L'utilisation de critères comportementaux dans un dispositif d’évaluation n’est pas par principe interdite, mais comme l’a souligné la cour d’appel, ils doivent présenter « un caractère exclusivement professionnel et suffisamment précis au regard de la nature des emplois » occupés dans l’entreprise. Aux critères passablement subjectifs retenus par l'employeur dans cette affaire, on préférera plus classiquement, la capacité à travailler en équipe, le sens de l'écoute ou l'aptitude au dialogue, sous réserve, une fois encore, que ces critères soient en relation avec les fonctions exercées.