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12 - LF 2026 : TVA et facturation électronique

La loi comporte diverses mesures en matière de TVA, notamment concernant les obligations issues de la réforme de la facturation électronique et les amendes y afférentes.

Loi 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20, texte 1 ; C. constit., décision 2026-901 DC du 19 février 2025, JO du 20, texte 2

L'essentiel

Les dispositions relatives à la réforme de la facturation électronique sont amendées afin de tenir compte de la suppression de la solution de facturation électronique gratuite intégrée dans le Portail public de facturation. / 12-1

Par ailleurs, les opérations concernées par l'obligation de transmission des données de transactions sont listées dans quatre catégories distinctes. / 12-3 à 12-7

Les amendes applicables en lien avec les obligations issues de la réforme de la facturation électronique sont majorées. / 12-9

Dans le cadre du contrôle fiscal du représentant d'un assujetti unique, des précisions sont apportées concernant les traitements informatiques susceptibles d'être demandés. / 12-11

Une taxe sur les petits colis importés est instituée. / 12-12

Des modifications et précisions sont apportées en matière de taux de TVA. / 12-13 à 12-19

Des mesures relatives aux exonérations de TVA et au droit à déduction ont été intégrées. / 12-20 et 12-21

L'attestation propre aux logiciels de caisse, supprimée par la loi de finances pour 2025, est rétablie. / 12-22

Enfin, le régime des opérateurs de détaxe est à nouveau amendé. / 12-23

Facturation électronique

Rôle du Portail public de facturation

12-1

Afin de tenir compte de la suppression de la solution de facturation électronique gratuite intégrée dans le Portail public de facturation annoncée en octobre 2024 (voir FH 4059, brèves, p. 2), les dispositions du CGI sont ajustées (loi art. 123).

Ainsi, les différentes références au Portail public de facturation sont supprimées, qu'il s'agisse du Portail agissant comme plateforme :

-pour l'émission, la transmission et la réception des factures électroniques mais également la transmission des données de facturation (CGI art. 289 bis modifié ; voir « La facturation électronique », RF 2024-1, §§ 1003 et 1406) ;

-pour la transmission des données de transactions (CGI art. 290, III modifié ; voir RF 2024-1, §§ 1107 et 1406) ;

-ou pour la transmission des données de paiement (CGI art. 290 A, I modifié ; voir RF 2024-1, §§ 1205 et 1406).

À noter

Corrélativement, les dispositions amendées font systématiquement référence aux plateformes agréées pour les différentes transmissions des factures électroniques et des données.

Obligation de facturation électronique

12-2

Il est par ailleurs précisé que l'obligation de facturation électronique n'est pas applicable aux opérations réputées ne pas être effectuées dans l'Union européenne ou aux livraisons intracommunautaires et aux opérations assimilées (loi art. 123, I.A.4° ; CGI art. 289 bis, V nouveau).

À noter

À compter du 1er juillet 2030, l'absence d'obligation de facturation électronique pour les livraisons intracommunautaires et opérations assimilées devrait être abrogée, cette obligation devant par ailleurs résulter de la transposition de la directive VIDA (loi art. 123, V.D).

Données de transactions

12-3

Concernant l'obligation de transmission des données de transactions, les dispositions sont amendées afin de lister les opérations concernées, en distinguant les différentes catégories comme suit (loi art. 123, I.C ; CGI art. 290, I modifié).

12-4

Opérations réalisées au profit d'une personne assujettie

Ces opérations concernent :

-les exportations et les livraisons intracommunautaires et les opérations assimilées qui sont exonérées de TVA ;

-les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France (CGI art. 258), lorsque le destinataire de la livraison est une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

-les prestations de services qui ne sont pas situées en France en application des articles 259 et 259 A (preneur assujetti établi hors de France par exemple) ;

-les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui y sont situées en application des articles 259 et 259 A (immeuble situé en France par exemple).

12-5

Opérations réalisées au profit d'une personne non assujettie

Il s'agit des transactions suivantes :

-les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui ne sont pas situées en France (CGI art. 258 A, I 1°) ;

-les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est en France (CGI art. 258) ;

-les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France (CGI art. 258 A, I.2°) ;

-les prestations de services qui ne sont pas localisées en France (CGI art. 259 B) ;

-les prestations de services situées en France dès lors que le prestataire est établi en France ou qu'il dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ou s'il a en France son domicile ou sa résidence habituelle (CGI art. 259, 2°) ;

-les prestations de services localisées en France en application des articles 259 et 259 A du CGI (immeuble situé en France par exemple) ;

-les prestations de services situées en France en application des articles 259 C et 259 D du CGI (services utilisés en France par exemple).

12-6

Acquisitions de biens et de prestations de services réalisées par une personne assujettie

Par ailleurs, sont également concernées les acquisitions suivantes :

-acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France (CGI art. 258 C) ;

-livraisons de biens dont le lieu d’imposition est en France, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

-prestations localisées en France conformément au 1° de l’article 259 et à l’article 259 A du CGI (par exemple preneur assujetti établi en France) et acquises auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle.

12-7

Autres opérations

Enfin, les opérations suivantes sont visées :

-les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ;

-les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ;

-les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ;

-l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco ;

-les acquisitions intracommunautaires non soumises à la TVA dans le cadre d'opérations triangulaires (CGI art. 258 D).

Données de paiement

12-8

Par ailleurs, l'obligation de transmettre les données de paiement concerne les opérations pour lesquelles la TVA est exigible à l’encaissement et non plus les seules prestations de services (loi art. 123, I.D.1° ; CGI art. 290 A, I modifié).

En pratique, cette correction permettrait notamment d'inclure dans les transmissions des données de paiement les livraisons de biens ayant donné lieu au versement d'un acompte préalable.

Amendes et sanctions

12-9

L'amende de 15 € pour non-respect de l'obligation d'émission d'une facture électronique ou de transmission de données s'élève désormais à un montant de 50 € par facture. Les plafonds de 15 000 € et 45 000 € par année civile ne sont pas modifiés (loi art. 123, I.G.1° et 2° ; CGI art. 1737, III et IV modifiés).

Par ailleurs, en cas d'omission ou de manquement à l'obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques, diverses amendes sont prévues, soit 500 € à l'expiration d'un premier délai de 3 mois, puis 1 000 € à l'expiration de chaque nouveau délai de 3 mois (loi art. 123, I.G.3° ; CGI art. 1737, IV bis nouveau).

Des amendes spécifiques sont également applicables en cas de non-respect des obligations de transmission :

-par un assujetti : 500 € par transmission des données de facturation ou par transmission des données de paiement, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse excéder 15 000 € pour chaque type de transmission (facturation ou paiement) (loi art. 123, I.H. ; CGI art. 1788 D, I et II modifiés) ;

-par une plateforme agréée : 750 € par transmission des données de facturation ou par transmission des données de paiement, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse excéder 100 000 € pour chaque type de transmission (facturation ou paiement) (loi art. 123, I.H ; CGI art. 1788 D, III et IV modifiés).

À noter

Les amendes mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des 3 années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant une première demande de l'administration.

Par ailleurs, le numéro d'immatriculation délivré à la plateforme agréée pourrait être retiré lorsque l’administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l’actualisation, dans l’annuaire central, des informations nécessaires à l’adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures, ainsi qu’aux services minimaux devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée en cas de changement, et ce, après un délai de 15 jours ouvrés après mise en demeure de se conformer à ses obligations (loi art. 123, I.I.1°c) ; CGI art. 1788 E, I.3° nouveau).

Entrée en vigueur

12-10

Tout comme l'entrée en vigueur progressive de la réforme de la facturation électronique pour les différents assujettis (voir RF 2024-1, §§ 6 et 7), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2026 ou le 1er septembre 2027, en fonction de la catégorie d'entreprises (loi art. 123, V).

Contrôle fiscal du groupe TVA

12-11

Des précisions sont apportées concernant les traitements informatiques susceptibles d'être demandés dans le cadre du contrôle fiscal du représentant d'un assujetti unique (loi art. 126, II.1°).

Tout d'abord, les agents de l’administration fiscale ont accès à l’ensemble des données et traitements informatiques, ainsi qu’à toute documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, ayant servi à l’élaboration de la déclaration de TVA et à ses annexes (LPF art. L. 47 AB, I nouveau).

Par ailleurs, si des traitements informatiques sont demandés, le représentant de l'assujetti unique peut (LPF art. L. 47 AB, II nouveau) :

-soit réaliser lui-même tout ou partie de ces traitements informatiques : l’administration précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont mis à la disposition de l’administration sous forme dématérialisée. Celle-ci peut également demander les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle afin d'effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans cette hypothèse, elle communique au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification ;

-soit mettre à la disposition de l’administration, dans un délai de 15 jours, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant aux normes établies par l’administration. L’administration communique au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification.

Ces copies sont détruites avant mise en recouvrement ou en l'absence de rectification (loi art. 126, II.1° ; LPF art. L. 47 AB, IV nouveau).

Le défaut de présentation ou de mise à disposition des documents, données et traitements nécessaires aux investigations ou soumis à contrôle donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable (loi art. 126, I.12° ; CGI art. 1729 H modifié).

Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026 (loi art. 126, VIII).

Taxe sur les petits colis

12-12

À compter du 1er mars 2026, une taxe de 2 € sur les petits colis importés en France est instaurée (loi art. 82).

En pratique, cette taxe s'applique sur le montant HT de chaque article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur, avant application de la TVA.

À noter

Les envois de faible valeur sont ceux d’une valeur intrinsèque inférieure ou égale à 150 €. Il existe une déclaration en douane spécifique, la déclaration H7, pour ces envois.

L'importation constitue le fait générateur de cette taxe, son exigibilité étant concomitante.

Le redevable de cette taxe est le redevable de la TVA à l'importation.

Attention

Dans l'hypothèse d'un envoi de faible valeur incluant plusieurs articles, chaque article devrait être soumis à cette taxe.

Ces dispositions seront abrogées à la date d’entrée en vigueur, par décret, des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû à raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, et au plus tard le 31 décembre 2026.

Taux de TVA

Collecte et traitement des déchets

12-13

Le taux applicable aux prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets est uniformisé. Ainsi, à compter du 1er mars 2026, le taux réduit de 5,5 % s'applique à l'ensemble de ces opérations (loi art. 81, II ; CGI art. 278-0 bis et 279 modifiés).

À noter

Actuellement, ces prestations peuvent être soumises aux taux réduits de 5,5 % ou 10 %. Cette dichotomie a généré des incertitudes, notamment en lien avec le régime TVA applicable aux opérations complexes (voir FH 4103, §§ 4-1 à 4-6 ; voir FH 4017, § 7-22).

Fourniture de froid

12-14

La fourniture d'énergie frigorifique distribuée par les réseaux bénéficie également du taux réduit de 5,5 % à compter du 21 février 2026 (lendemain de la publication de la loi) (loi art. 93 ; CGI art. 278-0 bis nouveau).

Ainsi, le traitement TVA de la fourniture de froid est aligné sur celui applicable à la fourniture de chaleur renouvelable.

Travaux forestiers

12-15

Les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées réalisés avant le 31 décembre 2025 bénéficient du taux réduit de 10 %. Cette mesure est prorogée jusqu'au 31 décembre 2028 (loi art. 96 ; CGI art. 279, b septies modifié).

En pratique

Cette prorogation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Ainsi, les travaux réalisés depuis le 31 décembre 2025 bénéficient du taux réduit de 10 %.

En pratique, sont concernés les travaux forestiers réalisés au profit d'exploitants agricoles, c'est-à-dire au profit de personnes relevant du régime de la TVA agricole, pour les besoins de leur activité agricole, quels que soient (BOFiP-TVA-SECT-80-70-§ 90-13/08/2025) :

-l'activité exercée (sylviculture, arboriculture, agriculture générale, élevage, etc.) ;

-leur statut juridique (personne physique ou personne morale) ;

-le mode juridique sous lequel s'exerce l'activité agricole (propriétaire, fermier ou métayer) ;

-le régime de TVA agricole (remboursement forfaitaire agricole, régime simplifié de l'agriculture).

Les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la défense des forêts contre les incendies bénéficient également du taux réduit de 10 % (BOFiP-TVA-SECT-80-70-§ 105-13/08/2025).

À noter

La loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie a aménagé le crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers et prorogé son application aux opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2027 (loi 2023-580 du 10 juillet 2023, art. 34 ; CGI art. 200 quindecies modifié).

Taux réduit de TVA sur opérations immobilières

12-16

Installation de pompes à chaleur air/air éco-scorées éligibles au taux de 5,5 %

Le taux réduit de 5,5 % s'applique aux prestations de rénovation énergétique réalisées dans les locaux achevés depuis au moins 2 ans et qui sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation (CGI art. 278-0 bis A).

Ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration de l'isolation thermique, du chauffage et de la ventilation ainsi que de la production d'eau chaude sanitaire. La nature et le contenu de ces prestations, ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés sont précisés par arrêté (CGI, ann. IV art. 30-0 D à 30-0 D nonies ; arrêté du 4 décembre 2024, JO du 24, texte 36) (voir « TVA sur opérations immobilières », RF 1167, §§ 2801 à 2808).

L'arrêté du 4 décembre 2024 est entré en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, pour les opérations ayant fait l'objet d'un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er janvier 2025, le taux de TVA de 5,5 % demeure applicable aux travaux éligibles en application de l'article 30-0 D précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2024.

La loi de finances pour 2025 a exclu du bénéfice du taux réduit de 5,5 % les prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles (loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 32, I. 4° ; CGI art. 278-0 bis A, III bis).

Relèvent ainsi du taux normal la fourniture et l'installation de chaudières recourant à des énergies fossiles telles que les chaudières standard ou basse température au fioul ou au gaz, les chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovoltampères par logement, les chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul ou le gaz et les chaudières gaz à très haute performance énergétique utilisant le fioul ou le gaz.

La loi de finances pour 2026 étend le bénéfice du taux réduit de la TVA de 5,5 % à l’installation des pompes à chaleur air/air lorsque leurs caractéristiques répondent à des objectifs de performance environnementale et de durabilité fondés sur une analyse de leur cycle de vie (loi art. 92), cette catégorie de pompes à chaleur ne figurant pas dans la liste des pompes à chaleur éligibles au taux réduit définie par l'arrêté précité.

Cette mesure s'applique à compter du 21 février 2026 (lendemain de la publication de la loi).

12-17

Livraison et installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil

La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête (kWc) dont la conception et les caractéristiques répondent à des critères définis par arrêté (CGI art. 278-0 bis, P) (CGI, ann. IV art. 30-0 E ; arrêté du 8 septembre 2025, JO du 9, texte 62) (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-97-§§ 1 à 50-22/10/2025). Sauf mesure transitoire, le dispositif législatif prévoyant l’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % s’applique à compter du 1er octobre 2025.

La prestation d’installation doit porter sur un ou des équipements qui satisfont à l’ensemble des conditions prévues par ces dispositions. Elle doit être réalisée dans des locaux affectés, ou destinés à être affectés à l’issue de leur construction, à un usage d’habitation.

En l'état actuel des textes, il n'est toutefois pas nécessaire que ces équipements soient fournis par l’installateur.

La loi introduit cette exigence à compter du 21 février 2026 (lendemain de la publication de la loi) (loi art. 94 ; CGI art. 278-0 bis, P modifié).

Ainsi, selon la nouvelle rédaction du P de l'article 278-0 bis, les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques) doivent être réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques. Ces exigences seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie.

Soulignons que l'alinéa 1er du P de l'article 278-0 bis du CGI ne vise que les prestations de pose et d'installation pour l'application du taux réduit à l'exception des prestations d'entretien.

12-18

Livraisons de logements locatifs intermédiaires éligibles au taux de 10 %

Les livraisons de logements locatifs intermédiaires bénéficient du taux réduit de 10 % sous réserve du respect des conditions suivantes (CGI art. 279-0 bis A, 1° à 4° ; voir RF 1167, §§ 2302 à 2311) :

-les logements doivent être loués à usage d’habitation principale à des personnes physiques et en exonération de TVA ;

-seuls les immeubles situés dans des zones géographiques déterminées et répondant à des conditions de mixité sont éligibles au taux réduit ;

-le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement, l'usufruitier doit être une personne morale ;

-l'application du taux de 10 % est conditionnée au respect de plafonds de ressources et de loyer fixés par décrets, qui diffèrent selon le type de location.

La loi clarifie les modalités de calcul du ratio du critère de mixité sociale (loi art. 98).

Rappelons que le bénéfice du taux réduit est subordonné à une intégration des immeubles livrés dans un ensemble immobilier comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux. En outre, l’application du taux réduit de 10 % est remise en cause lorsque, en cas de cession de la 11e à la 16e année, cette cession concerne plus de 50 % des logements (CGI art. 284, II bis).

Les précisions suivantes sont apportées.

Au sein d’un même ensemble immobilier, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux (CGI art. 278 sexies, I.1°) doit excéder 25 % des logements de l'ensemble immobilier, qui sont soit des logements locatifs sociaux, soit des logements locatifs intermédiaires (CGI art. 279-0 bis A, II.B).

En cas de cession au-delà de la 15e année, le bénéfice du taux réduit ne sera pas remis en cause même en cas de cession de plus de 50 % des logements (CGI art. 284, II bis modifié).

Cette mesure de clarification entre en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Par ailleurs, des dérogations temporaires en vue de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de l’hiver 2030 sont prévues (loi art. 97). Ainsi, pour les logements situés dans les départements des Alpes-Maritimes, des Hautes-Alpes, de Savoie et de Haute-Savoie et mis à disposition du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques entre le 1er janvier 2030 et le 30 avril 2030 dans le cadre de contrats conclus pour l’organisation de ces manifestations, le non-respect des conditions prévues aux 1° et 4° du I de l’article 279 0 bis A du CGI précitées au cours de cette période est sans incidence sur le bénéfice du taux réduit de 10 % de TVA.

Par ailleurs, les délais le complément d’impôt ne sera pas dû (CGI art. 284, II bis modifié).

Cette mesure s'applique à compter du 21 février 2026 (lendemain de la publication de la loi).

12-19

Opérations d'accession à la propriété

La TVA à 5,5 % s’applique aux livraisons d’immeubles, aux LASM d’immeubles et aux travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété (CGI art. 278 sexies, III.2°.a et b ; BOFiP-TVA-IMM-20-20-20-24/04/2019 ; voir RF 1167, § 2207).

L'application du taux réduit est soumise au respect de conditions cumulatives, dont des conditions de ressources et de plafond du prix de vente et de construction.

Ces conditions de ressources sont harmonisées avec celles exigées des opérations réalisées pour l’accession au titre du prêt social de location-accession et du bail réel solidaire (loi art. 95 ; CGI art. 278 sexies, III.2° modifié ; voir RF 1167, § 2212).

Cette mesure s'applique à compter du 21 février 2026 (lendemain de la publication de la loi).

Droit à déduction

12-20

À compter du 21 février 2026 (lendemain de la publication de la loi), un nouveau dispositif précise que les biens et les services utilisés pour des publicités ne font l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction (loi art. 91 ; CGI art. 273 septies E nouveau).

En pratique

On peut s'interroger sur l'articulation de cette disposition avec la réglementation et la doctrine administrative relatives aux biens offerts sans contrepartie, aux spécimens, aux échantillons, aux présentoirs publicitaires et au matériel publicitaire (voir « La TVA », RF 1147, §§ 2164 à 2176 et §§ 5200 et s.).

Exonération de TVA de certains transports dans les DOM

12-21

L’article 295 du CGI prévoit notamment une exonération de TVA des transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion (voir « TVA internationale », RF 2025-2, § 4015).

Cette exonération est étendue aux transports aériens de personnes et de marchandises (loi art. 100, 2° ; CGI art. 295 modifié).

Par ailleurs, ces opérations ouvrent désormais droit à déduction (loi art. 100, 1° ; CGI art. 271, V.c).

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 21 février 2026 (lendemain de la publication de la loi).

Logiciels de caisse

12-22

Lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, toute personne assujettie à la TVA doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale (CGI art. 286, I.3° bis ; BOFiP-TVA-DECLA-30-10-30-01/10/2025 ; voir RF 1147, § 3468).

La loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de justifier du caractère sécurisé d’un logiciel ou d’un système de caisse par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur (loi 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15 ; voir FH 4076, § 2-10). Ainsi, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou système de caisse. Ces dispositions s’appliquent depuis le 16 février 2025.

À noter

Toutefois, compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les éditeurs d’un logiciel ou système de caisse non certifié d’en obtenir immédiatement la certification, il leur a été accordé, par mesure de tempérament, un délai pour se mettre en conformité. Ce délai, initialement fixé au 1er mars 2026, a été reporté au 1er septembre 2026 (voir FH 4104, brèves).

La loi de finances pour 2026 rétablit la possibilité de justifier du caractère sécurisé du logiciel ou du système de caisse par la production d'une attestation individuelle délivrée par l'éditeur et conforme à un modèle fixé par l’administration (loi art. 125 ; CGI art. 286, I.3° bis modifié).

Cette mesure entre en vigueur le 21 février 2026 (lendemain de la publication de la loi).

Opérateurs de détaxe

12-23

Le régime des opérateurs de détaxe est à nouveau amendé, à compter du 1er mars 2026 (loi art. 69, IX).

Ainsi, concernant leur solvabilité financière, il est précisé que ce critère est réputé rempli lorsque le demandeur bénéficie d’une garantie financière couvrant au moins le quart des sommes résultant de ses engagements. Une telle garantie doit correspondre à un engagement de caution souscrit par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou tout établissement financier habilité à délivrer une caution. En outre, une condition relative à l'absence de sanction pénale, en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, est ajoutée (loi art. 69, II. 1°.a) ; CGI art. 262-0 bis, I modifié).

Par ailleurs, il est précisé que l'opérateur de détaxe doit assurer le respect de l’ensemble des obligations techniques fixées par l’administration pour la transmission des données électroniques nécessaires aux opérations de détaxe et qu'il utilise une plateforme d’échange de données informatisées directement reliée au téléservice de l’administration. Il est tenu à une obligation de formation et d'information non seulement de son personnel mais également de ses fournisseurs et des destinataires des opérations dans lesquelles il intervient. Il doit également justifier de l’exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de TVA est demandé (loi art. 69, II. 1°.b) ; CGI art. 262-0 bis, II modifié).

En cas de modification de ses statuts ou de tout changement l’empêchant de satisfaire aux exigences de son agrément, il doit informer l'administration dans un délai d'un mois. Ce délai est actuellement fixé à 30 jours par décret.

Enfin, les sanctions, amendes et les modalités de caducité de l'agrément sont explicitées (loi art. 69, II. 1°.c ; CGI art. 262-0 bis, III modifié). Il en est de même des modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément ainsi que des conditions et des procédures préalables à la certification de l’interconnexion entre la plateforme d’échange de données informatisées et le téléservice de l’administration, dans un décret à paraître (loi art. 69, II. 1°.d ; CGI art. 262-0 bis, IV modifié).

« Le Guide de la TVA », RF 1147, §§ 750, 2164 à 2176, 3468, 3636, 5169, 5200 et s.

« La TVA dans les groupes », RF 2023-1, § 414

« La facturation électronique », RF 2024-1, §§ 1000 et s.

« La TVA internationale et intracommunautaire », RF 2025-2, §§ 1548 et 4015

« La TVA sur opérations immobilières », RF 1167, § 2200 et s.

Parution: 19/02/2026
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