La jurisprudence européenne
Sur la période de prise du repos hebdomadaire minimal
Tel n’a pas été le raisonnement de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire « Varzim Sol », qui concernait un salarié portugais travaillant 7 jours de suite et réclamant une indemnisation (CJUE 9 novembre 2017, aff. C-306/16, Varzim Sol).
Pour le juge européen, l’article 5 de la directive 2003/88 sur le temps de travail selon lequel tout travailleur bénéficie au cours de chaque période de sept jours d’une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos journalier doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que la période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 24 heures à laquelle un travailleur a droit soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs.
En revanche, il impose que la période minimale de repos de 24 heures soit accordée à l’intérieur d’une période fixe de sept jours.
Cette interprétation est sans nul doute renforcée par le fait que l’usage d’une période de référence de deux semaines pour apprécier le respect du repos hebdomadaire, autorisé par la directive (voir § 5-2), aurait conforté ce résultat.
C’est ce qui permet d’expliquer qu’à l’inverse le juge européen ait adopté une position plus stricte au sujet de l’appréciation du respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures.
Sur la période d’appréciation de la durée maximale du travail
En effet, la directive permet d’apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures en moyenne sur des périodes de 4 mois ou, de manière dérogatoire, de 6 mois (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 6 b, 16 b et 17 dern. al.).
Et dans ce cas, le juge européen s’est prononcé à la suite d’un contentieux portant sur un décret relatif à la durée du travail du personnel de la police nationale française plafonnant la durée du travail à 48 heures en moyenne sur chaque semestre de l’année civile.
Le juge a répondu, dans cette affaire, qu’il est possible pour une réglementation de prévoir un calcul de la durée maximale moyenne sur une période fixe pourvu que cette réglementation comporte des mécanismes permettant d’assurer que la durée moyenne maximale de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de références fixes (CJUE 11 avril 2019, aff. C-254/18).
Le respect des 48 heures en moyenne s’apprécie donc sur 6 mois glissants.
Il s’agit dans un cas d’une durée minimale de repos, sans élargissement de la période de référence (voir § 5-3) et, dans l’autre cas, d’une durée maximale de travail en utilisant la période de référence dérogatoire maximale. Cela explique probablement la différence de raisonnement.
Sur l’articulation entre repos hebdomadaire et repos quotidien
Mais signalons enfin, pour que le tableau soit complet, la position du juge européen sur l’articulation entre repos hebdomadaire et repos quotidien.
La question a été examinée dans l’affaire « MAV-START », concernant un conducteur de locomotive hongrois qui bénéficiait d’un repos hebdomadaire d’une durée conventionnelle plus favorable de 42 heures et d’un repos journalier d’une durée conventionnelle plus favorable de 12 heures.
-ajouter ces deux durées, plus favorables que celles issues de la directive européenne et donc les faire se succéder (42 heures + 12 heures = 54 heures de repos hebdomadaire) ;
-ou bien pouvait-on considérer qu’en fin de semaine le repos quotidien était au moins en partie pris durant le repos hebdomadaire ?
La période de repos journalier devait-elle être accordée si aucune période de travail n’était prévue pour la période de 24 heures suivantes ?
Le juge européen a répondu que les dispositions de la directive sur le temps de travail relatives au droit à une période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 24 heures par périodes de sept jours, lues à la lumière de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prévoit le droit de tout travailleur à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, doivent être interprétées en ce sens que le repos journalier prévu à cette même directive ne fait pas partie de la période de repos hebdomadaire mais s’y ajoute (CJUE 2 mars 2023, aff. C-477/21, MAV-START).
Pour le juge, repos journalier et hebdomadaire constituent deux droits autonomes.
Le premier (repos journalier) consiste à permettre au travailleur de se soustraire à son milieu de travail pendant un nombre déterminé d’heures qui doivent être consécutives, mais aussi succéder directement à une période de travail.
Le second (repos hebdomadaire) vise à permettre au travailleur de se reposer au cours de chaque période de sept jours.
Considérer que l’un fait partie de l’autre viderait ainsi de sa substance le droit à la jouissance du repos journalier lorsque le travailleur bénéficie du repos hebdomadaire. La directive mentionne d’ailleurs explicitement que les deux périodes s’ajoutent (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 5).
Le fait que la durée du repos hebdomadaire soit plus favorable que celle prévue par le droit européen ne saurait avoir pour effet de priver le travailleur de son droit au repos journalier. Il en résulte donc qu’après la fin de la période de travail, le travailleur bénéficie de son repos journalier puis de son repos hebdomadaire.