Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération (à l’exclusion de la chaleur issue de la cogénération pour la part issue de l'énergie fossile) et de l'énergie solaire thermique sont soumis au taux réduit de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis, B ; voir « La TVA », RF 1147, § 1605). La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site.
En pratique, la référence aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ainsi qu'au gaz naturel combustible étant supprimée par la loi de finances pour 2025, cette modification entraîne l'exclusion du bénéfice du taux réduit de 5,5 % pour ces abonnements (loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 20,II ; voir FH 4076, § 2-1). Le taux de 20 % sera applicable aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter du 1er août 2025.
Par ailleurs, depuis le 1er mars 2025, le bénéfice du taux réduit de 5,5 % est étendu à la fourniture de chaleur produite au moins à 50 % à partir d'énergies renouvelables telles que mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'énergie ou d'un processus dont l'objet n'est pas la production de chaleur (CGI art. 278-0 bis, B).
L'administration fiscale vient commenter ces nouvelles dispositions, une consultation publique étant ouverte jusqu'au 1er septembre 2025 inclus afin de permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles.