Jusqu’à présent, la délimitation du cadre permettant d’apprécier si des travaux sont de valeur égale relevait uniquement de la loi. Ainsi, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, l’article L. 3221-4 du code du travail prévoit que « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. »
L’avant-projet de loi (art. 5) prévoit d’ajouter deux nouveaux critères d’appréciation qui sont les « compétences non techniques » et « les conditions de travail ».
Le nouvel article L. 3221-4 pourrait ainsi être rédigé comme suit : « Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de compétences non techniques, de responsabilités, des conditions de travail et de charge physique ou nerveuse. »
Ces critères vont désormais être utilisés pour catégoriser les salariés réalisant un travail de valeur égale.