Éléments clés du report d'imposition de l'article 151 octies D nouveau du CGI |
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Formalisme à respecter |
Le régime du report d’imposition ne s’applique pas automatiquement. Pour en bénéficier, l’entrepreneur doit exercer l’option auprès du service des impôts du lieu de son principal établissement avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel il souhaite être assimilé à une EURL ou EARL (CGI art. 151 octies D, II nouveau). |
Traitement fiscal des plus-values d'apport, profits sur stocks et provisions |
Plus-values d’apport sur biens non amortissables * | Ces plus-values font l’objet d’un report d’imposition jusqu’à la date de la cession de ces immobilisations par la nouvelle entreprise (CGI art. 151 octies D, 1.1° nouveau). |
Plus-values sur les immobilisations amortissables * | L’imposition de ces plus-values est effectuée au nom de l'entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL, selon les modalités prévues pour les fusions de sociétés (CGI art. 210 A, 3.d). Ces plus-values sont alors réintégrées dans les bénéfices imposables de cette entreprise lors de l'exercice de l'option pour l'IS (1). Cependant, l’entrepreneur individuel a la possibilité d’opter pour l’imposition immédiate au taux réduit de la plus-value nette à long terme globale afférente aux biens amortissables apportés (2). Dans cette situation, le montant des réintégrations réalisées par l'entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL est réduit à due concurrence des plus-values à long terme déjà imposées (CGI art. 151 octies D, I.2° nouveau). |
Profits sur stocks | Ils sont imposés au nom de l'entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL si celle-ci inscrit ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’EI ou de l’EIRL relevant de l’IR (CGI art. 151 octies D, I.3° nouveau). |
Provisions liées aux éléments transférés au bilan de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL | Leur imposition est différée, sous réserve qu’elles soient reprises et maintenues au passif de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL. Ces provisions sont rapportées aux résultats de l'EI relevant de l'IR si elles sont devenues sans objet à la date de l’option (CGI art. 151 octies D, 1.4° nouveau). |
Conséquences en cas d'apport ultérieur à une société soumise à l’IS ** |
Maintien du report d’imposition | Le report d’imposition dont bénéficient les plus‑values afférentes aux immobilisations non amortissables réalisées à l’occasion de l’option pour l’IS est maintenu (CGI art. 151 octies D, III.1° et 2°) : -jusqu’à la cession, le rachat, l’échange, l’apport, la transmission à titre gratuit ou l’annulation ultérieure, par l’entrepreneur individuel ou par l’EIRL, des titres de la société soumise à l'IS reçus en contrepartie de l’apport. Néanmoins, lorsque seule une partie de ces titres est cédée, rachetée, échangée, apportée, transmise ou annulée, il est mis fin au report d’imposition à proportion de ces titres ; -en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de tout ou partie des titres reçus en contrepartie de l'apport, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à acquitter l’impôt sur la plus-value à la date où l’un des événements visés ci-avant mettant fin au report intervient (3) ; -en cas de transfert des titres de la société bénéficiaire de l’apport dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ayant apporté l'entreprise ou la branche complète d'activité (BCA) (voir § 1-3). |
Sort des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables | L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables réalisées à l'occasion de l'option pour l'IS et qui n'ont pas encore été réintégrées à la date de l’apport est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport pour le reste de la période de réintégration de ces biens. Celle-ci se substitue ainsi, pour l’imposition des plus‑values non encore réintégrées, à l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une BCA est apporté. Néanmoins, l’imposition des plus-values non encore réintégrées peut être effectuée immédiatement au nom de l’entreprise apporteuse (EI ou EIRL soumise à l'IS) (CGI art. 151 octies D, II.3°). |
Obligations déclaratives |
Entrepreneur individuel | Il doit joindre à sa déclaration des revenus au titre de l’année en cours à la date de l’option et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée (CGI art. 151 octies D, IV.1°) (4). |
Entreprise individuelle soumise à l'IS | Elle doit joindre à sa déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values relatives aux biens amortissables dont l’imposition est effectuée (CGI art. 151 octies D, IV.3°) (4). |
* Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables (CGI art. 151 octies D, I.5°). ** L’article 151 octies D, III du CGI détermine le sort des plus‑values réalisées par l’EI ou l’EIRL lors de son option pour l’IS, lorsque cette entreprise apporte ultérieurement ses actifs ou une branche complète d'activité à une société soumise à l'IS (voir § 1-3). (1) À notre avis, les plus-values afférentes aux biens amortissables seront réintégrées par parts égales sur une période de 5 ans. Cette période serait portée à 15 ans pour les constructions et les droits qui s’y rapportent ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements amortissables sur une durée supérieure ou égale à 15 ans. (2) Le taux d'imposition de la plus-value à long terme sur les biens amortissables s'établit à 12, 8 %, auquel il convient d'ajouter les prélèvements sociaux de 18,6 % (depuis 2025, 17,2 % avant cette date), soit une imposition globale de 31,4 %. (3) Le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit doit joindre à sa déclaration des revenus, au titre de l’année de la transmission et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée (CGI art. 151 octies D, IV.2°). Le non‑respect de ces obligations entraîne l’application d’une amende (voir ci-après). (4) Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2026, le non-respect des obligations relatives à l'état de suivi entraîne l'exigibilité d'une amende fixée à 5 % des sommes omises (CGI art. 1763, I.k) modifié). Signalons que lorsque le dépôt des déclarations a expiré avant la date de publication de la loi de finances pour 2026, le délai pour produire ces états est de 2 mois à compter de cette dernière date. |