Lorsqu'il s'avère impossible de promulguer une loi de finances avant le début de l'année concernée, les articles 47 alinéa 4 de la Constitution et 45 de la loi organique relative aux lois de finances (loi 2001-692 du 1er août 2001) prévoient que le Gouvernement doit déposer, en principe, avant le 19 décembre de l’année qui précède le début de l’exercice, devant l’Assemblée nationale, un projet de loi spéciale l’autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’année.
L'exposé général des motifs de cette loi spéciale justifie le recours à ce procédé en s'appuyant sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision 79-111 DC du 30 décembre 1979, JO du 31 ; décision 2001-448 DC du 25 juillet 2001, JO du 2 août). Ainsi, l'article 45 précité organise des procédures d'urgence destinées, conformément au quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution, à l'adoption de mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale, lorsque la loi de finances de l'année ne peut être adoptée en temps utile pour être promulguée avant le début de l'année.