Impression personnalisée

Sélectionnez les paragraphes que vous désirez imprimer

7 - Le congé supplémentaire de naissance entrera en vigueur le 1er juillet 2026

Institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le congé supplémentaire de naissance pourra être mobilisé à partir du 1er juillet 2026, à la suite de la parution de ses décrets d’application.

Décrets 2026-419, 2026-425 et 2026-426 du 30 mai 2026, JO du 31

L'essentiel

Les salariés ayant bénéficié d’un congé de maternité, d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’un congé d’adoption peuvent, après avoir épuisé ce droit à congé, bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance. / 7-4

Ce congé peut, au choix du salarié, être d’une durée de 1 ou de 2 mois, avec dans ce deuxième cas la possibilité de le fractionner en deux périodes d’un mois. / 7-5

Le salarié doit prévenir son employeur un mois avant la prise du congé. Ce délai de prévenance est réduit à 15 jours dans certaines hypothèses. / 7-6

Le salarié prend son congé dans les 9 mois suivant la naissance ou l’adoption. / 7-7

Le congé supplémentaire de naissance donne lieu, pour l’employeur, aux mêmes formalités qu’un congé maternité. / 7-9

Le congé supplémentaire de naissance est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. / 7-13

Pendant le congé, le salarié peut percevoir une indemnité journalière de sécurité sociale (IJSS) qui se calcule comme l’IJSS maternité, mais dont le montant est moins élevé. / 7-15

À l’issue du congé supplémentaire de naissance, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. / 7-19

Les travailleurs indépendants ont droit, pour leur part, à des indemnités journalières supplémentaires de naissance, sous réserve de cesser leur activité, au choix, pendant 1 ou 2 mois. / 7-21 et 7-23

L’indemnité journalière forfaitaire est égale à 1/730 de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement, affecté d’un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second mois. / 7-25

Un dispositif issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

7-1

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 a institué un congé supplémentaire de naissance de 1 ou 2 mois, au choix du salarié, avec possibilité de fractionnement en deux périodes de 1 mois. Sous conditions, le salarié est indemnisé par la sécurité sociale pendant ce congé (c. trav. art. L. 1225-46-2 ; c. séc. soc. art. L. 331-8-1 ; loi 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 99, V, VI et X ; voir FH 4116, §§ 3-1 et s.).

Deux décrets précisent les modalités de prise du congé supplémentaire de naissance par les salariés, notamment le délai de prévenance de l’employeur, le délai dans lequel le salarié doit prendre ce congé et les modalités de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) (décrets 2026-419 et 2026-425 du 30 mai 2026, JO du 31).

Trois autres décrets traitent plus spécifiquement des travailleurs indépendants, des non-salariés agricoles, des salariés mahorais et des agents publics civils et militaires (décrets 2026-426, 2026-427 et 2026-428 du 30 mai 2026, JO du 31).

Les développements qui suivent reprennent le cadre légal du congé supplémentaire de naissance dans son intégralité, complété par les précisions apportées par les décrets s'agissant, d'une part, des salariés et, d'autre part, des travailleurs indépendants. La situation des non-salariés agricoles, de Mayotte et des agents publics civils et militaires n'est pas évoquée.

Travailleurs handicapés en ESAT. Un des décrets d'application ouvre le bénéfice du congé supplémentaire de naissance aux travailleurs handicapés accueillis en établissement ou service d'accompagnement par le travail (ESAT), selon les mêmes modalités que pour les salariés (CASF art. R. 243-13 modifié ; décret 2026-425 du 30 mai 2026, art. 4).

Règles applicables aux salariés

Entrée en vigueur

7-2

Congé mobilisable à partir du 1er juillet 2026

La loi a prévu que le congé supplémentaire de naissance concerne les parents d'enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026, ainsi que ceux nés avant mais dont la naissance était supposée intervenir à partir de cette date (loi 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 99, X). Mais, concrètement, il ne sera mobilisable qu’à partir du 1er juillet 2026, date d’entrée en vigueur des règles relatives aux IJSS (décret 2026-425 du 30 mai 2026, art. 5).

7-3

Anticipation de l’entrée en vigueur du délai de prévenance pour permettre une mobilisation dès le 1er juillet 2026

Le salarié doit respecter un délai de prévenance, qui s’établit à 1 mois ou à 15 jours (voir § 7-6). Pour permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance dès le 1er juillet 2026, les dispositions réglementaires relatives au délai de prévenance de l’employeur entrent en vigueur le 1er juin 2026 (soit 1 mois avant le 1er juillet). Ce qui, sur le principe, permet donc à un salarié de demander par lettre remise contre récépissé à son employeur le 1er juin à bénéficier du congé à partir du 1er juillet (décret 2026-419 du 30 mai 2026, art. 3).

Selon la même logique, lorsque le délai de prévenance est de 15 jours – salariés souhaitant prendre leur congé supplémentaire de naissance à la suite d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption (voir § 7-6) –, le salarié peut demander dès le 15 juin à bénéficier du congé à partir du 1er juillet (décret 2026-419 du 30 mai 2026, art. 3).

Un congé « supplémentaire », qui suppose donc d’avoir épuisé un droit à congé antérieur

7-4

Pour pouvoir prétendre au congé supplémentaire de naissance, le salarié doit avoir bénéficié d’un congé de maternité, d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’un congé d’adoption et avoir épuisé ce droit à congé (c. trav. art. L. 1225-46-2).

Sous cette réserve, le congé peut donc bénéficier à plusieurs personnes :

-la mère de l'enfant ;

-le père de l'enfant ;

-le (la) conjoint(e) ou le (la) concubin(e) salarié(e) de la mère de l’enfant né, ou la personne liée à elle par un Pacs, indépendamment de son lien de filiation avec l’enfant qui vient de naître ;

-les parents adoptants.

Chacun des deux parents peut profiter de ce congé, de façon simultanée ou successive.

La condition d’avoir épuisé son droit à congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ne s’applique pas au salarié qui n’a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de remplir les conditions pour bénéficier, pendant le congé concerné, du versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).

À noter

Le congé supplémentaire de naissance ne remet pas en cause le congé parental d’éducation. Par exemple, les parents pourront, dans le prolongement de leur congé de maternité, de paternité ou d’adoption, demander à bénéficier du nouveau congé supplémentaire de naissance, puis, à l’issue de celui-ci, demander à bénéficier d’un congé parental d’éducation (étude d’impact du projet de loi, p. 371).

Modalités de prise du congé

7-5

Un congé d'un ou deux mois, au choix du salarié

La durée du congé est de 1 ou de 2 mois, au choix de chacun des deux parents ou adoptants (c. trav. art. L. 1225-46-2).

Le congé supplémentaire suspend le contrat de travail.

Il s’agit d’un congé « total » : il ne peut pas être pris sous la forme d’une période de réduction d’activité (ex. : passage d’un temps plein à un temps partiel) (étude d’impact du projet de loi, p. 371).

Le congé peut être fractionné en deux périodes de 1 mois chacune (c. trav. art. L. 1225-46-2).

Sur son site internet (www.ameli.fr), l'Assurance maladie précise que la durée du congé est calculée de date à date.

Exemple

Un congé supplémentaire de naissance de 1 mois qui débute le 15 juillet aura pour dernier jour le 14 août.

7-6

Délai de prévenance de l'employeur : 1 mois ou 15 jours

Pour bénéficier du congé, le salarié doit prévenir son employeur, au moins 1 mois avant le début du congé, en précisant (c. trav. art. L. 1225-46-2 et D. 1225-11-4 nouveau) :

-la durée du congé (1 ou 2 mois, au choix) ;

-s’il souhaite bénéficier ou non du fractionnement du congé (en deux périodes de 1 mois) ;

-la date de prise du congé (ou des périodes de congé en cas de fractionnement).

En pratique, le salarié doit procéder par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) ou remise en main propre contre récépissé (c. trav. art. D. 1225-11-5 nouveau).

Le site internet du code du travail numérique propose un modèle de lettre pour informer l'employeur du congé supplémentaire de naissance (https://code.travail.gouv.fr/modeles-de-courriers/conge-supplementaire-de-naissance-comment-informer-son-employeur).

Par dérogation, le délai de prévenance est réduit à 15 jours (c. trav. art. D. 1225-11-4 nouveau) :

-lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou le congé d’adoption ;

-ou lorsque le salarié souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance de l’enfant ou de son arrivée au foyer.

Par ailleurs, en cas de changement d’employeur, lorsque le salarié n’a pas épuisé ses droits à congé supplémentaire de naissance, il doit informer son nouvel employeur, dans un délai d’un mois, de la date de prise de la période de congé restante, s’il souhaite le prendre.

Attention

Le congé supplémentaire de naissance est un droit. Dès lors que toutes les conditions sont remplies, l’employeur ne peut pas refuser le congé ni exiger un report ou un fractionnement.

7-7

Congé à prendre dans les 9 mois suivant la naissance de l’enfant, dans le cas général

Le congé supplémentaire de naissance (ou les périodes du congé en cas de fractionnement) doit débuter dans un délai de 9 mois à compter de la naissance de l’enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l’arrivée de l’enfant au foyer (c. trav. art. L. 1225-46-2 et D. 1225-11-3 nouveau).

Sur son site internet (www.ameli.fr), l’Assurance maladie précise comment calculer le délai de prise du congé de 9 mois :

-si le congé supplémentaire de naissance est pris en une seule fois pour une durée de 1 mois ou de 2 mois consécutifs, il doit commencer au plus tard le dernier jour du neuvième mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer en cas d’adoption ;

-si le congé est pris en deux fois, c’est le second mois qui doit commencer au plus tard le dernier jour du neuvième mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer.

Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption est augmentée en application du code du travail – ex. : naissances multiples, naissance du troisième enfant ou plus, état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement, hospitalisation de l’enfant à sa naissance (voir « Congés payés et arrêts de travail », RF 1166, §§ 4412 et s.) – ou en application d’une convention ou d’un accord collectif, le délai de prise du congé mentionné est augmenté d’autant (c. trav. art. D. 1225-11-3 nouveau). L’Assurance maladie illustre cette hypothèse par l’exemple suivant.

Exemple

Une assurée attendant des jumeaux ou des triplés voit son congé maternité postnatal allongé de 12 semaines supplémentaires par rapport à une salariée qui attendrait un premier enfant. Dans ce cas, la durée de 9 mois pendant laquelle il lui sera possible de débuter un congé supplémentaire de naissance sera allongée de 12 semaines. L’intéressée bénéficiera donc de 9 mois + 12 semaines, soit un total d’environ 12 mois après la naissance des enfants, pour commencer le congé (ou la deuxième période de congé d’un mois en cas de fractionnement).

7-8

Délai de prise du congé pour les parents d’enfants nés ou adoptés de janvier à juin 2026 inclus

Par dérogation, pour les parents d’enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier et le 30 juin 2026 ou d’enfants nés avant le 1er janvier 2026 mais dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, le congé supplémentaire de naissance (ou les périodes de congé en cas de fractionnement) doit débuter dans un délai de 9 mois suivant le 1er juillet 2026, soit jusqu’au 31 mars 2027 au plus tard (dossier de presse du 31 mai 2026 ; décret 2026-419 du 30 mai 2026, art. 2).

Là encore (voir § 7-7), si la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption est augmentée en application du code du travail ou conventionnellement, ce délai de prise du congé sera augmenté d’autant.

À noter

À la stricte lettre du décret 2026-419, cette règle dérogatoire est censée concerner les parents d’enfants nés ou adoptés du 1er janvier à « avant l’entrée en vigueur du [...] décret » (décret 2026-419 du 30 mai 2026, art. 2), soit entre le 1er janvier et le 31 mai 2026 inclus. Mais dans le dossier de presse diffusé par le gouvernement sur le nouveau congé, c’est la fourchette « 1er janvier - 30 juin 2026 » qui est citée. C’est cette option que nous avons retenue, sous réserve de précision ultérieure de l’administration.

Formalités pour l'employeur

7-9

Mêmes formalités que pour un congé maternité

Le congé supplémentaire de naissance donne lieu aux mêmes obligations pour l’employeur qu’un arrêt maternité : déclaration mensuelle en DSN (c. séc. soc. art. R. 133-13 modifié), signalement en DSN (c. séc. soc. art. R. 133-13), attestation de salaire (c. séc. soc. art. R. 331-5).

7-10

Précisions relatives à la déclaration en DSN

Dans une fiche créée avant la publication des décrets d’application (www.net-entreprises.fr ; Base de connaissances, fiche 3374 modifiée le 11/05/2026), le GIP-MDS, en charge de la maîtrise d’ouvrage de la DSN, a apporté un certain nombre de précisions (https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/3374).

Ainsi, les employeurs devront réaliser deux démarches distinctes et complémentaires :

-la déclaration du congé via la DSN ;

-la transmission d’un formulaire de demande du congé supplémentaire de naissance.

Attention

Le formulaire de demande de congé supplémentaire de naissance ne se substitue pas à la déclaration en DSN, sauf disposition spécifique applicable à la CNAM durant une phase transitoire de juillet à septembre 2026 (voir § 7-12).

En DSN, les modalités de déclaration du congé de naissance sont identiques à celles des autres arrêts de travail, à la seule différence que le « Motif de l’arrêt - S21.G00.60.001 » doit être renseigné à « 20 - Congé supplémentaire de naissance ».

De même, comme pour les autres arrêts de travail, un arrêt de travail pour congé supplémentaire de naissance doit faire l’objet d’un signalement dans les 5 jours suivant le début de l’événement, sauf en cas de subrogation. À défaut, aucune transmission des données à destination de la CNAM (ou de la MSA) ne peut être déclenchée par le système en vue du versement des IJSS.

Ces informations transmises dans le signalement « arrêt de travail » doivent systématiquement être reportées dans la DSN mensuelle (à l’exception des informations relatives à la subrogation).

Le GIP-MDS souligne ensuite plusieurs points d’attention :

-en cas de fractionnement du congé de naissance en deux périodes d’un mois, il conviendra de réaliser un signalement par fraction (maximum deux par bénéficiaire) ;

-le dernier jour travaillé (DJT) devra être renseigné à la veille de la première fraction et à la veille de la seconde fraction lorsque le congé est fractionné ;

-lorsque le congé de naissance est pris à la suite du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, le DJT correspondra au dernier jour travaillé précédant le départ en congé de maternité, de paternité ou d’adoption, voire au dernier jour travaillé précédant l’arrêt maladie ayant précédé ce congé. Dans les autres cas, il correspondra à la veille de chacune des fractions.

Dans tous les cas, un congé conventionnel est considéré comme un jour de congé payé, donc un jour « travaillé ».

Enfin, il est indiqué que dans le cas où, de manière exceptionnelle, le signalement DSN ne peut pas être utilisé (ex. : en cas de rejet au niveau de la reconstitution), les informations peuvent être transmises via les attestations de salaire papier, selon la procédure en vigueur pour les IJSS maladie.

7-11

Période transitoire pour la CNAM (régime général)

Durant une phase transitoire qui va du 1er juillet au 30 septembre 2026, la CNAM prévoit une simple déclaration des employeurs via un fichier en format Excel qui permettra de préciser les périodes du congé et le dernier jour de travail.

Ce formulaire est désormais disponible, comme l’indique le GIP-MDS dans une information mise en ligne le 3 juin 2026 (voir https://www.net-entreprises.fr/conge-supplementaire-de-naissance/ et cliquer sur le formulaire : « formulaire employeurs congé de naissance – phase 1 »).

Ce formulaire a pour but de recueillir les informations indispensables pour permettre la déclaration et l’indemnisation des périodes du congé supplémentaire de naissance du salarié par la CPAM.

Lors de la phase transitoire, le formulaire se compose de cinq sections relatives aux informations sur :

-l’entreprise (nom, SIRET, coordonnées de contact) ;

-le salarié et l’enfant ;

-les périodes de congés demandées ;

-la situation permettant l’étude de l’ouverture de droits ;

-la subrogation en cas de maintien de salaire.

Les consignes pour remplir le formulaire précisent que ce dernier doit être transmis pour chaque période en cas de fractionnement du congé (à savoir un seul formulaire en cas de prise des 2 mois de congé de façon continue ou un formulaire pour chaque mois en cas de fractionnement).

Une fois complété, les employeurs sont invités à déposer ce fichier au format PDF (le fichier Excel fourni par l’administration devant donc être converti en format PDF) dans leur « compte employeur » accessible depuis www.net-entreprise.fr, rubrique « Suivre les dossiers d’indemnités journalières ».

À partir du 1er octobre 2026, l’administration précise que le formulaire sera allégé des deux dernières sections et sera à transmettre simultanément au signalement DSN. La CNAM devrait en effet pouvoir exploiter les signalements DSN à cette date.

Et pour les salariés du régime agricole ?

Concernant les salariés du régime agricole, le congé supplémentaire de naissance pourra être déclaré via la DSN à compter du 1er juillet 2026. Les modalités de déclaration seront identiques à celles des autres arrêts de travail, à la seule différence que le « Motif de l'arrêt - S21.G00.60.001 » devra être renseigné à « 20 - Congé supplémentaire de naissance ».

En complément du signalement DSN, les employeurs devront transmettre un formulaire via un téléservice (accessible depuis le 1er juin sur https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/conge-de-naissance-sa) afin de permettre la prise en charge du congé par les services de la MSA.

Ce formulaire comprendra notamment des informations sur l’entreprise (nom, SIRET, coordonnées de contact), sur le salarié et sur l’enfant, ainsi que sur la ou les périodes de congé demandées.

Protection du salarié contre la rupture du contrat de travail

7-12

Pendant le congé supplémentaire de naissance, l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail du salarié, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant (c. trav. art. L. 1225-4-5).

Toutefois, le congé ne peut pas faire obstacle à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée (c. trav. art. L. 1225-6).

Droits du salarié pendant le congé

7-13

La durée du congé supplémentaire de naissance est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Celui-ci conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’il a acquis avant le début du congé (c. trav. art. L. 1225-46-3).

La période d’absence pour ce congé supplémentaire compte pour le calcul et l’alimentation du compte personnel de formation (CPF) (c. trav. art. L. 6323-12).

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé (c. trav. art. L. 1225-46-4).

Par ailleurs, en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé (voir § 7-18).

À notre sens, et sous réserve de précisions ultérieures des pouvoirs publics, il n'y a pas lieu d'assimiler ce congé à une durée de présence pour la répartition de la participation et de l'intéressement, faute de règle en ce sens dans les textes.

Indemnisation du congé supplémentaire de naissance

7-14

IJSS sous conditions

Pendant le congé supplémentaire de naissance (1 ou 2 mois selon le cas), le salarié perçoit une indemnité journalière de sécurité sociale (IJSS), à condition de cesser tout travail salarié et de remplir les conditions d’ouverture de droit aux IJSS de maternité, de paternité ou d’adoption (c. séc. soc. art. L. 331-8-1, R. 313-1, 6° modifié et R. 313-4-1 nouveau).

Pour mémoire, il s’agit du montant minimal de cotisations ou, à titre subsidiaire, du nombre minimal d’heures de travail requis pour l’octroi des IJSS maladie. À titre d’illustration, pour le cas général, cela suppose (c. séc. soc. art. R. 313-3, 1°, a et b) :

-soit d’avoir cotisé au titre de l’assurance maladie-maternité, au cours des 6 mois civils précédents, sur des rémunérations au moins égales à 1 015 fois le SMIC horaire ;

-soit de totaliser au cours des 3 mois ou 90 jours précédents au moins 150 h de travail salarié ou assimilé.

En outre, le salarié doit justifier de 6 mois d’affiliation au régime général, cette condition étant appréciée ici à la date de début du congé supplémentaire de naissance (c. séc. soc. art. R. 313-4-1 nouveau).

Maintien de salaire ou pas ?

Le code du travail ne prévoit pas d’indemnisation complémentaire à charge de l’employeur. Tout dépend donc des conventions et accords collectifs applicables, qui intégreront peut-être au fil du temps ce nouveau congé.

Dans tous les cas, les éventuelles obligations de maintien de salaire prévues en cas de congé de maternité, de paternité ou d’adoption ne sont, à notre avis, pas applicables au congé supplémentaire de naissance sans mention expresse en ce sens.

7-15

Montant de l'IJSS

Le montant de l’IJSS se calcule comme l’IJSS maternité, mais son montant est moins élevé puisqu’affecté d’un coefficient de 0,7 le premier mois et de 0,6 le second (c. séc. soc. art. L. 331-8-1 et R. 331-5-1 nouveau). Il n’y a pas de délai de carence.

Exemple

En fonction des paramètres en vigueur à l’heure où nous rédigeons ces lignes, pour un salarié rémunéré 3 000 € par mois, l’IJSS maternité brute est d’environ 77,92 €. L’IJSS congé supplémentaire de naissance serait donc d’environ 54,54 € pendant le premier mois du congé et d’environ 46,75 € pendant le second mois. Par ailleurs, compte tenu du montant maximal de l’IJSS maternité à l’heure où nous rédigeons ces lignes (101,94 €), le montant maximal de l’IJSS congé supplémentaire de naissance sera d’environ 101,94 € × 0,7 = 71,36 € bruts pendant le premier mois et de 101,94 € × 0,6 = 61,16 € bruts pendant le second mois.

7-16

Règles de non-cumul

Les IJSS versées au titre du congé supplémentaire de naissance ne seront pas cumulables avec (c. séc. soc. art. L. 331-8-2, L. 531-9, L. 532-2, L. 544-9) :

-les IJSS versées pour maladie, maternité, paternité, adoption, deuil d’un enfant et accident du travail/maladie professionnelle ;

-les allocations d’assurance chômage ;

-l’allocation journalière de présence parentale (qui, pour les salariés, indemnise le congé de présence parentale) ;

-l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (qui, pour les salariés, indemnise le congé de solidarité familiale) ;

-l’allocation journalière de proche aidant (qui, pour les salariés, indemnise le congé de proche aidant) ;

-le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant ;

-la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PréPaRe, qui indemnise la prise d’un congé parental d’éducation).

7-17

Droit à pension de vieillesse

Les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié des IJSS versées au titre du congé supplémentaire de naissance comptent pour l’ouverture du droit à pension de vieillesse (retraite « sécurité sociale ») : le congé ouvre ainsi droit à 1 trimestre d’assurance décompté pour chaque période, continue ou non, pendant laquelle le salarié a bénéficié de 58 jours d’indemnisation au titre du congé supplémentaire de naissance (c. séc. soc. art. L. 351-3 et R. 351-12 modifié).

Reprise anticipée du travail

7-18

En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance (c. trav. art. L. 1225-46-5).

Le salarié doit alors en avertir son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, au moins 8 jours avant la date de reprise souhaitée. Il doit joindre à sa demande les justificatifs la motivant (c. trav. art. R. 1225-11-6 nouveau).

Droit du salarié au terme du congé

7-19

À l’issue du congé supplémentaire de naissance, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (c. trav. art. L. 1225-46-6).

En outre, le salarié a droit à l’entretien de parcours professionnel (ex-entretien professionnel), dans l’hypothèse où cet entretien n’aurait pas été réalisé à l’issue du congé de maternité ou d’adoption (c. trav. art. L. 1225-46-7 et L. 6315-1).

On remarquera que l'article L. 1225-46-7 se réfère à l’« entretien professionnel », alors que celui-ci a été remplacé par l’« entretien de parcours professionnel » depuis la loi Seniors (loi 2025-989 du 24 octobre 2025, art. 3, JO du 25 ; voir FH 4108, §§ 2-2 à 2-10).

7-20

Principales caractéristiques du congé supplémentaire de naissance

Suspension du contrat

• Le congé supplémentaire de naissance suspend le contrat de travail (c. trav. art. L. 1225-46-2).

• Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé (c. trav. art. L. 1225-46-4).

Prise en compte du congé supplémentaire de naissance

• La durée du congé supplémentaire de naissance est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (c. trav. art. L. 1225-46-3).

• La durée du congé est prise en compte pour l’alimentation du compte personnel de formation (CPF) (c. trav. art. L. 6323-12, L. 6323-28 et L. 6323-35).

• Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début du congé (c. trav. art. L. 1225-46-3).

• Légalement, le congé supplémentaire de naissance n’est pas pris en compte pour l’acquisition des congés payés. Sauf modification ultérieure des textes, il n'est pas non plus assimilé à une durée de présence pour la répartition de l'intéressement et de la participation.

• Pour la prime de partage de la valeur (PPV), en cas de modulation du montant de la PPV en fonction de la durée de présence effective, le congé supplémentaire de naissance est assimilé à une durée de présence effective compte tenu de sa place dans le code du travail (loi 2022-1158 du 16 août 2022 modifiée, art. 1, III, 2°).

Retour dans l’entreprise

• À l’issue du congé supplémentaire de naissance, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (c. trav. art. L. 1225-46-6).

• Il a droit à l’entretien de parcours professionnel, s’il n’a pas été réalisé à l’issue du congé de maternité ou d’adoption (c. trav. art. L. 1225-46-7).

Protection contre la rupture du contrat

• Pendant le congé supplémentaire de naissance, l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail du salarié, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant (c. trav. art. L. 1225-4-5).

• Le congé supplémentaire ne fait pas obstacle à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée (c. trav. art. L. 1225-6).

Pour les travailleurs indépendants, une indemnité supplémentaire de naissance

Cessation d'activité indemnisée

7-21

Les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions libérales, praticiens et auxiliaires médicaux, conjoints collaborateurs et artistes-auteurs) bénéficient également du congé supplémentaire de naissance, mais sous la forme de périodes de cessation d'activité avec versement d'indemnités journalières supplémentaires de naissance.

Ces indemnités sont ainsi accordées, sur demande, à la mère, au père et, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un PACS ou à son concubin, ainsi qu'aux parents adoptifs ou accueillants (c. séc. soc. art. L. 623-2 ; loi 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 99, V, 10° ; voir FH 4116, §§ 3-11 et 3-12).

Pour y avoir droit, ces personnes doivent cesser leur activité ou ne pas la reprendre à l'expiration des durées minimales d'interruption d'activité liées aux congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption (c. séc. soc. art. L. 623-2 renvoyant à L. 623-1).

Ces indemnités sont versées pour la même durée que celles prévues pour les salariés (voir § 7-23), à condition que l’intéressé ne reprenne pas son activité pendant la durée d’indemnisation.

Les règles d’entrée en vigueur applicables à ce dispositif sont identiques à celles prévues pour les salariés (décret 2026-426 du 30 mai 2026, art. 5) (voir § 7-2).

À noter

Pour rappel, la loi a prévu que la période d’absence du travailleur indépendant pour un congé supplémentaire de naissance est intégralement prise en compte pour le calcul des droits au titre du compte personnel de formation (CPF), au même titre que les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale ou de proche aidant notamment (c. trav. art. L. 6323-28).

Périodes de cessation d'activité concernées

7-22

La ou les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'indemnité journalière doivent débuter dans les 9 mois suivant la naissance de l'enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer (c. séc. soc. art. D. 623-4-1 nouveau).

Concernant les parents d’enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier et le 30 juin 2026 ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les 9 mois suivant le 1er juillet 2026 (décret 2026-426 du 30 mai 2026, art. 5 ; dossier de presse du 31 mai 2026). On retrouve ici la même règle que pour les salariés (voir § 7-8).

Lorsque la durée maximale de versement de l'indemnité journalière maternité, paternité ou d'adoption est augmentée (ex. : hospitalisation de l’enfant immédiatement après sa naissance, décès de la mère, naissances multiples, état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement), le délai de 9 mois est augmenté d'autant (c. séc. soc. art. D. 623-4-1 nouveau). Là encore, il en est de même pour les salariés (voir § 7-7).

Une durée de versement d'un ou deux mois, au choix du travailleur

7-23

L'indemnité est allouée, pour une durée d'un ou deux mois, de date à date pour chacun des mois.

La durée de versement de l'indemnité journalière est également fractionnable, comme pour les salariés (voir § 7-5), en deux périodes d'un mois chacune (c. séc. soc. art. D. 623-4-1 nouveau).

Démarches pour bénéficier de l’indemnité journalière

7-24

Le travailleur indépendant qui souhaite bénéficier de l’indemnité journalière forfaitaire doit en faire la demande auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au moyen d'un formulaire homologué (c. séc. soc. art. D. 623-5 modifié).

En pratique, pour en bénéficier, les travailleurs indépendants transmettent leur demande, jusqu’à la veille du début de congé, en utilisant le téléservice dédié sur demarche.numérique.gouv.fr, disponible le 1er juillet 2026 (www.ameli.fr).

L'assuré complète ce formulaire en renseignant :

-son numéro de sécurité sociale ;

-les nom, prénoms et date de naissance de l’enfant ;

-sa situation professionnelle ;

-la période de prise de congé ;

-la date du dernier jour travaillé et une attestation de suspension temporaire de l’activité professionnelle, pendant la durée du congé.

Il y joint un extrait d'acte de naissance.

À noter

Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité doit donner lieu à une déclaration sur l’honneur de l'assuré (c. séc. soc. art. D. 623-6 modifié).

Par ailleurs, comme pour les salariés également, les travailleurs indépendants, les praticiens et auxiliaires médicaux (PAMC) et les artistes-auteurs doivent justifier de 6 mois d’affiliation à la sécurité sociale à la date de début du congé pour pouvoir bénéficier de l'indemnité journalière (c. séc. soc. art. D. 623-8 modifié et R. 382-31-1 modifié) (voir § 7-14).

Montant de l'indemnité journalière forfaitaire

7-25

L'indemnité journalière forfaitaire est égale à 1/730 de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale (65,84 € en 2026) en vigueur à la date prévue du premier versement, affecté d'un coefficient de 0,7 au titre du premier mois (soit 46,08 € bruts en 2026) et de 0,6, le cas échéant, au titre du second mois (soit 39,50 € bruts en 2026) (c. séc. soc. art. D. 623-4-1 nouveau).

Toutefois, lorsque le revenu d’activité annuel moyen des 3 dernières années précédant la date du premier versement de l’indemnité journalière est inférieur à 10 % de la moyenne des plafonds de la sécurité sociale en vigueur au cours de ces 3 années, le montant de l’indemnité journalière forfaitaire est réduit. Il correspond à 10 % de 1/730 de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du premier versement de l’indemnité (soit 6,58 € bruts par jour en 2026), sans application de coefficients de dégressivité. Ces dispositions ne concernent pas les personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou de la prime d’activité, pour lesquelles il est prévu un mode de calcul spécifique (c. séc. soc. art. D. 622-9).

À noter

Le montant de ces indemnités sera revalorisé dans les mêmes conditions que le plafond de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 623-2).

Les règles de non-cumul avec d'autres indemnités ou allocations (notamment l'allocation chômage des travailleurs indépendants) sont les mêmes que pour les salariés (c. séc. soc. art. D. 623-4-2 nouveau) (voir § 7-16).

Conjoints collaborateurs et PAMC

Le conjoint collaborateur qui est remplacé par du personnel salarié pour les travaux qu’il effectue habituellement peut bénéficier d’une indemnité de remplacement durant son congé supplémentaire de naissance (c. séc. soc. art. D. 663-1 modifié).

Cette indemnité est égale au coût réel du remplacement du bénéficiaire, dans la limite d’un plafond journalier égal à 1/56 de deux fois le SMIC mensuel en vigueur à la date de l'arrêt de travail (66,68 € au 1er juin 2026).

Par ailleurs, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) bénéficient également d’indemnités journalières supplémentaires de naissance (c. séc. soc. art. D. 646-1 modifié ; décret 2026-426 du 30 mai 2026, art. 2, II). Dans ce cas, le taux de dégressivité est appliqué sur l’indemnité journalière forfaitaire, qui ne peut être supérieure à 1/730 de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale (65,84 € en 2026).

Droit à pension de vieillesse

7-26

Les périodes pendant lesquelles l’assuré aura perçu des indemnités journalières supplémentaires de naissance seront prises en considération pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans le régime de base (c. séc. soc. art. D. 634-2 modifié), dans les mêmes conditions que pour les salariés (voir § 7-17).

Reprise anticipée d'activité

7-27

Comme pour les salariés (voir § 7-18), en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, l'assuré a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu de la période de cessation d'activité.

Dans ce cas, cette interruption doit donner lieu à une déclaration de l'assuré. Le versement de l'indemnité journalière est alors arrêté (c. séc. soc. art. D. 623-4-1 nouveau).

« Embauche et contrat de travail », RF 1166, §§ 3939, 4444, 4518, 4604 et 4650

« La protection sociale des commerçants, artisans et dirigeants non salariés », RF 2025-5, §§ 1940 et 2297

« Professions libérales et non commerciales SCP et SEL », RF 2024-6, § 2212

Parution: 11/06/2026
Droits de reproduction et de diffusion réservés © Groupe Revue Fiduciaire 2026. Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions.