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4 - L'employeur doit veiller au respect des préconisations du médecin du travail, même chez les clients

L'employeur doit prendre en considération les préconisations du médecin du travail et aménager en conséquence le poste ou le temps de travail du salarié au sein de l'entreprise. Mais il doit également s'assurer que ces aménagements sont pris en compte dans tous les lieux où le salarié est amené à intervenir, y compris chez les entreprises clientes.

Cass. soc. 11 juin 2025, n° 24-13083 FB

L'essentiel

Le médecin du travail avait préconisé qu'un chauffeur-livreur n'utilise temporairement que des transpalettes électriques. / 4-1

L'employeur n'avait cependant pas vérifié que tous les supermarchés au sein desquels le salarié effectuait ses livraisons étaient bien dotés d'un tel équipement. / 4-1

Le salarié a ensuite été déclaré inapte, mais les juges d'appel ont estimé que c'était à lui d'avertir l'employeur de l'absence de transpalette électrique chez certains clients. / 4-2

Ce arrêt est cependant censuré, la Cour de cassation estimant qu'il incombait à l'employeur de vérifier si les conditions de travail chez les clients satisfaisaient aux préconisations du médecin du travail. / 4-3

Un salarié est amené à utiliser des transpalettes manuels chez les clients, en méconnaissance des préconisations du médecin du travail

4-1

Un livreur, qui effectuait des tournées dans des supermarchés, avait été victime d’un accident du travail.

Le médecin du travail avait estimé ce salarié apte au travail, tout en précisant que, pendant 5 mois, il ne devrait pas tirer ou pousser de charge sans l’aide d’un chariot électrique.

L'employeur avait ainsi affecté le salarié à un nouveau site, a priori équipé de transpalettes électriques, mais il n'avait pas pris la peine de vérifier si tous les supermarchés au sein desquels le salarié effectuait sa tournée étaient bien dotés de ce type d’équipement.

Au terme du « délai d’observation » de 5 mois, le salarié avait été déclaré apte à son poste, mais, deux semaines plus tard, il s'était vu prescrire un arrêt de travail, qui avait débouché sur un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement.

Entre-temps, le salarié avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant la méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité, du fait du non-respect des préconisations du médecin du travail.

L’employeur l'avait par la suite licencié pour inaptitude.

Lorsque, comme dans cette affaire, la demande de résiliation judiciaire est suivie d'un licenciement, les juges doivent en premier lieu examiner la demande de résiliation judiciaire. S'ils l'estiment fondée, ils prononcent la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Ce n'est que si la demande de résiliation judiciaire leur paraît injustifiée qu'ils examinent dans un second temps le motif de licenciement (voir « Rupture du contrat de travail », RF 1158, § 1581).

Pour la cour d'appel, il revenait au salarié d'informer l'employeur de l'absence de matériel adéquat chez les clients

4-2

Devant la cour d’appel, l’employeur soutenait qu'il n’avait pas à s’assurer du respect par des sociétés tierces des préconisations du médecin du travail et qu’il appartenait au salarié de l’informer de l’absence de transpalette électrique dans certains lieux de livraison.

La cour d'appel avait validé cette argumentation et rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Certes, le salarié invoquait l'absence de quais de déchargement dans de nombreux magasins faisant partie de sa tournée. Certes, il produisait un protocole de sécurité concernant sept magasins, qui précisait qu'un transpalette manuel était mis à la disposition du conducteur, à l'exception d'un magasin disposant d'un transpalette électrique, ce qui ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail.

Mais il s’agissait de sociétés tierces, clientes de l'employeur. Or, du point de vue de la cour d’appel, l’employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l'absence de transpalette électrique si le livreur ne l’en avait pas alerté.

Le salarié avait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, avec succès.

Pour la Cour de cassation, il incombait à l'employeur de vérifier que tous les lieux où le salarié effectuait son travail étaient équipés du matériel adéquat

4-3

La Cour de cassation rappelle que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur (c. trav. art. L. 4624-3 ; voir « Obligations et responsabilités de l'employeur », RF 1149, § 831).

Par ailleurs, l’employeur doit prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail sur ces aménagements. S'il refuse, il est tenu de faire connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs de son refus (c. trav. art. L. 4624-6 ; cass. soc. 19 décembre 2007, n° 06-46134 D).

La Cour de cassation en déduit que l’employeur, qui est tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés (c. trav. art. L. 4121-1), « doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail. »

Par conséquent, si le médecin du travail préconise l'aide d'un chariot électrique et que l'employeur a été informé de cette préconisation, il lui faut vérifier que les lieux dans lesquels le salarié effectue sa tournée en sont bien équipés. À défaut, l'employeur manque à son obligation de sécurité. En d'autres termes, l'employeur doit veiller à l'effectivité des mesures préconisées par le médecin du travail quel que soit le lieu où celui-ci effectue son travail.

La cour d'appel aurait donc dû considérer que la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié était justifiée et prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, comme s'il s'était agi d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sanction à laquelle auraient pu s'ajouter des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

NOTRE CONSEIL

Lorsque l'employeur est informé par le médecin du travail d'aménagements à apporter aux conditions de travail d'un salarié et que ce salarié est appelé à travailler chez des entreprises tierces, il faut donc s'assurer que ces entreprises sont en mesure de proposer ces aménagements. La prudence commande de contacter directement les entreprises en question, car, comme le montre cet arrêt, ce n'est pas parce que le salarié n'ai fait aucune remontée sur ses conditions de travail chez les clients que l'employeur peut considérer que les préconisations du médecin du travail y sont respectées.

« Obligations et responsabilités de l'employeur », RF 1149, § 831

Parution: 26/06/2025
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