Un couple de résidents fiscaux français détenait les parts d'une société française ayant une activité de conseil en investissement financier et gestion de patrimoine. Ils ont chacun créé, le 3 juillet 2012, une société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxembourgeois à laquelle chacun a apporté ses parts de la société française.
Le 14 septembre 2012, après avoir procédé à une réduction de son capital de 3 M€ et remboursé en numéraire les sommes de 1,5 M€ à chacun de ses actionnaires (donc les deux sociétés luxembourgeoises), la société française leur a versé, à chacune, des dividendes de 1,1 M€. En pratique, ces opérations (distribution de dividendes et réduction de la valeur nominale des titres) ont permis de verser les 5 M€ de liquidités de la société française aux sociétés luxembourgeoises.
À la suite d’un contrôle sur pièces et de la mise en œuvre de l'assistance administrative internationale auprès des autorités luxembourgeoises, l'administration fiscale française, constatant que les contribuables détenaient chacun plus de 10 % du capital des sociétés luxembourgeoises dont l'actif était principalement constitué de valeurs mobilières, a réintégré au revenu imposable du couple les bénéfices des sociétés luxembourgeoises, sur le fondement de l'article 123 bis du CGI. Ces revenus réputés distribués ont donc été majorés du coefficient de 1,25 (CGI art. 158, 7.2°) et les rappels d’IR ont été assortis de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Rappelons que le dispositif de l'article 123 bis du CGI instaure un dispositif « anti-abus » permettant l'imposition d'avoirs détenus à l'étranger par une personne physique fiscalement domiciliée en France, via une entité juridique intermédiaire dont les actifs sont principalement financiers et soumis à un régime fiscal privilégié (voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2026, § 58285).
Les contribuables ont contesté l’application du dispositif anti-abus (CGI art. 123 bis). Ils arguaient que les sociétés luxembourgeoises devaient être assimilées en droit français à des sociétés de personnes relevant de l’article 8 du CGI. Dès lors, les bénéfices des sociétés luxembourgeoises étaient exclusivement imposables à l’impôt sur le revenu entre les mains de leur associé unique respectif, en application du principe de transparence fiscale des sociétés de personnes.