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7 - Le renforcement de la négociation collective sur l’égalité des rémunérations à l’heure de l’avant-projet de loi sur la transparence salariale

Julien TOURNAIRE

Julien Tournaire

Avocat associé

Barthelemy avocats

Florian DA SILVA

Florian Da Silva

Avocat associé

Barthelemy avocats

La transposition de la directive européenne sur la transparence des rémunérations vise notamment à réduire les écarts non justifiés par des critères objectifs et non sexistes qui seront révélés par l’un des indicateurs du futur Index de l’égalité rénové. Pour cela, la méthode privilégiée sera le dialogue social. Un fort enjeu RH pour les entreprises.

Une transposition qui va renforcer la négociation collective sur l’égalité des rémunérations

7-1

C’est un suspense qui n’en finit pas. La directive européenne sur la transparence salariale du 10 mai 2023 doit être transposée dans le droit français pour le 7 juin 2026 (dir. UE 2023/970 du 10 mai 2023). On sait d’ores et déjà que ce délai ne sera pas tenu dans la mesure où le processus législatif n’a pas encore débuté. Cela étant, la présentation du projet de loi ne devrait pas trop tarder, puisque c’est un des objectifs que s’est fixé le gouvernement.

La Directive vise principalement à améliorer la transparence en matière de rémunération afin de réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. En pratique, elle vise plus généralement à renforcer l’application du principe d’égalité des rémunérations entre les salariés, au-delà de la seule question de différence entre les sexes.

À la lecture de l’avant-projet de loi transmis aux partenaires sociaux à la mi-mars 2026, ce dernier apparaît complexe à décliner en pratique.

Nous nous concentrons ici sur les dispositions relatives à la négociation collective, lesquelles s'articulent autour de deux thèmes principaux :

-la catégorisation des salariés réalisant un travail de valeur égale,

-la résorption des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes qui seraient révélés par le 7e indicateur du nouvel Index de l’égalité qui se profile.

La directive vise expressément le rôle des partenaires sociaux dans les droits et obligations qu’elle prévoit (dir. UE 2023/970 du 10 mai 2023, art. 13).

À noter

Comme son nom l’indique, l’avant-projet de loi est un premier projet de texte. Il est donc susceptible d’évoluer d’ici la présentation du projet de loi définitif en Conseil des ministres et, bien entendu, durant les débats parlementaires. Mais il permet d’ores et déjà de mesurer les enjeux RH liés à ce texte pour les entreprises.

La catégorisation des salariés réalisant un travail de valeur égale

Travail de valeur égale : les changements qui ressortent de l’avant-projet de loi

7-2

Jusqu’à présent, la délimitation du cadre permettant d’apprécier si des travaux sont de valeur égale relevait uniquement de la loi. Ainsi, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, l’article L. 3221-4 du code du travail prévoit que « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. »

L’avant-projet de loi (art. 5) prévoit d’ajouter deux nouveaux critères d’appréciation qui sont les « compétences non techniques » et « les conditions de travail ».

Le nouvel article L. 3221-4 pourrait ainsi être rédigé comme suit : « Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de compétences non techniques, de responsabilités, des conditions de travail et de charge physique ou nerveuse. »

Ces critères vont désormais être utilisés pour catégoriser les salariés réalisant un travail de valeur égale.

La catégorisation en pratique dans l’entreprise

7-3

Concrètement, les entreprises vont devoir créer des catégories de salariés regroupant des emplois correspondant à un travail de valeur égale (futur c. trav. art. L. 3221-4-1). La directive européenne prévoit que des outils devraient être à disposition des partenaires sociaux (dir. UE 2023/970 du 10 mai 2023, art. 4).

Au sein de ces catégories, seront étudiés les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes servant à établir les obligations déclaratives de l’employeur dans le cadre d’un Index de l’égalité rénové, qui a priori s’appliquerait dans les entreprises de 50 salariés et plus (futur c. trav. art. L. 1142-7).

On notera que la directive vise une catégorisation des emplois non pas uniquement au niveau de l’entreprise, mais plus largement au niveau « d’une source unique établissant les conditions de rémunération », donc à notre sens le cas échéant au niveau du groupe (dir. UE 2023/970 du 10 mai 2023, art. 19). Sur ce point, l’avant-projet de loi ne se réfère pas à la notion de groupe pour la catégorisation du personnel.

Le véhicule principal pour réaliser cette catégorisation semble être l’accord collectif d’entreprise (futur c. trav. art. L. 3221-4-1). À défaut, l’accord de branche prendra le relais.

Du point de vue de la hiérarchie entre accords collectifs (c. trav. art. L. 2253-3), la catégorisation relève donc du bloc 3, puisque l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche sur cette question. Compte tenu de la spécificité des emplois propres à chaque entreprise, il est heureux que la négociation d’entreprise soit prioritaire.

En l’absence d’accord d’entreprise ou de branche, l’employeur pourra procéder à la catégorisation du personnel par décision unilatérale, après consultation du CSE.

Aucun seuil d’effectif n’est précisé pour cette obligation de catégorisation. De même, toutes les entreprises, y compris celles dépourvues de délégué syndical (DS) semblent être concernées. Dès lors, le recours aux modalités dérogatoires de négociation collective autorisées en l’absence de DS sera possible (selon les cas, salariés mandatés, élus du CSE mandatés ou non mandatés).

Cela étant, l’article 4 de l’avant-projet de loi précise également que la négociation triennale de branche (c. trav. art. L. 2241-11) pourra porter sur ce sujet de catégorisation. Cet élargissement du périmètre de la négociation de branche ne semble absolument pas remettre en question la hiérarchie des normes précitée en la matière.

À noter

Engager une négociation dans l’entreprise sur la catégorisation des salariés risque de se heurter à des difficultés dans certaines entreprises peu habituées à la négociation collective. C'est la raison pour laquelle la Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a préconisé, dans le cadre de sa mission d'information sur l'égalité salariale, de créer une obligation de révision des classifications au niveau des branches professionnelles, sur la base de critères objectifs et non sexistes, et de désigner un organe de suivi chargé d'en vérifier la mise en œuvre, afin d'offrir aux entreprises un appui concret dans la détermination des catégories.

La déclaration des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour les entreprises

Entreprises concernées et indicateurs (art. L. 1142-7 dans l’avant-projet de loi)

7-4

L’avant-projet de loi (art. 1) pose le principe d’une obligation de déclarer chaque année une série d’indicateurs relatifs aux écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes que les entreprises de 50 salariés et plus devront déclarer en lieu et place de l’actuel index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (futur c. trav. art. L. 1142-7).

Cette déclaration sera annuelle et concernera donc les entreprises de 50 salariés et plus. Elle comprendra sept critères (la loi renvoie à un décret le soin d’en fixer la liste). Parmi ceux-ci, l’indicateur majeur sera le 7e indicateur prévu par la directive, à savoir l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie rassemblant des salariés accomplissant un travail égal ou de valeur égale (dénommé ci-après « indicateur F/H ») (futur c. trav. art. L. 1142-7).

Une exception sera prévue pour les entreprises comprises de 50 à moins de 250 salariés, puisque cet indicateur devra a priori uniquement être déclaré tous les 3 ans.

Le contenu de cette obligation de déclaration diffère selon l’effectif :

-entreprise entre 50 et 99 salariés,

-entreprise à partir de 100 salariés.

Entreprises entre 50 et 99 salariés (art. L. 1142-7-1 à 7-3 dans l’avant-projet de loi)

7-5

Lorsque l’indicateur majeur, à savoir « l’indicateur F/H » (voir § 7-4), révélera un écart de rémunération moyen entre les femmes et les hommes au sein d’une même catégorie supérieur à un pourcentage qui devrait être défini par décret (probablement 5 % par référence à l’article 10, 1, a de la directive), l’employeur engage (dans un délai raisonnable) une négociation sur l’égalité professionnelle visant un objectif de réduction de cet écart. Cette négociation s’inscrira dans le cadre de la négociation d’entreprise portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En l’absence d’accord, un plan d’action établi unilatéralement par l’employeur devra déterminer ces mesures.

En outre, et de manière particulièrement étonnante, l'avant-projet de loi mentionne, pour les entreprises de cette tranche d'effectif, qu'un accord d'entreprise peut prévoir que l'employeur n'est pas tenu de déclarer « l'indicateur F/H ». L'un des objectifs phares de la loi, à savoir la transparence, pourtant consacrée par la directive, peut ainsi être partiellement neutralisé par les partenaires sociaux dans les entreprises de moins de 100 salariés.

Entreprises de plus de 100 salariés (art. L. 1142-8-2 dans l’avant-projet de loi)

Des conséquences plus lourdes en cas d’écart au 7e indicateur

7-6

Dans les entreprises de 100 salariés et plus, les conséquences d’un écart de rémunération à « l’indicateur F/H » seront plus lourdes.

Lorsque « l’indicateur F/H » (voir § 7-4), une fois déclaré, révèle un écart de rémunération moyen entre les femmes et les hommes au sein d’une même catégorie supérieur à un pourcentage qui sera déterminé par décret (probablement un écart d’au moins 5 %), deux circuits possibles co-existeront pour l’employeur :

-le circuit que l’on appellera « justificatif » qui vise une nouvelle déclaration de « l'indicateur F/H » (art. L. 1142-8-5 dans l’avant-projet de loi) ;

-le circuit que l’on appellera « correctif » qui est contrôlé par l’Administration du travail (art. L. 1142-8-6 dans l’avant-projet de loi).

L’employeur peut d’abord utiliser le circuit « justificatif » et en cas de persistance d’un écart défini par décret au sein de « l'indicateur F/H », il devra recourir au circuit « correctif ». Il peut également utiliser directement le circuit « correctif ».

De manière très synthétique, si un écart est constaté, l’employeur pourra le justifier devant le CSE par des critères objectifs et non sexistes (dans des conditions qui seront déterminées par décret). Si la justification est cohérente, la procédure s’arrêtera. À défaut (absence totale ou partielle de justification), l’employeur devra engager une négociation visant à la conclusion d’un accord collectif ou établir un plan d’action. L’employeur déclare alors, à nouveau, « l'indicateur F/H ». C’est le circuit « justificatif ».

Si l’écart persiste, une nouvelle négociation s’engage (ou à défaut un plan d’action est établi). C’est le circuit « correctif ». Dans les deux cas, la finalité est la négociation de « mesures adéquates et pertinentes » de correction permettant de remédier aux écarts de rémunération.

À noter

Même si l’écart est inférieur au seuil qui sera fixé par décret (donc a priori, en cas d’écart inférieur à 5 %), les salariés, le CSE ou les délégués syndicaux pourront demander « des précisions » et « des justifications » (art. L. 1142-8-1 dans l’avant-projet de loi). En cas de demande de justification, l’employeur :

-pourra mettre en place les circuits « justificatif » ou « correctif » (voir §§ 7-6 et 7-7) ;

-à défaut de retenir ces circuits, il devra justifier le caractère objectif et non sexiste de cet écart ; faute de justification, il devra remédier à cet écart en prenant les mesures de correction adéquates et pertinentes par décision unilatérale (à déposer auprès de l’administration).

Les circuits « correctif » ou « justificatif » se retrouvent donc dans deux hypothèses :

-si l’indicateur F/H révèle un écart inférieur à un pourcentage fixé par décret (a priori moins de 5 %), en cas de demande de justification par les salariés, le CSE ou les délégués syndicaux, et que l’employeur décide de passer par ces circuits ;

-si l’indicateur F/H révèle un écart supérieur à un pourcentage fixé par décret (a priori, égal ou supérieur à 5 %).

Le circuit « justificatif » (art. L. 1142-8-3 à 8-5 dans l’avant-projet de loi)

7-7

Si l’écart révélé au sein de « l'indicateur F/H » (voir § 7-4) est supérieur à un pourcentage fixé par décret (a priori, écart d’au moins 5 %), l’employeur a la possibilité de justifier de cet écart par des critères objectifs et non sexistes devant le CSE (art. L. 1142-8-3 dans l’avant-projet de loi).

En cas d’absence totale ou partielle de justification, l’employeur remédie à cet écart par accord collectif ou décision unilatérale portant sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. Le délai laissé est de 6 mois. L’employeur qui applique cette procédure devra de nouveau déclarer cet indicateur dans les six mois de la première déclaration (art. L. 1142-8-5 dans l’avant-projet de loi).

À noter

Le recours à la négociation vient donc après une phase justificative de l’employeur devant le CSE.

Le circuit « correctif » (art. L. 1142-8-6 et 8-7 dans l’avant-projet de loi)

7-8

Ce circuit pourra être utilisé dans deux hypothèses :

-après le circuit « justificatif », en cas de persistance d’au moins un écart supérieur à un seuil défini par décret au sein de « l'indicateur F/H » qui ne serait pas justifié par des critères objectifs et non sexistes ;

-ou directement si l’employeur décide de ne pas passer par le circuit « justificatif ».

Quelle que soit l’hypothèse, dans ce circuit, l’employeur devra engager une négociation visant à remédier à la situation (art. L. 1142-8-6 dans l’avant-projet de loi).

Cette négociation est organisée selon un calendrier fixé par décret. Son objectif sera de fixer par accord collectif d’une durée de trois ans, sauf stipulations prévoyant une durée inférieure (art. L. 1142-8-7 dans l’avant-projet de loi), des mesures adéquates et pertinentes de corrections pour remédier aux écarts de rémunération non justifiés par des critères objectifs et non sexistes. Cette négociation est rattachable à la négociation obligatoire portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En l’absence d’accord fixant des mesures de correction, l’employeur doit établir un plan d’action après consultation du CSE.

En outre, la négociation ou le plan d’action doit s’appuyer sur un rapport recensant et analysant les écarts de rémunération.

L’accord ou le plan d’action sont déposés auprès de l’autorité administrative qui peut présenter des observations sur son contenu, et les transmet dans ce cas aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et au CSE.

Le maintien des négociations actuelles en matière d’égalité

7-9

Si l’avant-projet de loi entend supprimer l’actuel index égalité, les négociations actuelles en matière d’égalité subsisteront.

La négociation d’entreprise obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail (c. trav. art. L. 2242-1, 2°), existera toujours, avec une périodicité comprise entre 1 et 4 ans.

De même, il n’est pas prévu de toucher au plan négocié pour l’égalité professionnelle, qui demeure optionnel (c. trav. art. L. 1143-1).

Thèmes concernés par la négociation

Thème

Effectif d’assujettissement

Accord d’entreprise

Accord de branche

Décision unilatérale de l’employeur / plan d’action

Catégorisation des salariés réalisant un travail de valeur égale

Aucun

Primauté

À défaut d’accord d’entreprise (sujet pouvant être abordé avec la négociation triennale)

À défaut d’accord d’entreprise et de branche

Résorption de l’écart portant sur l'indicateur F/H 

À partir de 50 salariés

Primauté

À défaut d’accord d’entreprise

Dispense de la déclaration de l’indicateur F/H

Entre 50 et 99 salariés

Accord d’entreprise uniquement

Thèmes non concernés à titre obligatoire par la négociation

Thèmes

Effectif d’assujettissement

Demandes d’informations relatives à « l’indicateur F/H » par le CSE (1), les salariés (2), ou les délégués syndicaux (1)

À partir de 100 salariés

Droit des salariés à une information comparative sur le niveau de rémunération

Aucun, donc tous les employeurs (1)

Législation sur les offres d’emploi

Aucun, donc tous les employeurs

(1) Obligation de discrétion.

(2) Si le salarié appartient à une catégorie dont l’effectif se situe en deçà d’un seuil déterminé par décret, l’employeur ne transmettra pas les informations demandées et en informera le salarié.

Les positions et opinions émises dans cette rubrique n'engagent que leur auteur.

Parution: 28/05/2026
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