Droits sociaux, titres et créances visés
Les dispositions de l'article 167 bis du CGI prévoient l'imposition des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés à l'article 150-0 A, I.1 du CGI. Cet ensemble est donc large.
S'agissant du critère de la détention d’au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d’une société, sont prises en compte toutes les participations directes et indirectes. Dans l’hypothèse d’une détention indirecte, il convient de calculer le produit des participations pour apprécier si le minimum de 50 % est atteint (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-20-§ 40-31/10/2012).
Cela pose évidemment un grand nombre d’interrogations sur le champ d’application du dispositif.
Titres exclus par la doctrine administrative
Selon l’administration fiscale, sont exclus du champ d’application du dispositif (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-20-§ 20-31/10/2012) :
-les actions de SICAV ou SPPICAV ainsi que les parts de FCP ;
-les titres détenus dans un plan d’épargne en actions (PEA) (et la brochure de la 2074 ajoute les PEA-PME) ;
-les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) cotées ou non cotées ;
-les parts de fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à 5 ans ;
-les parts ou actions de carried interest ;
-les titres détenus dans le cadre de la législation sur l'épargne salariale (participation, plans d'épargne salariale, notamment plans d'épargne d'entreprise, etc.) lorsque ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;
-les titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), pour la part correspondant au gain d’exercice ;
-les titres issus de la levée de stock-options, à hauteur du gain de levée d'option ;
-les titres attribués gratuitement, à hauteur du gain d’acquisition ;
-les parts de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI à prépondérance immobilière au sens de l’article 150 UB, I du CGI. Par une réponse ministérielle, il a été confirmé que les parts de sociétés transparentes ou translucides à prépondérance immobilière étaient exclues du champ de l’exit tax (rép. Frassa, n° 12686, JO 10 mars 2016, Sén. quest. p 958) ;
-les parts de fonds de placement immobilier (CGI art. 150 UC, II.a) ;
-les parts ou actions visées à l'article 244 bis A, I.3 du CGI ;
-les parts ou actions ou autres droits de sociétés à prépondérance immobilière non cotées.
Attention
Lorsque la personne physique détient directement ou indirectement moins de 10 % du capital d’une société à prépondérance immobilière soumise de droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés et cotée sur un marché réglementé (français et étranger), à l'exception des SPPICAV, les parts ou actions de cette société sont dans le champ d’application du dispositif d’exit tax (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-20-§ 30-31/10/2012).
Actions ou titres sujets à discussion
La liste de l'administration fiscale (voir § 4-4) n’est pas exhaustive.
On peut notamment s’interroger sur le point de savoir si sont concernés les participations détenues par l’intermédiaire d’un contrat d’assurance-vie et les bons de capitalisation. Bien que les textes ne les excluent pas explicitement, il semble logique de les exclure du champ d’application du dispositif (rép. Poznanski-Benhamou n° 8558, JO du 22 janvier 2013, AN quest. p. 824).
On peut également s'interroger sur les titres démembrés. Selon l'administration fiscale, entrent dans le champ de l’exit tax les droits d’usufruit et de nue-propriété (BOFiP-RPPM-PVBMI-50-10-10-20-§ 1-31/10/2012). Toutefois, ni la loi, ni l'administration n'ont précisé quel était le redevable de l'exit tax. Dans un jugement isolé, le tribunal administratif de Montreuil a considéré qu'il convenait de taxer chaque droit (usufruit ou nue-propriété) pris isolément (TA Montreuil 12 mars 2019, n° 17081999 ; voir « Actions et parts sociales : les enjeux fiscaux », RF 2025-4, § 6861).
En principe, les gains issus de management packages, lorsqu'ils sont qualifiés de salaires, ne devraient pas rentrer dans le champ de l’exit tax. Toutefois, les textes n'excluent pas expressément les titres détenus dans un tel cas de figure. Selon nos informations, la DGFiP recommande de les déclarer comme des plus-values latentes classiques dans la déclaration 2074-ET (voir § 4-20). Une instruction administrative serait en cours d'élaboration sur ce point.
Concernant les titres détenus avant le départ, dès lors que le foyer détient toujours les titres à l’occasion du départ, ces participations devraient, selon nous, être incluses dans la base, que ces titres soient détenus en France ou à l’étranger.