Et s’il n’existe aucune décision d’adéquation couvrant l’État vers lequel des données doivent être transférées ?
En l’absence de décision d’adéquation couvrant l’État destinataire des données, un transfert reste (théoriquement) possible à des conditions (beaucoup) plus restrictives.
Ces conditions sont prévues par l’article 46 du RGPD enrichi de l’apport de la jurisprudence européenne, et notamment de l’arrêt de « Schrems II » rendu par la CJUE le 16 juillet 2020 (voir § 5-19).
En synthèse, quatre étapes doivent être successivement suivies (et documentées) par l’exportateur de données.
Étape 1 : mettre en place des « garanties appropriées »
Première étape : il convient de mettre en place des « garanties appropriées », encore appelées « outil de transfert ». L’article 46 du RGPD en dénombre quatre :
❶ Les clauses contractuelles types (dites « CCT ») : il s’agit, en synthèse, d’un contrat de transfert de données entre l’exportateur et l’importateur de données. La Commission européenne en propose plusieurs modèles (dits « modules ») selon la configuration rencontrée (décision d’exécution (UE) de la Commission n° 2021/914 du 4 juin 2021).
❷ Les règles d’entreprise contraignantes (dites « BCR ») : il s’agit en quelque sorte d’une politique « groupe » de protection des données personnelles, devant respecter un certain cahier des charges prévu à l’article 47 du RGPD (organisation d’une procédure d’instruction des réclamations, formation, audits,…) et complété par des recommandations du CEPD.
En pratique, ce dispositif concerne les transferts vers des filiales de groupes internationaux implantées dans des pays tiers n’offrant pas un niveau de protection adéquat. Dans son considérant 37, le RGPD définit le groupe d’entreprises comme celui constitué d’une entreprise exerçant une influence dominante sur d’autres entreprises du fait, « par exemple », de la détention du capital, d’une participation financière ou des règles qui la régissent, et des entreprises qu’elle contrôle. Il semble donc qu’en cas de transfert entre deux sociétés-sœurs ou cousines sans influence dominante de l’une sur l’autre, il faille se rabattre sur un autre outil juridique.
L’avantage des BCR sur les CCT est d’éviter d’avoir à conclure ponctuellement autant de contrats de transfert de données qu’il peut y avoir de transferts intra-groupes. L’inconvénient est que les BCR, une fois adoptées, doivent ensuite être approuvées dans le cadre d'une procédure associant la CNIL et le CEPD, ce qui prend du temps (entre 18 et 24 mois en moyenne).
❸ Les codes de conduite approuvés : il s’agit d’un mécanisme d’adhésion (généralement via des clauses contractuelles) d’un importateur de données à un « Code de conduite ».
Ces « Codes de conduite » sont élaborés par des organismes représentants des catégories de responsables de traitement ou de sous-traitants, ou encore par des associations. Ils doivent être ensuite approuvés par la CNIL et s’être vu reconnaître une validité générale au sein de l’UE par la Commission européenne.
❹ Les mécanismes de certification : il s’agit d’un mécanisme de certification de l’importateur de données, attestant qu’il assure des garanties suffisantes, assorti de son engagement d’appliquer des garanties appropriées.
Étape 2 : analyse d’impact du transfert, un exercice délicat
Deuxième étape : la Cour de Justice de l’Union Européenne impose à l’exportateur de données de conduire une Analyse d’Impact du Transfert (TIA).
Il s’agit d’une évaluation destinée à vérifier si, au regard de l’environnement (légal, jurisprudentiel,…) dans le pays tiers où des données personnelles doivent être transférées, l’outil de transfert envisagé pour ce transfert (CCT, BCR selon le cas, etc.) procure, dans cet État, une protection substantiellement équivalente à celle assurée, dans l’EEE, par le RGPD lu à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (CJUE 16 juillet 2020, aff. C-311/18, « Schrems II », § 134).
Pour le dire autrement, l’exportateur de données va devoir mettre en place une sorte « d’audit » destiné à contrôler que l’importateur des données sera bien, juridiquement, matériellement, effectivement en mesure de respecter les obligations imposées dans l’outil de transfert (ou bien si, par exemple, en raison de programmes gouvernementaux de surveillance ou de renseignements, il pourrait y avoir un risque que les autorités publiques de l’État de destination accèdent clandestinement aux données transférées).
En pratique, il s’agit d’un exercice relativement difficile.
D’une part, cela revient peu ou prou à demander à l’entreprise exportatrice de données, de se livrer à un exercice semblable à celui de la Commission européenne quand elle est amenée à prendre une décision d’adéquation. Or, la Commission européenne a déjà, par le passé, adopté des décisions d’adéquation finalement invalidées par la CJUE. Cela a été le cas à deux reprises de la décision d’adéquation vers les États-Unis dans l’affaire « Schrems ». Ce « chassé-croisé » entre la CJUE et la Commission européenne à propos de la décision d’adéquation vers les États-Unis témoigne bien du niveau de difficulté de l’exercice.
D’autre part, un tel exercice nécessite que l’exportateur de données se fasse communiquer des renseignements d’ordre technique (les barrières de protection à l’entrée pour empêcher l’accès aux données, etc.), ou qu’il puisse accéder à des sources d’information dans le pays tiers (textes légiférés mais aussi jurisprudence locale par exemple) qu’il ne sera pas forcément en mesure, à son niveau, de se procurer facilement, sauf à passer éventuellement par des Conseils juridiques locaux et/ou à mettre à contribution l’importateur (pressenti) de données sur lequel pèse d’ailleurs un devoir de coopération (RGPD, art. 28-3-h).
Pour aider les exportateurs de données dans cet exercice, le CEPD a publié des recommandations le 10 novembre 2020. Il en résulte notamment la nécessité de vérifier plus particulièrement les conditions dans lesquelles les autorités publiques de l’État importateur de données peuvent accéder aux données transférées.
De la même manière, la CNIL s'est mise en ordre de marche pour tenter d'aider les exportateurs de données dans la réalisation de cet exercice en publiant un Guide pratique de l'Analyse d'Impact de Transfert comportant un certain nombre d’éléments méthodologiques.
Reste qu’il s’agit d’un exercice complexe devant la difficulté duquel tous les exportateurs de données ne sont pas forcément outillés de la même manière.
Étape 3 : si nécessaire, mettre en place des garanties supplémentaires
Troisième étape : si le résultat de l’évaluation (voir § 5-22) conclut que le niveau d’efficacité des « garanties appropriées » mises en place risque d’être compromis, l’exportateur de données doit mettre en place des mesures supplémentaires permettant de relever le niveau de protection à un niveau essentiellement équivalent au RGPD lu à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Il va donc être demandé à l’exportateur de données (s’il souhaite toujours mettre en œuvre le transfert) de mettre en place des mesures correctives supplémentaires (contractuelles et/ou techniques et/ou organisationnelles) telles que :
-fractionnement des données ;
-clauses imposant à l’importateur de données des obligations spécifique par exemple en matière de transparence et d’information, de certifications, de déclarations régulières de non-injonction, des audits, des mécanismes correctifs, une assistance juridique des personnes concernées… ;
Étape 4 : réévaluation régulière
La quatrième étape consiste à réévaluer régulièrement le niveau de protection des données transférées dans le pays tiers (via notamment des audits).
Les niveaux de protection ne sont pas immuables, et peuvent s’améliorer ou au contraire se dégrader dans le temps.