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1 - LF 2026 : mesures facilitant les restructurations d’entreprises individuelles ayant opté pour l'IS

La loi de finances pour 2026 légalise la tolérance administrative permettant aux entreprises individuelles qui optent pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL de bénéficier d'un report d'imposition et crée un dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport en société de ces entreprises ayant opté pour l’IS.

Loi 2025-103 du 19 février 2026, JO du 20, texte 1 ; C. constit., décision 2026-901 DC du 19 février 2026, JO du 20, texte 2

L'essentiel

Les entrepreneurs individuels et les EIRL qui ne relèvent pas d'un régime micro peuvent opter pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL. Cette option entraîne de plein droit leur assujettissement à l'IS. / 1-1

La loi consacre la doctrine assimilant le transfert des biens à une EURL ou une EARL à un apport d’entreprise individuelle ouvrant droit au report d’imposition des plus-values et des profits sur stocks. / 1-2

Le bénéfice du report d'imposition est subordonné à l'exercice d'une option formulée par l'entrepreneur individuel. / 1-2

Le report d'imposition peut, sous conditions, être maintenu en cas d'apport ultérieur des actifs ou d'une branche complète d'activité à une société soumise à l'IS. / 1-2

L'entrepreneur individuel à l'IR et l'entreprise relevant de l'IS sont soumis, sous peine d'amendes, à des obligations déclaratives relatives au suivi des plus‑values bénéficiant du report d’imposition. / 1-2

L'entreprise individuelle à l'IS bénéficie d'une exonération d'impôt sur les plus-values et sur les profits sur stocks constatés lors de l'apport de l'ensemble de son patrimoine ou d'une branche complète d'activité à une société soumise à l'IS, sous réserve d'engagements pris, dans l'acte d'apport, par la société bénéficiaire. / 1-3

Des dispositions particulières sont prévues lorsque l'entrepreneur individuel transfère, dans son patrimoine personnel, les titres reçus en contrepartie de l'apport d'une branche complète d'activité à l'entreprise soumise à l'IS. / 1-3

Légalisation du report d’imposition des plus-values lors du passage de l’IR à l’IS pour les entreprises individuelles

Rappel des conséquences fiscales de l'option à l'IS d'un entrepreneur individuel

1-1

L'entrepreneur individuel et les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) peuvent, depuis le 15 mai 2022, opter pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou, lorsque l'activité est de nature agricole, à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), sous réserve qu'ils ne relèvent pas d'un régime micro (CGI art. 1655 sexies, 1 et 2 ; voir « Le mémento de l’entrepreneur individuel », RF Web 2023-3, § 413).

Le statut d’EIRL, qui permettait de séparer le patrimoine professionnel du personnel, n’est plus accessible depuis le 16 février 2022. Pour autant, les EIRL existantes peuvent toujours exercer cette option.

L’option irrévocable pour l'assimilation à une EURL ou une EARL conduit à l'application de l'IS (sauf dénonciation) et à la création d'une personnalité fiscale distincte (BOFiP-BIC-CHAMP-70-10-§§ 350 et 360-27/12/2023).

Sur le plan fiscal, l’option pour l'assimilation à une EURL ou une EARL entraîne (BOFiP-BIC-CHAMP-70-10-§ 430-27/12/2023) :

-la cessation de l’entreprise individuelle, les activités de celle-ci étant alors exercées par l'entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL. Cette cessation donne lieu à l’imposition immédiate des bénéfices non encore imposés ;

-un transfert des biens inscrits au patrimoine de l'entreprise individuelle ou de l'EIRL à celui de l'entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL.

La doctrine administrative admet que le transfert des biens inscrits au patrimoine professionnel de l’entreprise individuelle ou de l'EIRL à celui de l'entreprise assimilée à une EURL ou une EARL puisse être assimilé fiscalement à l’apport d’une entreprise individuelle ouvrant droit, notamment, au report d’imposition des plus-values et des profits sur stocks réalisés à cette occasion en vertu des dispositions de l’article 151 octies du CGI (BOFiP-BIC-CHAMP-70-10-§ 440-27/12/2023).

À défaut d'option pour le régime prévu à l'article 151 octies du CGI, les plus-values constatées lors de l'option pour l'assimilation de l'EI à une EURL ou EARL sont imposables dans les conditions de droit commun, avec possibilité de bénéficier, si les conditions sont remplies, des exonérations et abattements prévus aux articles 151 septies (exonération des plus-values des petites entreprises) et 151 septies B du CGI (abattement sur les plus-values immobilières pour durée de détention).

La loi de finances pour 2026 légalise la tolérance administrative précitée, pour les options exercées à compter du 1er janvier 2026 (loi art. 16 ; CGI art. 151 octies D nouveau) (voir § 1-2). Les dispositions de l'article 1655 sexies du CGI sont adaptées en conséquence.

Selon l'article 1655 sexies du CGI, modifié, l’option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL exercée par l’EI ou l’EIRL entraîne la cessation de cette dernière. Les actifs et les passifs de celle‑ci sont transférés au bilan de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL et y sont inscrits à leur valeur réelle. Ce transfert entraîne les mêmes conséquences qu’un apport en société, notamment pour l’application des articles 39 duodecies à 39 quindecies du CGI (CGI art. 1655 sexies modifié).

Présentation du mécanisme du report d’imposition

1-2

Selon les dispositions du nouvel article 151 octies D du CGI l’entrepreneur individuel qui opte pour l'assimilation à une EURL ou à une EARL peut bénéficier d’un report d’imposition lors du transfert d'actifs à la nouvelle société. Ce report d’imposition est, sous conditions, maintenu lorsque l'entreprise assimilée à une EURL ou EARL apporte ultérieurement ses actifs ou une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS (CGI art. 151 octies D, III nouveau).

Les modalités d'application du report d'imposition sont reproduites dans le tableau suivant (loi art. 16, I.2°).

Éléments clés du report d'imposition de l'article 151 octies D nouveau du CGI

Formalisme à respecter

Le régime du report d’imposition ne s’applique pas automatiquement. Pour en bénéficier, l’entrepreneur doit exercer l’option auprès du service des impôts du lieu de son principal établissement avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel il souhaite être assimilé à une EURL ou EARL (CGI art. 151 octies D, II nouveau).

Traitement fiscal des plus-values d'apport, profits sur stocks et provisions

Plus-values d’apport sur biens non amortissables *

Ces plus-values font l’objet d’un report d’imposition jusqu’à la date de la cession de ces immobilisations par la nouvelle entreprise (CGI art. 151 octies D, 1.1° nouveau).

Plus-values sur les immobilisations amortissables *

L’imposition de ces plus-values est effectuée au nom de l'entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL, selon les modalités prévues pour les fusions de sociétés (CGI art. 210 A, 3.d). Ces plus-values sont alors réintégrées dans les bénéfices imposables de cette entreprise lors de l'exercice de l'option pour l'IS (1). Cependant, l’entrepreneur individuel a la possibilité d’opter pour l’imposition immédiate au taux réduit de la plus-value nette à long terme globale afférente aux biens amortissables apportés (2). Dans cette situation, le montant des réintégrations réalisées par l'entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL est réduit à due concurrence des plus-values à long terme déjà imposées (CGI art. 151 octies D, I.2° nouveau).

Profits sur stocks

Ils sont imposés au nom de l'entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL si celle-ci inscrit ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’EI ou de l’EIRL relevant de l’IR (CGI art. 151 octies D, I.3° nouveau).

Provisions liées aux éléments transférés au bilan de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL

Leur imposition est différée, sous réserve qu’elles soient reprises et maintenues au passif de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL. Ces provisions sont rapportées aux résultats de l'EI relevant de l'IR si elles sont devenues sans objet à la date de l’option (CGI art. 151 octies D, 1.4° nouveau).

Conséquences en cas d'apport ultérieur à une société soumise à l’IS **

Maintien du report d’imposition

Le report d’imposition dont bénéficient les plus‑values afférentes aux immobilisations non amortissables réalisées à l’occasion de l’option pour l’IS est maintenu (CGI art. 151 octies D, III.1° et 2°) :

-jusqu’à la cession, le rachat, l’échange, l’apport, la transmission à titre gratuit ou l’annulation ultérieure, par l’entrepreneur individuel ou par l’EIRL, des titres de la société soumise à l'IS reçus en contrepartie de l’apport. Néanmoins, lorsque seule une partie de ces titres est cédée, rachetée, échangée, apportée, transmise ou annulée, il est mis fin au report d’imposition à proportion de ces titres ;

-en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de tout ou partie des titres reçus en contrepartie de l'apport, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à acquitter l’impôt sur la plus-value à la date où l’un des événements visés ci-avant mettant fin au report intervient (3) ;

-en cas de transfert des titres de la société bénéficiaire de l’apport dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ayant apporté l'entreprise ou la branche complète d'activité (BCA) (voir § 1-3).

Sort des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables

L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables réalisées à l'occasion de l'option pour l'IS et qui n'ont pas encore été réintégrées à la date de l’apport est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport pour le reste de la période de réintégration de ces biens. Celle-ci se substitue ainsi, pour l’imposition des plus‑values non encore réintégrées, à l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une BCA est apporté. Néanmoins, l’imposition des plus-values non encore réintégrées peut être effectuée immédiatement au nom de l’entreprise apporteuse (EI ou EIRL soumise à l'IS) (CGI art. 151 octies D, II.3°).

Obligations déclaratives

Entrepreneur individuel

Il doit joindre à sa déclaration des revenus au titre de l’année en cours à la date de l’option et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée (CGI art. 151 octies D, IV.1°) (4).

Entreprise individuelle soumise à l'IS

Elle doit joindre à sa déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values relatives aux biens amortissables dont l’imposition est effectuée (CGI art. 151 octies D, IV.3°) (4).

* Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables (CGI art. 151 octies D, I.5°).

** L’article 151 octies D, III du CGI détermine le sort des plus‑values réalisées par l’EI ou l’EIRL lors de son option pour l’IS, lorsque cette entreprise apporte ultérieurement ses actifs ou une branche complète d'activité à une société soumise à l'IS (voir § 1-3).

(1) À notre avis, les plus-values afférentes aux biens amortissables seront réintégrées par parts égales sur une période de 5 ans. Cette période serait portée à 15 ans pour les constructions et les droits qui s’y rapportent ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements amortissables sur une durée supérieure ou égale à 15 ans.

(2) Le taux d'imposition de la plus-value à long terme sur les biens amortissables s'établit à 12, 8 %, auquel il convient d'ajouter les prélèvements sociaux de 18,6 % (depuis 2025, 17,2 % avant cette date), soit une imposition globale de 31,4 %.

(3) Le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit doit joindre à sa déclaration des revenus, au titre de l’année de la transmission et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée (CGI art. 151 octies D, IV.2°). Le non‑respect de ces obligations entraîne l’application d’une amende (voir ci-après).

(4) Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2026, le non-respect des obligations relatives à l'état de suivi entraîne l'exigibilité d'une amende fixée à 5 % des sommes omises (CGI art. 1763, I.k) modifié). Signalons que lorsque le dépôt des déclarations a expiré avant la date de publication de la loi de finances pour 2026, le délai pour produire ces états est de 2 mois à compter de cette dernière date.

Création d'un dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport en société d’une entreprise individuelle ou EIRL ayant opté pour l'IS

1-3

La loi de finances pour 2026 insère un article 210 E bis au sein du CGI permettant à une entreprise individuelle ou une EIRL soumise à l’IS, du fait de son assimilation à une EURL ou à une EARL (voir § 1-1), d'apporter l’ensemble de son patrimoine ou une branche complète de son activité à une société également soumise à l’IS, sans déclencher une imposition immédiate (loi art. 16, I.3°).

Ce dispositif est largement inspiré de celui prévu pour les restructurations de sociétés imposables à l’IS.

Ce nouveau dispositif s'applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026. Ses modalités sont présentées dans le tableau suivant.

Fonctionnement du dispositif de l'article 210 E bis nouveau du CGI

Formalisme à respecter

Le régime du report d’imposition ne s’applique pas automatiquement. L'entreprise apporteuse et la société bénéficiaire de l’apport doivent exercer conjointement une option dans l'acte d'apport (CGI art. 210 E bis, III nouveau).

La société bénéficiaire des apports doit s'engager, dans l'acte d'apport, à respecter certaines obligations concernant les inscriptions au bilan, la réintégration de bénéfices et de plus-values et le calcul des plus-values ultérieures afférentes aux éléments non amortissables (1). En contrepartie de cet engagement, l'entreprise apporteuse est exonérée d'IS sur les plus-values dégagées sur les éléments de l'actif apportés ainsi que sur les provisions qui conservent leur objet.

Traitement fiscal des plus-values d'apport, profits sur stocks et provisions

Plus-values d’apport sur biens non amortissables *

Ces plus-values sont imposées au nom de la société bénéficiaire de l’apport, qui doit calculer les plus‑values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des immobilisations d’après la valeur qu’elles avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l’entreprise individuelle apporteuse (CGI art. 210 E bis 1.1° nouveau).

Plus-values sur les immobilisations amortissables *

L’imposition de ces plus-values est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport selon les modalités prévues pour les fusions de sociétés (CGI art. 210 A, 3.d). Ces plus-values sont alors réintégrées dans les bénéfices imposables de cette société (2).

S’agissant des plus‑values afférentes aux immobilisations amortissables réalisées par l’EI ou l’EIRL lors de l’exercice de l’option pour l’IS et non encore réintégrées au bénéfice imposable de l’entreprise individuelle à l’occasion de l’apport, la société bénéficiaire de l’apport se substitue à l’entreprise individuelle dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d'activité (BCA) est apporté pour la réintégration restant à effectuer (CGI art. 210 E bis 1.3° nouveau) (voir § 1-2).

Profits sur stocks

Ils sont imposés au nom de la société bénéficiaire de l’apport si celle‑ci les inscrit à l’actif de son bilan à la valeur comptable à laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise individuelle dont l’ensemble du patrimoine ou une BCA est apporté (CGI art. 210 E bis, 1.4° nouveau).

Provisions liées aux éléments transférés

Ces provisions bénéficient d’un différé d’imposition subordonné à ce que la société bénéficiaire des apports les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Les provisions devenues sans objet à la date de l’apport sont rapportées au résultat de la société bénéficiaire de l’apport (CGI art. 210 E bis, 1.5° nouveau).

Sort des titres reçus en contrepartie de l'apport

Cession des titres reçus en contrepartie de l'apport

Les plus‑values de cession afférentes aux titres remis à l’entreprise individuelle ou à l’EIRL soumise à l’IS en contrepartie de l’apport d’une BCA et conservés à l’actif de cette entreprise sont calculées par référence à la valeur comptable nette de la BCA au jour de l’apport (CGI art. 210 E bis, II nouveau). Dans ce cas, l'entreprise individuelle ou l'EIRL joint à sa déclaration relative à l’IS un état de suivi de la valeur fiscale de ces titres (3).

Titres reçus en contrepartie de l'apport transférés dans le patrimoine personnel de l'EI

Les plus‑values ou moins‑values réalisées sur les titres reçus par l’entreprise individuelle en contrepartie de l’apport d’une BCA et transférés dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ne sont pas soumises à l'IS dès lors que ce transfert intervient dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport (CGI art. 210 E bis, V nouveau).

Corrélativement, les titres transférés par l’entrepreneur individuel dans son patrimoine personnel ne sont pas considérés comme des revenus mobiliers imposables à l’IR (CGI art. 210 E bis, VI nouveau). Le gain réalisé par l’entrepreneur à l’occasion de l’apport de son EI ou de son EIRL constitue un gain en capital, relevant du régime des plus‑values des particuliers, défini aux articles 150‑0 A à 150‑0 F du CGI (4).

Obligations déclaratives de la société bénéficiaire des apports

Elle doit joindre à sa déclaration de résultat, à compter de l’exercice de l’apport, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values (CGI art. 210 E bis, IV nouveau) (3).

* Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables (CGI art. 210 E bis, I.5°al.3).

(1) La société bénéficiaire de l’apport doit respecter les engagements prévus au 3 de l’article 210 A du CGI pour les sociétés absorbantes lors d’une fusion, à savoir reprendre à son passif les provisions bénéficiant du sursis d’imposition et inscrire à son bilan certaines écritures comptables de l’entreprise individuelle apporteuse, se substituer à l’entreprise apporteuse pour la réintégration des résultats bénéficiant d’une imposition différée (profits sur stocks), calculer les plus‑values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise individuelle apporteuse et réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus‑values dégagées lors de l’apport de biens amortissables, qui font l’objet d’une imposition étalée (voir « Fusions, scissions, apports partiels d'actifs et transferts d'activités », RF 2024-4, § 1184).

(2) À notre avis, la société devrait réintégrer dans ses bénéfices imposables ces plus‑values par parts égales sur une période de 5 ans, cette période étant portée à 15 ans pour les constructions et les droits qui s’y rapportent ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements amortissables sur une durée supérieure ou égale à 15 ans.

(3) L’omission de ces informations entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises (CGI art. 1763, l), applicable pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2026. Signalons que lorsque le dépôt des déclarations a expiré avant le 20 février 2026 (date de publication de la loi), le délai pour produire ces états est de 2 mois à compter de cette dernière date.

(4) Pour le calcul du gain net, le prix d’acquisition à retenir est déterminé (CGI art. 150-0 D, 9° ter nouveau) :

-dans le cas d’un apport de l’entreprise en société, en fonction de la valeur réelle nette de l’EI au jour de l’exercice de l’option pour l’IS. Cette valeur est minorée des valeurs d’acquisition, définies dans le cas d'un apport d'une BCA en société (voir ci-après), retenues pour les apports antérieurs de branches complètes d’activité effectués à compter de la date de l’option ;

-ou, dans le cas d’un apport d’une BCA en société, en fonction de la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l'exercice de l'option pour l'IS multipliée par le rapport existant à la date de l’apport entre la valeur réelle nette de la BCA apportée et la valeur réelle nette de l’entreprise apporteuse.

Pour l'application de l'abattement prévu à l'article 150-0 D, 1.al 2 du CGI, la durée de détention est décomptée à partir de la date d'exercice de l'option pour l’IS par l’entreprise individuelle ou l’EIRL (CGI art. 150-0 D, 9° nouveau).

Parution: 20/02/2026
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