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5 - Repos hebdomadaire, repos quotidien : comment compte-t-on ?

Franck Morel

Franck Morel

Avocat associé

Flichy Grangé avocats

La Cour de cassation vient d’indiquer que l’interdiction de travailler plus de 6 jours sur une semaine ne constitue pas une interdiction de travailler plus de 6 jours de suite. La solution est conforme à la jurisprudence européenne. Elle est différente du raisonnement applicable sur d’autres normes comme la durée maximale du travail. Elle induit des questions sur l’articulation avec le respect du repos quotidien : état des lieux ! 

La question concrète soumise à la Cour de cassation

5-1

Le 13 novembre 2025, la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant sur le mode d’application des dispositions légales relatives aux repos hebdomadaire et quotidien (cass. soc. 13 novembre 2025, n° 24-10733 FSB).

Un salarié estimait que les dispositions légales relatives au repos hebdomadaire avaient été enfreintes puisqu’il avait travaillé onze jours consécutifs entre le 3 avril 2018 et le 13 avril 2018, puis douze jours consécutifs entre le 3 septembre 2018 et le 14 septembre 2018.

Il en avait tiré argument pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, prise d’acte que la cour d’appel avait reconnu fondée en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation, devant laquelle le litige est arrivé, a donc été conduite à interpréter les dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail selon lesquelles :

-d’une part, il est interdit d’occuper un même salarié plus de six jours par semaine (c. trav. art. L. 3132-1) ;

-et d’autre part, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (c. trav. art. L. 3132-2).

L’état du droit européen

La directive européenne sur le temps de travail et son interprétation

5-2

La directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur le temps de travail dispose que tout salarié bénéficie au cours de chaque période de sept jours d’une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos journalier (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 5). Elle ajoute dans son article 16 qu’une période de référence ne dépassant pas 14 jours peut être retenue par les États membres pour l’application de ce repos hebdomadaire (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 16, a).

Faut-il interpréter ces dispositions comme induisant une appréciation du respect du repos hebdomadaire sur des périodes de 7 jours glissantes ?

Si oui, cela signifierait qu’en réalité, il serait interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs. On serait donc ici dans l’interprétation la plus stricte pour les employeurs.

La jurisprudence européenne

5-3

Sur la période de prise du repos hebdomadaire minimal

Tel n’a pas été le raisonnement de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire « Varzim Sol », qui concernait un salarié portugais travaillant 7 jours de suite et réclamant une indemnisation (CJUE 9 novembre 2017, aff. C-306/16, Varzim Sol).

Pour le juge européen, l’article 5 de la directive 2003/88 sur le temps de travail selon lequel tout travailleur bénéficie au cours de chaque période de sept jours d’une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos journalier doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que la période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 24 heures à laquelle un travailleur a droit soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs.

En revanche, il impose que la période minimale de repos de 24 heures soit accordée à l’intérieur d’une période fixe de sept jours.

Cette interprétation est sans nul doute renforcée par le fait que l’usage d’une période de référence de deux semaines pour apprécier le respect du repos hebdomadaire, autorisé par la directive (voir § 5-2), aurait conforté ce résultat.

C’est ce qui permet d’expliquer qu’à l’inverse le juge européen ait adopté une position plus stricte au sujet de l’appréciation du respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures.

5-4

Sur la période d’appréciation de la durée maximale du travail

En effet, la directive permet d’apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures en moyenne sur des périodes de 4 mois ou, de manière dérogatoire, de 6 mois (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 6 b, 16 b et 17 dern. al.).

Et dans ce cas, le juge européen s’est prononcé à la suite d’un contentieux portant sur un décret relatif à la durée du travail du personnel de la police nationale française plafonnant la durée du travail à 48 heures en moyenne sur chaque semestre de l’année civile.

Le juge a répondu, dans cette affaire, qu’il est possible pour une réglementation de prévoir un calcul de la durée maximale moyenne sur une période fixe pourvu que cette réglementation comporte des mécanismes permettant d’assurer que la durée moyenne maximale de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de références fixes (CJUE 11 avril 2019, aff. C-254/18).

Le respect des 48 heures en moyenne s’apprécie donc sur 6 mois glissants.

Il s’agit dans un cas d’une durée minimale de repos, sans élargissement de la période de référence (voir § 5-3) et, dans l’autre cas, d’une durée maximale de travail en utilisant la période de référence dérogatoire maximale. Cela explique probablement la différence de raisonnement.

5-5

Sur l’articulation entre repos hebdomadaire et repos quotidien

Mais signalons enfin, pour que le tableau soit complet, la position du juge européen sur l’articulation entre repos hebdomadaire et repos quotidien.

La question a été examinée dans l’affaire « MAV-START », concernant un conducteur de locomotive hongrois qui bénéficiait d’un repos hebdomadaire d’une durée conventionnelle plus favorable de 42 heures et d’un repos journalier d’une durée conventionnelle plus favorable de 12 heures.

Fallait-il :

-ajouter ces deux durées, plus favorables que celles issues de la directive européenne et donc les faire se succéder (42 heures + 12 heures = 54 heures de repos hebdomadaire) ;

-ou bien pouvait-on considérer qu’en fin de semaine le repos quotidien était au moins en partie pris durant le repos hebdomadaire ?

La période de repos journalier devait-elle être accordée si aucune période de travail n’était prévue pour la période de 24 heures suivantes ?

La réponse est positive.

Le juge européen a répondu que les dispositions de la directive sur le temps de travail relatives au droit à une période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 24 heures par périodes de sept jours, lues à la lumière de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prévoit le droit de tout travailleur à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, doivent être interprétées en ce sens que le repos journalier prévu à cette même directive ne fait pas partie de la période de repos hebdomadaire mais s’y ajoute (CJUE 2 mars 2023, aff. C-477/21, MAV-START).

Pour le juge, repos journalier et hebdomadaire constituent deux droits autonomes.

Le premier (repos journalier) consiste à permettre au travailleur de se soustraire à son milieu de travail pendant un nombre déterminé d’heures qui doivent être consécutives, mais aussi succéder directement à une période de travail.

Le second (repos hebdomadaire) vise à permettre au travailleur de se reposer au cours de chaque période de sept jours.

Considérer que l’un fait partie de l’autre viderait ainsi de sa substance le droit à la jouissance du repos journalier lorsque le travailleur bénéficie du repos hebdomadaire. La directive mentionne d’ailleurs explicitement que les deux périodes s’ajoutent (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 5).

Le fait que la durée du repos hebdomadaire soit plus favorable que celle prévue par le droit européen ne saurait avoir pour effet de priver le travailleur de son droit au repos journalier. Il en résulte donc qu’après la fin de la période de travail, le travailleur bénéficie de son repos journalier puis de son repos hebdomadaire.

La position du juge français

La solution retenue le 13 novembre 2025

5-6

Logiquement, la position de la Cour de cassation, citant d’ailleurs dans sa motivation l’arrêt Varzim Sol (voir § 5-3), consiste à retenir le fait que toute semaine civile doit comporter un repos de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures dans le cas général), sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs (cass. soc. 13 novembre 2025, n° 24-10733 FSB).

La position est claire et un salarié peut donc, si l’entreprise bénéficie d’une dérogation au repos dominical, travailler du mardi de la première semaine au samedi de la seconde semaine en respectant les prescriptions de l’article L. 3132-1 du code du travail (interdiction d’occuper un salarié plus de six jours par semaine).

Exemple

Sur le principe, il est donc possible de faire travailler un salarié du mardi 2 décembre 2025 au samedi 13 décembre sans violer l’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine… à condition de bénéficier d’une des dérogations (de droit ou sur autorisation) permettant de donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives, dont au moins une journée civile entière de repos par semaine

5-7

Mais la formulation de la décision de la Cour de cassation visant la jurisprudence européenne questionne.

La Cour indique que dans l’arrêt Varzim Sol, la CJUE a jugé, s’agissant de l’article 5 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur le temps de travail, que celui-ci oblige les États membres à assurer que tout travailleur bénéficie, au cours d’une période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos journalier prévues à l’article 3 de la directive, sans préciser toutefois le moment auquel cette période minimale de repos doit être accordée.

Or, le juge européen a bien indiqué que cette période minimale de repos n’était pas appréciée de manière glissante sur toute période de sept jours consécutifs, mais à l’intérieur d’une période de sept jours (voir § 5-3).

Du coup, la Cour de cassation vise-t-elle en réalité le seul repos journalier à travers la mention de l’absence de précision du moment où la période minimale de repos doit être prise ? On est tenté de le penser et on veut le penser.

Il est établi que le repos journalier ne se fond pas dans le repos hebdomadaire, y compris lorsque les durées de l’un de ces deux repos sont plus favorables (voir § 5-4).

Mais pour autant, cela signifie-t-il, si le repos hebdomadaire est accordé le dimanche, que le salarié ne pourrait plus travailler après 13 h le samedi, ni également avant 11 h le lundi matin ?

L’arrêt MAV-START (voir § 5-5) se positionne sur le fait que le repos journalier succède à une période de travail puis précède le repos hebdomadaire.

Mais pour autant, il n’impose pas qu’une nouvelle période de repos journalier succède ensuite au repos hebdomadaire donné.

Les deux repos ne peuvent être confondus. Mais si le salarié reprenait le travail le lundi à 0 h, après avoir arrêté le travail le samedi à 13 h, tel serait-il le cas ? Non, probablement pas puisque le salarié n’achève pas une période de travail dont il devrait se reposer.

L’administration considère que les 35 heures de repos (24 heures de repos hebdo + 11 heures de repos quotidien) peuvent s’apprécier entre la fin d’une semaine de travail et le début de la semaine suivante, la semaine civile devant contenir au moins une journée civile entière (soit de 0 h à 24 h) de repos (circ. DRT 2000-07 du 6 décembre 2000, partie « Durée du travail », Q/R 7).

L’intégralité des 35 heures de repos ne doit donc pas forcément être comprise dans la semaine y ouvrant droit, mais au moins la journée civile entière de repos.

Il faut en effet considérer que les deux règles mentionnées aux articles L. 3132-1 (interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine) et L. 3132-2 (repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures + les 11 heures de repos quotidien) sont autonomes.

Une journée entière civile de 0 h à minuit de repos doit exister au sein d’une semaine civile où les autres jours sont travaillés. Par ailleurs, s’ajoutent aux 24 heures de repos hebdomadaire les 11 heures de repos journaliers.

Cela signifie qu’un salarié qui achève son travail le samedi à 19 h après avoir travaillé tous les jours précédents de la semaine et qui reprend le travail le lundi à 6 h respecte les prescriptions légales et européennes. En effet :

-il ne travaille pas plus de 6 jours dans la semaine (en l’occurrence, le dimanche entier n’est pas travaillé) ;

-il bénéficie par ailleurs de ses 11 heures de repos journalier de 19 h le samedi à 6 h le dimanche, puis de ses 24 heures de repos hebdomadaire de 6 h le dimanche à 6 h le lundi.

Le fait que la directive permette de retenir une période de référence de deux semaines pour la vérification du respect du repos hebdomadaire conforte cette interprétation.

Les positions et opinions émises dans cette rubrique n'engagent que leur auteur.

Parution: 18/12/2025
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