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7 - Élections professionnelles : quand la représentation F/H n'a pas été respectée, il ne sert à rien de démissionner

Confronté à une action en annulation de l'élection au CSE de trois de ses candidats pour non-respect de la garantie de représentation des deux sexes sur les listes, un syndicat avait cru trouver la parade avec la démission des intéressés de leur mandat, de manière à désigner des suppléants. Mais la Cour de cassation maintient qu'il est impossible de recourir à des suppléants dans de telles circonstances et que le juge doit statuer sur la régularité de l'élection des candidats incriminés, même s'ils ont démissionné de leur mandat.

Cass. soc. 15 octobre 2025, n° 24-60159 FB

L'essentiel

Une liste de candidats à l'élection du comité social et économique (CSE) doit refléter la proportion de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale établie pour le collège. À défaut, l’élection des élus en surnombre du sexe surreprésenté est annulée. / 7-1

Dans ces circonstances, la Cour de cassation interdit de désigner des suppléants pour occuper les postes laissés vacants par les titulaires dont l'élection a été annulée. / 7-2

L'employeur doit cependant organiser des élections partielles si, du fait de ces annulations, un collège électoral n'est plus représenté ou le nombre des titulaires a été réduit de moitié ou plus. / 7-3

Dans cette affaire, trois salariés dont l'élection était contestée en raison de la violation de la règle de représentation des deux sexes avaient choisi de démissionner de leur mandat avant la clôture des débats, de sorte que leur syndicat avait désigné des suppléants en remplacement. / 7-4

La Cour de cassation considère cependant que la démission des intéressés ne permettait pas de faire appel à des suppléants et qu'il fallait statuer sur la régularité de l'élection. / 7-5

Annulation des élections intervenues en violation de la règle de représentation proportionnée des femmes et des hommes

7-1

Pour chaque collège électoral, les listes syndicales de candidats à l'élection du comité social et économique (CSE), titulaires comme suppléants, doivent refléter la proportion de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale (c. trav. art. L. 2314-30 ; voir « L'employeur et les représentants du personnel », RF 1159, § 2871). Le syndicat qui ne respecte pas cette règle court le risque que le juge annule l’élection des élus en surnombre du sexe surreprésenté (c. trav. art. L. 2314-32).

Par ailleurs, chaque liste alterne un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Là encore, le non-respect de cette règle est lourd de conséquences, puisque le juge annulera l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas cette alternance.

En tout état de cause, ce type d'irrégularité n'entraîne pas l'annulation des élections dans leur ensemble (cass. soc. 9 octobre 2024, n° 23-17506 FB).

Quelles mesures prendre à la suite de l'annulation de l'élection d'un ou de plusieurs salariés en raison de la violation de la règle de représentation proportionnée des femmes et des hommes ? Un arrêt de 2021 avait formellement exclu la désignation de suppléants. Une décision du 15 octobre 2025 fait application de cette jurisprudence dans des circonstances un peu différentes.

Conséquences de l'annulation

Impossible de faire appel à des suppléants

7-2

En cas d'annulation de l'élection d'un élu, il peut être tentant de faire jouer le système de suppléance. En effet, le code du travail prévoit une possibilité de remplacement par un suppléant en cas d'absence momentanée pour une cause quelconque, mais également en cas de cessation définitive des fonctions du délégué titulaire : démission, rupture du contrat de travail, révocation par le syndicat, perte des conditions requises pour être éligibles, décès (c. trav. art. L. 2314-37 ; voir RF 1159, § 6808).

Cependant, la Cour de cassation a expressément exclu la désignation d'un suppléant en remplacement d'un titulaire dont l'élection a été annulée en raison de la violation de la règle de représentation proportionnée des femmes et des hommes sur les listes de candidats (cass. soc. 22 septembre 2021, n° 20-16859 FB).

Il est vrai que la cessation de mandat en raison d'une annulation consécutive au non-respect de la garantie de représentation des deux sexes sur les listes ne figure pas parmi les différentes hypothèses de recours à la suppléance envisagées par le code du travail. Par ailleurs, cette « solution » ne résoudrait pas nécessairement le problème à l'origine de l'annulation de l'élection du titulaire. Or, la règle de représentation proportionnée des femmes et des hommes sur les listes est d'ordre public absolu (cass. soc. 11 décembre 2019, n° 19-10855 FSPB ; cass. soc. 11 décembre 2019, n° 18-26568 FSPB).

Dans la même logique, la Cour de cassation a également posé pour principe qu'il était impossible d'attribuer le siège vacant à un autre candidat (cass. soc. 11 septembre 2024, n° 23-60107 FSB).

Le cas échéant, l'employeur doit organiser des élections partielles

7-3

Pour surmonter la ou les annulations, il n'y a donc pas d'autre solution que d'organiser des élections partielles. Mais cela suppose qu'un collège électoral ne soit plus représenté ou que le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ait été réduit de moitié ou plus (c. trav. art. L. 2314-10 ; voir RF 1159, §§ 3179 et s.).

Ajoutons que cette solution a été expressément admise par la Cour de cassation (cass. soc. 13 février 2019, n° 18-17042 FSPBRI).

Il est en tout état de cause impossible d'organiser des élections partielles dans les 6 mois qui précèdent le terme du mandat des élus. Mais cette restriction n'a guère de portée dans les circonstances qui nous occupent, puisque l'on se situe juste après la tenue des élections.

Une nouvelle déclinaison de la jurisprudence

L'affaire : les membres du CSE dont l'élection est contestée choisissent de démissionner et croient ouvrir la voie à la désignation de suppléants

7-4

Une clinique avait procédé à l'élection des membres du CSE les 22 et 29 janvier 2024, mais un syndicat avait saisi le tribunal judiciaire pour faire annuler l'élection de deux titulaires et d'un suppléant, au motif que, sur deux listes, la garantie de représentation proportionnée des deux sexes n'avait pas été respectée.

Puis les trois élus en question avaient démissionné de leur mandat le 28 février 2024 avant la clôture des débats, qui devait avoir lieu quelques jours plus tard, le 4 mars.

Le syndicat auteur des désignations contestées avait en conséquence nommé des suppléants. Décision que le tribunal judiciaire avait ensuite implicitement validée en décidant qu'il n'y avait plus lieu d'annuler l'élection des trois candidats en surnombre du sexe surreprésenté, puisque les intéressés avaient démissionné.

Impossible de court-circuiter l'action en annulation de l'élection par une démission

7-5

Le syndicat à l'origine de l'action en justice avait alors formé un pourvoi contre ce jugement et obtenu satisfaction. En effet, la Cour de cassation considère qu'à partir du moment où l'élection est attaquée en raison du non-respect de la règle de représentation proportionnée des femmes et des hommes sur les listes de candidats et que la saisine du tribunal judiciaire a été faite dans les temps – dans les 15 jours de l'élection (c. trav. art. R. 2314-24) –, il est impossible de court-circuiter cette action par la démission des élus concernés.

Par conséquent, même si les intéressés ont démissionné de leur mandat, il n'y a pas moyen de désigner des suppléants et le tribunal judiciaire doit se prononcer sur la régularité de l'élection.

NOTRE CONSEIL

En pratique, ce type de litige oppose habituellement des syndicats (c'était le cas dans cette affaire), mais l'employeur est également en capacité d'agir contre une liste qui ne respecterait par les règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, que ce soit avant les élections (cass. soc. 11 décembre 2019, n° 18-26568 FSB) ou après. Pour rappel, en matière de contentieux préélectoral, il faut saisir le tribunal judiciaire dans les 3 jours suivant la publication de la liste électorale, tandis que, après les élections, la requête doit être adressée dans les 15 jours suivant le scrutin (c. trav. art. R. 2314-24). Passé ce délai, il n'est plus possible de remettre en cause la ou les élections des élus en surnombre du sexe surreprésenté.

Mais à notre sens, l'employeur n'a pas l'obligation d'agir. Il peut en effet préférer ne pas s'immiscer dans un domaine qu'il considère comme intéressant exclusivement les syndicats.

Cass. soc. 15 octobre 2025, n° 24-60159 FB

9. La Cour de cassation juge que les dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail, autorisant le remplacement par un suppléant du titulaire d'un mandat momentanément empêché de l'exercer ou du titulaire d'un mandat qui vient à cesser ses fonctions pour l'un des événements limitativement énumérés à l'article L. 2314-33, alinéa 3, du même code ne s'appliquent pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l'annulation de son élection en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.859, publié).

10. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail ne s'appliquent pas au remplacement par un élu suppléant du titulaire d'un mandat, dont la validité est contestée par la saisine, dans le délai de forclusion de l'article R. 2314-24 du code du travail, du tribunal judiciaire d'une demande en annulation, sur le fondement de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code, de l'élection de ce membre titulaire de la délégation du personnel lorsque celui-ci, postérieurement à la saisine du tribunal et avant la clôture des débats devant le tribunal, démissionne de son mandat, de sorte que la juridiction saisie doit statuer sur la régularité de l'élection de l'élu titulaire en dépit de la démission de celui-ci.

11. Pour rejeter les demandes en annulation de l'élection de deux élus titulaires et d'un élu suppléant, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que les dispositions d'ordre public de l'article L. 2314-30 du code du travail n'ont pas été respectées lors de l'élection de MM. [O], [T] et [BG], qu'il n'en reste pas moins qu'ils ont démissionné le 28 février 2024 de leurs fonctions électives et qu'il n'est pas possible d'annuler un mandat qui n'existe plus.

12. En statuant ainsi, alors qu'il avait été saisi le 8 février 2024 dans le délai prévu par l'article R. 2314-24 du code du travail de la demande en annulation de l'élection de MM. [O] et [T], élus membres titulaires respectivement au titre du premier et du second collèges, et de M. [BG], élu membre suppléant au titre du premier collège, de sorte que leur démission le 28 février 2024 en cours d'instance avant la clôture des débats ayant eu lieu le 4 mars 2024 ne faisait pas obstacle à l'examen de la régularité de l'élection de ceux-ci, le tribunal a violé les textes susvisés.

« L'employeur et les représentants du personnel », RF 1139, § 2872

Parution: 23/10/2025
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