Impact sur un décompte annuel du temps de travail
Pour l’annualisation, des interrogations demeurent. Ce qui diffère ici, c'est la méthode permettant d’identifier les heures à retenir, que le salarié n’a pas effectuées en raison de sa prise de congés payés, pour apprécier le dépassement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Pour mémoire, la loi fixe deux seuils de déclenchement des heures supplémentaires :
-35 heures en cas de décompte hebdomadaire par semaine (c. trav. art. L. 3121-28) ;
-1 607 heures en cas de décompte annuel (c. trav. art. L. 3121-41) qui équivaut à une moyenne hebdomadaire de temps de travail de 35 heures.
La différence majeure entre le seuil hebdomadaire et le seuil annuel, au‑delà de la durée de la période de référence sur laquelle ils s’appliquent, réside dans la manière dont ils ont été déterminés en relation avec les congés payés.
En effet, à l’inverse du seuil hebdomadaire, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires de 1 607 heures a été déterminé en retranchant notamment les congés payés. Plus précisément, ce seuil a été déterminé en partant du calcul suivant :
– 30 jours ouvrables de congés payés
– 9 jours fériés chômés qui tombent en moyenne sur un jour ouvrable
= 274 jours ouvrables, soit 274 / 6 = 45,66 semaines travaillées de 35 heures soit 1598 heures
Le législateur a arrondi cette durée annuelle de 1598 heures à 1 600 heures, puis l’a augmentée en 2004 de 7 heures lors de la création de la journée de solidarité, ce qui aboutit finalement au seuil de 1 607 heures.
En d’autres termes, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans une organisation annuelle du temps de travail prend déjà en compte la prise des congés payés par le salarié.
De ce fait, le seuil légal de 1 607 heures ne devrait pas de nouveau être réduit de la durée du travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas pris ses congés. Cela reviendrait à diminuer le temps de travail effectif réel et, par conséquent, à déduire deux fois les congés payés pour fixer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
À l’instar des jours de repos hebdomadaire et des jours fériés chômés, les congés payés ont été préalablement déduits du nombre annuel de jours calendaires pour déterminer le volume annuel d’heures de travail ouvrant droit à des heures supplémentaires. Dès lors, la prise de congés payés ne devrait pas conduire à une reconstitution d’heures pour apprécier l’atteinte, ou non, du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Adopter une telle solution ne désavantage pas le salarié puisque, qu’il prenne ou non des congés payés sur des périodes hautes ou basses le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tient déjà compte des congés payés.
À la différence du décompte hebdomadaire, le salarié n’a donc pas à travailler davantage pour atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Cette solution apparaît comme conforme à la finalité assignée par la CJUE et mérite, à ce titre, d’être soutenue.
D’ailleurs, le seuil légal de 1607 heures n’est pas, à l’heure actuelle, impacté puisque la Cour de cassation n’a pas écarté l’article du Code du travail qui le fixe et, en cas de contentieux, elle devra d’abord s’assurer qu’une interprétation conforme du droit français est possible, ce qui est parfaitement le cas compte tenu de la méthode de détermination de la durée annuelle de travail ci-dessus rappelée.
Ceci étant, cette analyse générale devra être affinée selon les stipulations conventionnelles relatives à l’organisation de la durée et du temps de travail sur l’année. En pratique, les partenaires sociaux prévoient souvent des seuils de déclenchement d’heures supplémentaires infra-annuels (plafonds ou limites hebdomadaires), ce qui n’est pas sans conséquence. Cela pourrait donc conduire à adapter les pratiques en matière de gestion des congés payés et/ou à renégocier les accords sur le temps de travail.