Quels sont les principaux points de vigilance ?
La mise en place de l’un des dispositifs précités nécessite, comme rappelé ci-avant, d’en identifier les bénéficiaires, dans le respect du cadre légal. En effet, ces dispositifs ont vocation à ne bénéficier qu’à certains salariés, ce qui soulève la question du respect du principe d’égalité de traitement si une entreprise décide de n’accorder cet avantage qu’à un ou certains salariés (selon ce que permet le dispositif sélectionné).
Pour mémoire le principe d’égalité de traitement entre salariés a été construit par la jurisprudence de la Cour de Cassation depuis l’arrêt « Ponsolle » de 1996 au terme duquel les magistrats ont jugé que « l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique » (cass. soc. 29 octobre 1996, n° 92-43680, BC V n° 359). La Haute juridiction a fait évoluer le principe d’« égalité de rémunération », en un principe plus général d’« égalité de traitement », visant l’ensemble des avantages dont bénéficient les salariés dans l’entreprise. Ainsi a-t-elle jugé que « l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés s'il justifie que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique peuvent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage sont préalablement définies et contrôlables » (cass. soc. 30 janvier 2008, n° 06-46447 D).
L’application de ce principe aux dispositifs d’actionnariat peut interroger (tout comme celui de non-discrimination).
Signalons que la Cour de cassation a déjà condamné l’exclusion du bénéfice d’options d’achat d’actions d’un salarié exerçant des fonctions syndicales (cass. soc. 13 novembre 2014, n° 13-18571 D) Elle a également jugé que « la demande en paiement de dommages-intérêts d'un salarié en réparation du préjudice causé par l'inégalité de traitement alléguée dans l'octroi d'actions de la société à certains de ses salariés constitue un différend né à l'occasion du contrat de travail » (cass. soc. 11 septembre 2012, n°11-26045, BC V n° 225).
Enfin, plus récemment, elle a censuré une Cour d’appel qui avait pris en compte des parts de carried interest pour évaluer une inégalité de traitement, en jugeant : « qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les parts de carried interest constituaient un élément de rémunération versé par l’employeur, en tant que contrepartie du travail fourni, ou un avantage directement ou indirectement payé par l’employeur au salarié, en espèces ou en nature, en raison de l’emploi de ce dernier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. » (cass. soc. 12 novembre 2020, n° 18-23 986 FSP). Par cet arrêt, la Haute juridiction n’écarte pas l’application du principe d’égalité de traitement, mais statue sur l’absence de justification de cette dernière.
Le principe d’égalité de traitement, et à tout le moins la justification de la différence de traitement entre salariés doit donc être pris en compte lors de la mise en place de management packages.
Le respect des dispositions applicables aux dispositifs qualifiés
Les dispositifs qualifiés sont strictement encadrés par des textes, qui fixent les sociétés concernées, les bénéficiaires, les plafonds et limites d’attributions, les conditions d’attributions (notamment l’autorisation de l’Assemblée générale extraordinaire) et les modalités d’attribution (décisions d’attribution de l’organe compétent, critères d’attribution, information et droits des bénéficiaires, éventuelle valorisation).
Attention
Avant la mise en place du dispositif choisi, il faut donc s’assurer de bien connaître les dispositions applicables, afin de ne pas encourir la disqualification du dispositif et l’ensemble des incidences en découlant.
Des régimes encore en évolution
Le recours aux management packages et les questions qu’ils soulèvent sont encore nombreuses en matière fiscale. La publication d’un BOFiP en consultation publique (donc ouvert aux commentaires des praticiens) serait imminente.
De la même manière, d’un point de vue de droit du travail, les questions restent également ouvertes comme en témoignent les arrêts rendus en ce domaine dont récemment l’arrêt du 18 juin 2025 (cass. soc. 18 juin 2025, n° 23-19748 FSB), intervenu au sujet spécifique de la possibilité de demander une indemnisation pour perte de chance pour ne pas avoir pu acquérir des actions en raison d’un transfert légal de contrat de travail. Aux termes de cet arrêt il est jugé que le salarié qui n'a pu, du fait du transfert légal de son contrat de travail (intervenu en application de l’article L. 1224-1 du code du travail) se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites avant le terme de la période d'acquisition ne peut revendiquer aucune indemnisation pour la perte de chance d'avoir pu les acquérir, sauf à démontrer une fraude de l'employeur dans le recours à ce texte.
La prudence est donc nécessaire concernant ces mécanismes, aussi bien lors de leur mise en place que pendant leur exécution, mais également à la fin de la relation de travail.
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