Afin de démontrer que la refacturation des FPS n’est pas soumise à la TVA, un argumentaire en deux étapes est opposé à l’administration.
• Pour que les impôts, droits, prélèvements et taxes puissent être inclus dans l'assiette de la TVA, alors même qu'ils ne présentent pas de valeur ajoutée et qu'ils ne constituent pas la contrepartie économique d’une opération taxable, ils doivent présenter un lien direct avec cette opération. Pour établir le lien direct, la première étape est de vérifier la coïncidence entre le fait générateur de l'impôt ou de la taxe en cause et celui de la TVA sur la refacturation. Au cas particulier, les faits générateurs ne coïncident pas. Lorsque la société A reçoit le FPS et procède au paiement auprès du Trésor public, la période de location est déjà terminée depuis plusieurs semaines. Ainsi, le fait générateur de la TVA pour ce service considéré comme un « complément de loyer » est donc significativement postérieur au fait générateur de la TVA pour la prestation de location elle-même. En conséquence, la déconnexion entre les deux éléments (loyer d’un côté et FPS de l’autre) ne fait aucun doute.
• En l'absence de lien direct avec la prestation délivrée (à défaut de coïncidence des faits générateurs), il faudrait, pour que la prétendue charge locative soit imposée à la TVA, qu’elle soit constitutive d'un élément du prix du loyer. En l’espèce, lorsque la société A reçoit le FPS, elle n’offre pas la possibilité à son locataire de bénéficier de la prestation dans le respect de la réglementation, puisque la prestation de location est déjà terminée. Au contraire, Le FPS représente une charge qui diminue les revenus locatifs de la société A, qui doit identifier le responsable afin de lui refacturer cette charge supplémentaire non prévue et non consentie.
Par conséquent, la refacturation du FPS, qui a uniquement pour but de compenser le préjudice subi par la société en raison de l’utilisation du véhicule par le locataire et du paiement d'une charge non prévue dans le contrat, ne peut être considérée comme un « complément de loyer ».