L’indivision doit, en toute hypothèse, aboutir au partage des biens indivis, soit en nature, en procédant à la répartition par lots, soit en valeur, en ventilant le montant obtenu lors de leur aliénation (c. civ. art. 815 et 816 et s. ; voir RF 2023-6, § 3620). Chaque copartageant reçoit alors des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Les règles du partage prévues dans le code civil concernent les partages de toute indivision, quelle qu’en soit la cause.
Le principe est que le partage a lieu à l’amiable.
Toutefois, lorsque les indivisaires échouent à s’entendre à l’amiable, le code civil prévoit l’éventualité d’un partage judiciaire, que n’importe quel indivisaire peut provoquer (c. civ. art. 840 ; voir RF 2023-6, § 3623).
Lorsque le partage judiciaire a lieu, la juridiction saisie choisit de recourir à l’une des deux procédures prévues par le code de procédure civile :
-le partage judiciaire dit « simple », dans lequel le tribunal ordonne le partage, ou la vente par licitation si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés. La désignation d’un notaire est alors facultative (CPC art. 1359 à 1363) ;
-le partage judiciaire dit « complexe », dans lequel le tribunal désigne un notaire et un juge, nommés notaire commis et juge commis (CPC art. 1364).