Devant la cour d'appel, l'employeur soutenait avoir été trompé par la salariée, qui avait intentionnellement utilisé le mauvais imprimé pour que la procédure soit plus rapide et ainsi pouvoir rejoindre sans délai son nouvel emploi. En effet, compte tenu des compétences et des fonctions occupées par la salariée, le recours au mauvais imprimé Cerfa ne pouvait pas résulter d'une erreur. Et si l'on aurait pu reprocher à l'employeur sa négligence, celui-ci soutenait, d'une part, qu'il avait en la salariée une « totale confiance » et, d'autre part, que la personne ayant validé la proposition de RCI n’était pas « un spécialiste des ressources humaines ».
Ces arguments ont été entendus par la cour d'appel de Versailles. Celle-ci a reconnu l'expertise de la salariée, dans la mesure où celle-ci :
Du fait de ses diplômes et de ses fonctions très étendues, la salariée aurait dû faire connaître et respecter par l'entreprise la bonne procédure. Si elle avait utilisé le mauvais Cerfa, ce ne pouvait donc pas être le fruit d'une erreur : la salariée ayant la charge de son propre dossier de rupture conventionnelle, les juges ont considéré qu'elle avait sciemment agi en méconnaissance de sa protection statutaire, ce qui constituait une fraude.
L’attitude dolosive de la salariée à l'égard de l'employeur était ici caractérisée par :
En conséquence, les juges ont décidé que le consentement de l’employeur avait été vicié par les manœuvres dolosives de la salariée caractérisant un comportement frauduleux.
La rupture conventionnelle était donc nulle et produisait les effets d'une démission.
La salariée devra rembourser à l’employeur les sommes perçues (en l’occurrence 55 070 € d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle) et lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 29 300 €.