Bien que cela ne ressorte pas directement du raisonnement de la cour d’appel, on pourrait considérer qu’il s’agissait d’une lecture des dispositions de l’article L. 2254-2, II, 3° alinéa 4 du code du travail en vertu desquelles les articles L. 3121-53 à L. 3121-66, qui définissent le régime des conventions de forfait, s’appliquent si l’accord met en place ou modifie un dispositif de forfait annuel, à l’exception, en cas de simple modification d’un dispositif de forfait annuel existant :
-et du 5° du I de l’article L. 3121-64, relatif à l’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait qui doit déterminer les caractéristiques principales de ces conventions individuelles en fixant le nombre de jours compris dans le forfait.
Il faut comprendre cette précision comme impliquant, si l’accord de performance collective ne fait que modifier le nombre de jours de la convention de forfait, qu’il n’est pas nécessaire de signer un avenant à la convention individuelle de forfait. Cela ressort clairement de l’esprit des textes (questions/réponses du ministère du travail, « L’accord de performance collective », juillet 2020) rappelé par la doctrine (F. Morel, Durée et aménagement du temps de travail, Revue fiduciaire, 2025, p. 357).
Cette absence de nécessité de signature d’un avenant contractuel signifie-t-elle pour autant que le contrat de travail n’est pas modifié ?