La possibilité de mettre en place un dispositif unique de recueil des signalements ?
La Défenseure des droits rappelle l’obligation de mise en place d'un dispositif de recueil des signalements en matière de discrimination et de harcèlement sexuel en se référant à l'article 4.2 de l’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 relatif au harcèlement et à la violence au travail (ci-après « l’ANI ») (Défenseure des droits, décision-cadre 2025-019 du 5 février 2025 ; ANI du 26 mars 2010, étendu par arrêté du 23 juillet 2010, JO du 31).
La question se pose de la possibilité pour le dispositif, déjà mis en place par les entreprises en application de la loi Sapin 2, de jouer ce rôle compte tenu du fait que les salariés signalant des faits de discrimination ou de harcèlement sexuel via ce dispositif bénéficieront a priori du statut de lanceur d'alerte prévu par cette même loi Sapin 2 (loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, JO du 10). Cela est notamment le cas pour un salarié qui signale le fait qu’un de ses collègues fait l’objet de discrimination ou de harcèlement sexuel.
En revanche, la Défenseure des droits considère qu'un salarié qui signale le fait d’être lui-même discriminé ou harcelé sexuellement ne devrait pas pouvoir revendiquer ce statut. Ce dernier devrait donc ne pas pouvoir utiliser le dispositif Sapin 2 mis en place par son entreprise mais devrait utiliser un autre dispositif de signalement qui serait mis en place en vertu de l’ANI et selon les recommandations de la Défenseure des droits.
En pratique, cette distinction risque d'être mal comprise par les salariés. Par ailleurs, les entreprises pourraient hésiter à mettre en place un dispositif distinct ayant comme seul objet la gestion de signalements des potentielles victimes directes de discrimination et de harcèlement sexuel.
Par ailleurs, une certaine prudence peut s’avérer utile. En effet, le fait qu’un salarié ne puisse pas, dans ce cas d’espèce, bénéficier du statut de lanceur d’alerte n'a pas encore été tranché par les tribunaux. La définition du lanceur d’alerte contenue dans l’article 6 de la loi Sapin 2 ne fait pas cette distinction. Au contraire, le fait que la mention « de manière désintéressée » ne figure plus dans la définition depuis la loi Waserman pourrait permettre d’arguer d’une position contraire (loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 6, modifié par loi 2022-401 du 21 mars 2022). Les entreprises pourraient, par conséquent, se voir reprocher de ne pas avoir accordé cette protection à la potentielle victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ayant signalé ces faits.
On peut, en tout état de cause, s'interroger sur l'utilité de mettre en place deux dispositifs distincts uniquement en raison du statut de lanceur d’alerte auquel les utilisateurs pourraient prétendre. À titre d’exemple, de nombreuses grandes entreprises ont choisi de mettre en place un dispositif de signalement unique répondant à la fois à leurs obligations découlant des articles 6 à 13 de la loi Sapin 2, mais aussi en matière de prévention de la corruption en application de l’article 17 de cette même loi ainsi que celles découlant de la loi 2017-399 du 27 mars 2017 concernant le devoir de vigilance. Or, les signalements réalisés en vertu de ces deux dernières obligations n’accordent pas nécessairement le statut de lanceur d’alerte. Selon le référentiel de la CNIL du 6 juillet 2023, l’important serait de prévenir les utilisateurs des différentes finalités du dispositif (délib. CNIL 2023-064 du 6 juillet 2023, JO du 21).
Par ailleurs, la nécessité de mise en place de dispositifs distincts est limitée car les recommandations de la décision-cadre reflètent en grande partie les obligations issues de la loi Sapin 2 et de son décret (décret 2022-1284 du 3 octobre 2022, JO du 4). Les dispositifs seront, par conséquent, quasi-identiques.
Par exemple, la Défenseure des droits recommande une large accessibilité du dispositif de signalement auquel pourraient avoir recours, non seulement les salariés, mais également les intérimaires, stagiaires, apprentis, volontaires en service civique, bénévoles, ces mêmes personnes une fois qu’elles ont quitté leurs fonctions ainsi que les candidats à une procédure de recrutement (recommandation 2). Cette recommandation va plus loin que l’ANI qui prévoit un dispositif uniquement à destination des seuls salariés de l’entreprise. Or, le dispositif loi Sapin 2, en application de l’article 8 de cette loi, doit également être accessible, non seulement aux salariés, mais aussi aux anciens salariés, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de la relation de travail, aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature, aux collaborateurs extérieurs et occasionnels et aux membres du personnel des cocontractants de l’entreprise concernée (loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 8).
Par ailleurs, les personnes désignées pour recueillir et/ou traiter les signalements doivent être formées afin de s'assurer qu'elles disposent des compétences nécessaires, et notamment juridiques (recommandation 25). Il s'agit donc de restreindre les personnes pouvant être ainsi désignées à l'instar de l’article 5,I du décret qui prévoit que les personnes désignées doivent disposer de l'autorité, des moyens et des compétences nécessaires au recueil et traitement de tels signalements (décret 2022-1284 du 3 octobre 2022, art. 5, I).
En revanche, la Défenseure des droits recommande un dispositif en deux parties, à savoir, une cellule d’écoute et un dispositif de signalement à proprement parler (recommandation 1). Cette cellule d’écoute aurait uniquement pour rôle l’écoute, l’information et l’orientation des salariés mais devra être composée de personnes n’étant pas dans l’obligation de transmettre les signalements à l’employeur. Or, cela semble difficilement transposable aux signalements sur d’autres sujets couverts par la loi Sapin 2, par exemple en matière de corruption. Cela étant, on pourrait imaginer la mise en place de cette cellule d’écoute uniquement en matière de discrimination et de harcèlement sexuel si nécessaire tout en conservant un dispositif unique de recueil.