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6 - L'expert désigné par le CSE dans le cadre d'une consultation récurrente ne doit pas s'écarter de cette mission

Un CSE d'une association employant au moins 50 salariés avait désigné un expert dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques. Mais les élus avaient cherché à faire également travailler cet expert sur une autre procédure de consultation, ponctuelle celle-ci. L'employeur a contesté avec succès cette tentative d'extension de l'expertise.

Cass. soc. 17 septembre 2025, n° 24-14518 D

L'essentiel

Le CSE peut recourir à un expert rémunéré à 80 % pour l'employeur pour l'assister dans la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l'entreprise. / 6-1

Dans cette affaire, un CSE avait fait appel à un expert pour la consultation sur les orientations stratégiques, mais il avait cherché à intégrer à sa mission un certain nombre de questions relatives à un projet de fusion. / 6-2

La Cour de cassation souligne à nouveau la nécessité de dissocier consultation récurrente et consultation ponctuelle et en déduit que l'expert désigné pour l'une ne peut pas officier sur l'autre. / 6-3

Modalités de recours à un expert dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques

6-1

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE peut faire appel à un expert dans diverses situations, notamment dans le cadre des consultations récurrentes : orientations stratégiques ; situation économique et financière de l'entreprise ; conditions de travail et emploi (c. trav. art. L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-91 ; voir « L'employeur et les représentants du personnel », RF 1159, § 6104).

Les deux dernières expertises sont intégralement prises en charge par l'employeur. En revanche, l'expertise sur les orientations stratégiques est prise en charge à 80 % par l'employeur et à 20 % par le CSE (c. trav. art. L. 2315-80 ; voir RF 1159, §§ 6128 et 6129).

Cette dernière consultation porte, en toute logique, sur les orientations stratégiques telles que définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise. Elle doit également aborder les conséquences de ces orientations sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail et le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Enfin, la consultation porte aussi sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences (c. trav. art. L. 2312-24 ; voir RF 1159, §§ 4605 à 4607). Comme toujours dans le domaine des consultations récurrentes, il s'agit d'une liste « par défaut », applicable en l'absence d'accord collectif définissant le contenu de cette consultation (c. trav. art. L. 2312-19 ; voir RF 1159, § 4605).

Un CSE tente de faire intervenir l'expert désigné pour la consultation sur les orientations stratégiques dans un dossier de fusion

6-2

Un service de santé au travail interentreprises (SPSTI, que nous appellerons ici « l'association ») avait le projet de fusionner avec un autre SPSTI de la région. Une note relative à ce projet avait été adressée au CSE de l'association le 18 décembre 2023. S'en était suivie la conclusion, le 8 mars 2024, d'un « accord de méthode » pour définir les modalités de la consultation relative à ce projet de fusion, notamment le calendrier des réunions du CSE (c. trav. art. L. 2312-55 ; voir RF 1159, § 4913).

En parallèle, le 16 février 2024, donc trois semaines avant la conclusion de l'accord de méthode, l'employeur avait engagé la consultation du CSE sur les orientations stratégiques. Les élus avaient choisi de recourir à un expert, mais sa lettre de mission, communiquée à l'employeur le 22 février 2024, comportait un certain nombre de points relatifs au projet de fusion de l'association avec un autre SPSTI.

L'employeur avait alors saisi le président du tribunal judiciaire selon la « procédure accélérée au fond », comme prévu dans ce type de contentieux (c. trav. art. L. 2315-86 ; voir RF 1159, § 6132), pour que soient exclus de la mission de l'expert tous les points relatifs au projet de fusion.

Comme son nom l'indique, la procédure accélérée au fond consiste à faire statuer le litige en urgence, tout en tranchant le cœur du litige. Elle se distingue de la procédure de référé, dans laquelle le juge statue également en urgence, mais pour prendre des mesures provisoires, destinées, selon la formule consacrée, à mettre fin à un « trouble manifestement illicite », sans rien décider sur le fond. Schématiquement, le juge saisi dans le cadre d'une procédure accélérée au fond peut décider qu'une procédure était irrégulière, tandis que, dans le cadre de la procédure de référé, il ne peut que suspendre une procédure qu'il considère potentiellement irrégulière (un deuxième contentieux devra être engagé pour juger « au fond », c'est-à-dire décider si la procédure était bien irrégulière).

Le président du tribunal judiciaire avait donné raison à l'employeur et ordonné à l'expert de recentrer sa mission sur la consultation relative aux orientations stratégiques et d'en tirer les conséquences sur le montant des honoraires. Le CSE a en conséquence formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, en pure perte.

Il faut dissocier consultation ponctuelle et consultation récurrente

6-3

Pour rejeter le pourvoi du CSE, la Cour de cassation rappelle dans un premier temps :

-le contenu de la consultation relative aux orientations stratégiques dans le cadre du régime supplétif (voir § 6-1) ;

-la capacité qu'a le comité de décider de recourir à un expert dans le cadre de cette consultation (voir § 6-1) ;

-la mission de l'expert-comptable, qui porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise (c. trav. art. L. 2315-87-1).

Puis elle se réfère au principe posé dans un arrêt de 2022, selon lequel « la consultation ponctuelle sur la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise » (cass. soc. 21 septembre 2022, n° 20-23660 BR). Cette décision, qui a eu le privilège de figurer au rapport de la Cour de cassation pour 2022, dissocie donc clairement la consultation sur les orientations stratégiques d'une consultation ponctuelle qui porterait sur un projet de réorganisation, de restructuration ou de réduction des effectifs, au motif que ces deux consultations n'ont ni le même objet ni la même temporalité (voir FH 3960, § 3-4 ; voir RF 1159, § 4604).

On peut d'ailleurs penser que c'est plus généralement toutes les consultations récurrentes qui doivent être dissociées des consultations ponctuelles. En témoigne cet arrêt de 2009, dans lequel la Cour de cassation a considéré que l'employeur pouvait engager une consultation du CSE sur un projet de licenciement économique sans avoir préalablement consulté ce CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (cass. soc. 30 septembre 2009, n° 07-20525, BC V n° 217).

La présente affaire permet à la Cour de cassation de tirer toutes les conséquences de cette jurisprudence : la consultation ponctuelle sur le projet de fusion avec un autre SPSTI devant être distinguée de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, il n'y avait aucune raison que la mission de l'expert désigné dans le cadre de cette deuxième consultation « déborde » sur le projet de fusion. Cette mission devait rester centrée sur les orientations stratégiques de l'entreprise. La cour d'appel a donc eu raison d'ordonner à l'expert-comptable de réduire le périmètre de sa mission et de recalculer ses honoraires en conséquence (cass. soc. 17 septembre 2025, n° 24-14518 D).

Attention

La Cour de cassation prend soin de préciser que la consultation sur le projet de fusion était sur les rails. Ce point est important : il sous-entend, à notre sens, que si l'employeur semble négliger de consulter le CSE sur un projet de réorganisation, de restructuration ou de compression des effectifs, le CSE serait en droit, faute de mieux, de chercher à aborder le sujet dans le cadre de la négociation sur les orientations stratégiques.

NOTRE CONSEIL

Face à un CSE qui entend aborder, dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, un projet de réorganisation, de restructuration ou de compression des effectifs, l'employeur doit répondre que ce point sera abordé dans une consultation spécifique, ponctuelle celle-ci (consultation qu'il faut naturellement organiser sans attendre).

C'est également l'occasion de répondre au CSE qu'il ne peut pas faire appel, pour cette consultation ponctuelle, à l'expert qu'il a désigné pour la consultation sur les orientations stratégiques, mais qu'il lui est possible de désigner un expert spécifique, dont les honoraires seront pris en charge à 80 % par l'employeur si le projet en question apparaît comme un « projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » (c. trav. art. L. 2315-80 et L. 2315-94 ; voir RF 1159, § 6108), voire en totalité si l'on est en présence d'un projet de licenciement économique d'au moins 10 salariés en 30 jours (c. trav. art. L. 1233-34, L. 2315-80 et L. 2315-92, 3° ; voir « Rupture du contrat de travail », RF 1168, § 983). Si le projet ne s'inscrit dans aucune de ces deux hypothèses, le CSE qui entend faire appel à un expert devra le rémunérer en intégralité (c. trav. art. L. 2315-81).

Si le CSE s'obstine à utiliser l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, l'employeur ne doit pas hésiter à saisir le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond. Attention, les délais sont courts : à partir du moment où l'expert lui a notifié le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise, l'employeur a 10 jours pour saisir le juge (c. trav. art. R. 2315-49). Celui-ci statue également dans un délai de 10 jours (c. trav. art. L. 2315-86).

Cass. soc. 17 septembre 2025, n° 24-14518 D

8. Selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 2312-17, 1°, du code du travail, le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

9. Aux termes des dispositions supplétives de l'article L. 2312-24 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences. Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

10. Aux termes de l'article L. 2315-87 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17.

11. Aux termes de l'article L. 2315-87-1 du même code, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise.

12. La Cour de cassation juge que la consultation ponctuelle sur la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.660, publié).

13. Ayant constaté que l'association avait adressé au comité, le 18 décembre 2023, un document relatif à la phase préparatoire de construction d'un projet de rapprochement de l'association avec [le SPSTI B] et qu'un accord de méthode signé le 8 mars 2024 avec les organisations syndicales représentatives, dans le cadre de l'article L. 2312-55 du code du travail, prévoyant une procédure d'information-consultation sur le projet défini de rapprochement des deux associations en avait fixé le calendrier, le président du tribunal judiciaire, qui a exactement retenu que ce projet désormais élaboré n'avait pas à être soumis au comité dans le cadre de sa consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise initiée le 16 février 2024, de sorte que la mission d'expertise définie dans la lettre de mission du 22 février 2024 excédait le périmètre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'association, a, à bon droit, décidé de retirer de la mission de l'expert-comptable mandaté en vue de la consultation sur les orientations stratégiques les points du cahier des charges faisant référence au projet de rapprochement de l'association [avec le SPSTI B] et ordonné à l'expert-comptable de réviser à la baisse l'estimation du temps consacré à sa mission, ainsi redéfinie, et de ses honoraires.

« L'employeur et les représentants du personnel », RF 1159, § 6104

Parution: 16/10/2025
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