L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définit comme accident du travail tout événement accidentel survenu à l’occasion ou par le fait du travail. La présomption d’imputabilité au travail joue dès lors que l’accident survient dans l’entreprise, pendant le temps de travail et sous le contrôle de l’employeur. Il lui appartient de la renverser en démontrant que le salarié s’était affranchi de toute contrainte professionnelle.
La jurisprudence interprète largement les notions de temps et de lieu de travail. Le temps de travail inclut les pauses et la coupure méridienne. Le lieu de travail couvre toutes les dépendances de l'entreprise sous l’autorité de l’employeur : voies d’accès, parking, restauration et, par analogie, une salle de sport implantée dans l’enceinte, peu important qu’elle soit gérée par l’employeur, le CSE ou un prestataire.
Hors de ce cadre, la qualification reste possible, mais il appartient à la victime de l’établir via un faisceau d’indices : autorité de l’employeur sur l’espace, proximité temporelle avec les horaires, caractère obligatoire ou volontaire de la participation, usage conforme des installations.