors de ce cadre, la qualification reste possible, mais il appartient à la victime de l’établir via un faisceau d’indices : autorité de l’employeur sur l’espace, proximité temporelle avec les horaires, caractère obligatoire ou volontaire de la participation, usage conforme des installations.

Les solutions appréciées au cas par cas

6-5

Accidents qualifiés. Une blessure de ski lors d’une journée « libre » d’un séminaire a été retenue comme accident du travail : la journée figurait au programme officiel et était rémunérée comme temps de travail (cass. civ., 2e ch., 21 juin 2018, n° 17-15984 D).

Une blessure dans la salle de sport de l’entreprise juste avant ou après la prise de poste est également susceptible d’être qualifiée d’accident du travail. Plusieurs éléments plaident en ce sens : la temporalité est proche des heures de travail, le règlement intérieur de l’entreprise continue de s’appliquer et l’employeur exerce son autorité sur ces locaux.

Accidents non qualifiés. La cour d’appel de Toulouse a écarté la qualification d’accident du travail pour un salarié pratiquant librement la gymnastique pendant sa pause méridienne dans une salle associative, aucun lien de subordination n’étant maintenu (CA Toulouse, 2 décembre 2022, RG n° 21/02239).

À notre sens, la qualification d’accident du travail devrait également être exclue lorsque le salarié s’est soustrait au contrôle de son employeur en faisant des équipements sportifs un usage inadapté, notamment en méconnaissant les règles de sécurité imposées par le règlement intérieur.

Le fait que la salle de sport soit gérée par le CSE ou par un prestataire est sans incidence sur cette qualification. La Cour de cassation a en effet posé ce principe à propos du réfectoire : l’accident survenu dans un réfectoire géré par le CSE est un accident du travail, tout comme celui survenu dans un réfectoire géré par une société tierce (cass. soc. 20 novembre 1980, n° 79-12454, BC V n° 842). Ces solutions semblent pouvoir être transposables à la salle de sport d’entreprise.

NOTRE CONSEIL

Pour limiter les risques, il est recommandé de distinguer dans les documents internes les séances intégrées au temps de travail de la pratique personnelle et d’encadrer l’accès aux installations par un règlement précisant les plages horaires et consignes de sécurité.

Télétravail et applications sportives d’entreprise

6-6

L’article L. 1222-9 du code du travail étend la présomption d’imputabilité aux accidents survenant au domicile du télétravailleur durant ses plages horaires. Une blessure lors d’une séance via une application sportive d’entreprise pourrait à notre sens être qualifiée d’accident du travail si elle intervenait pendant ces horaires.

NOTRE CONSEIL

En l’absence de solution jurisprudentielle solide sur ce sujet, il est conseillé d’insérer dans les conditions générales d’utilisation une mention invitant le salarié utilisateur à confirmer qu’il accède à l'activité sportive en dehors du temps de télétravail.

Les conséquences de la qualification

6-7

Pour la victime : remboursement intégral des frais médicaux par la sécurité sociale, indemnités journalières majorées, rente en cas de séquelles, protection renforcée contre la rupture du contrat.

Pour l’employeur : alourdissement du taux de cotisation AT/MP et, en cas de faute inexcusable, majoration de la rente et réparation intégrale de l’ensemble des préjudices subis par le salarié.

Parution: 30/07/2026
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